Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e61fde28ee4207113d6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 920 707 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPIO ARRET N° du : 8 octobre 2024 CM S.A. FINANCO C/ [F] formule exécutoire: Maître Philippe PONCET COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE section instance ARRET DU 8 OCTOBRE 2024 S.A. Financo [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de REIMS, section instance, le 02 avril 2024 (RG 23/1186) Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] N'ayant pas constitué avocat DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DUEZ, président de chambre Madame MAGNARD, conseiller Madame HERLET, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, ARRET : Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par M. DUEZ, président de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par requête du 16 avril 2024, La SA Financo expose : 'Que par Arrêt en date du 2 avril 2024 la Cour d'Appel de REIMS, 1 ère Chambre Section Instance a dans le dispositif de sa décision condamné « Monsieur [T] [F] à payer à la SA SOFINCO la somme de 19 207,07 € » (etc..) et condamné Monsieur [T] [F] à payer à la SA SOFINCO la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Que dans la motivation de sa décision ci-dessus, la Cour a mentionné l'appelant comme étant la SA SOFINCO (pages 2 et 3 de l'Arrêt). Que cependant, la société appelante est la SA FINANCO ainsi qu'il ressort notamment de la déclaration d'appel et du jugement dont appel. Qu'il s'agit là manifestement d'une erreur purement matérielle. C'est pourquoi, la SA FINANCO sollicite que l'Arrêt précité rendu le 2 avril 2024 soit rectifié tant dans ses motifs que, et surtout, son dispositif en ce que les termes SA SOFINCO soient remplacés par SA FINANCO', Sur ce, la cour, L'erreur évoquée résulte à l'évidence d'une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de corriger par application de l'article 462 du code de procédure civile, conformément au dispositif ci-dessous. Par ces motifs, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu les erreurs matérielles entachant l'arrêt rendu par cette cour le 2 avril 2024, Dit qu'il y a lieu de lire, dans les motifs de l'arrêt et en son dispositif, 'la SA Financo' au lieu et place de la 'SA Sofinco', Dit que copie de la présente décision rectificative sera jointe à la minute de l'arrêt du 2 avril 2024, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e61fde28ee4207113d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel