Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e61fde28ee4207113d4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 08 octobre 2024 N° RG 24/00570 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPFW [Z] c/ [E] Formule exécutoire le : à : la SELARL RAFFIN ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 08 OCTOBRE 2024 APPELANT : d'une ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [D] [Z] Né e [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME : Monsieur [F] [E] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 18 février 2016, M. [F] [E] a effectué un virement bancaire au profit de M. [D] [Z] d'un montant de 30 000 euros. Le 5 décembre 2017, ce dernier a viré sur le compte du premier une somme de 5 000 euros. Par courrier recommandé du 17 août 2021, le conseil de M. [E] a vainement mis en demeure M. [Z] de procéder au remboursement de la somme de 25 000 euros. Suivant exploit délivré le 31 août 2022, M. [E] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Reims en paiement de la somme de 25 000 euros outre les intérêts au taux légal et une indemnité de procédure. M. [Z] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer M. [E] prescrit en ses demandes et dire que la pièce n° 3 intitulée « Loan agreement » soit écartée des débats. Par ordonnance du 26 mars 2024 le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, - déclaré M. [E] recevable en son action, - débouté M. [Z] de ses fins, moyens et prétentions au titre de l'incident, - condamné M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'incident, - fixé la poursuite des débats à l'audience de mise en état du 14 mai 2024. Par déclaration du 10 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2024, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état et statuant à nouveau, - juger M. [E] prescrit en ses demandes, - juger la pièce adverse n°3 intitulée « Loan agreement » irrecevable et l'écarter des débats, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Il fait valoir que l'action de M. [E] en remboursement de la somme qu'il prétend lui avoir prêtée est prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de 5 ans. Il ajoute que la pièce n°3 versée au dossier, rédigée en anglais et non traduite, est irrecevable et doit être écartée des débats. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel. Il indique qu'il a bien agi dans le délai de 5 ans et son action n'est pas prescrite. Il ajoute que seul le tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat, de sorte que la demande présentée devant le juge de la mise en état est irrecevable. Il précise que le document litigieux produit, dont il communique une traduction, peut être retenu comme élément de preuve. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juillet 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2233 du même code précise que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. En application de ces dispositions, lorsqu'aucun terme n'a été convenu, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement. Enfin, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. En l'espèce, les parties ne contestent pas que l'action engagée par M. [E] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 25 000 euros en remboursement du solde d'un prêt est soumise à la prescription quinquennale. M. [E] soutient avoir prêté à M. [Z] la somme de 30 000 euros et justifie lui avoir fait un virement bancaire de cette somme le 18 février 2016. Il ajoute qu'une somme de 5 000 euros lui a déjà été remboursée le 5 décembre 2017, M. [Z] lui ayant fait à cette date un virement bancaire de ce montant. M. [Z] reconnaît l'existence de ces virements. Même s'il conteste l'existence du prêt invoqué par M. [E] et le fait que le virement qu'il a effectué au profit de ce dernier constituait un remboursement partiel d'un prêt, il ne peut valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en remboursement se situe à la date de remise des fonds. En effet, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu'à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Il n'est produit aucune pièce permettant de prouver la date d'exigibilité de la somme réclamée par M. [E]. De plus, M. [Z] conteste avoir remboursé une partie de celle-ci par virement d'un montant de 5 000 euros le 5 décembre 2017. Dès lors, le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du 17 août 2021, date de la mise en demeure qui a été adressée par M. [E] à M. [Z], cet acte manifestant la volonté de M. [E] d'obtenir le remboursement d'une somme qu'il dit lui avoir prêté. L'action en remboursement ayant été engagée par exploit du 31 août 2022, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. - Sur la demande de rejet de pièce M. [Z] demande que la pièce adverse N°3 soit écartée des débats au motif qu'elle est rédigée en anglais et n'est pas traduite. Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant et notamment les articles 788 et 789 du code de procédure civile. Aucune de ces dispositions ne lui confère le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie. Au demeurant, M. [E] communique une traduction de la pièce litigieuse. Il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de rejet de pièce. - Les frais de procédure et les dépens M. [Z], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant confirmée s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance. PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance dont appel ; Y ajoutant ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e61fde28ee4207113d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel