Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e61fde28ee4207113de
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 119 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
ARRÊT N° du 8 octobre 2024 (B. D.) N° RG 24/00745 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPT4 M. [B] C/ - M. [G] - Mme [P] épouse [B] Formule exécutoire + CCC le 8 octobre 2024 à : - la SCP Manil - la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet - SELARL Legras COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières le 2 avril 2024 M. [F] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant, concluant par la SCP Manil, avocats au barreau des Ardennes Intimés : - M. [A] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant, concluant par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats au barreau des Ardennes - Mme [E] [P] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, concluant par la SELARL Legras, avocats au barreau de Reims DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, tenue en présence de M. [U] [H], greffier stagiaire et de M. [W] [S], élève-avocat (ayant prêté serment le 22 janvier 2024), où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Mme Christel Magnard, Conseiller Mme Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 8 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Monsieur [F] [B] et son épouse madame [E] [B]-[P] sont propriétaires depuis 2007 d'une maison située à [Adresse 5] (08). Leur immeuble jouxte la propriété de M. [A] [G] sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Un litige est intervenu entre ces 2 voisins concernant la réalisation de travaux. Courant 2007 les époux [B]-[P] ont excavé une rampe permettant d'accéder à leur sous-sol à proximité du pignon de l'habitation de M. [G], ce qui provoquerait des risques d'éboulement du terrain aux dires de M. [G]. Cette excavation a été confortée par la réalisation d'un mur en agglo à brancher 20x20x50 en partie basse pour soutenir les efforts de terre sur un mètre environ, puis des agglos creux 20x20x50 sur trois rangs avec un chaînage horizontal (rapport page 6) M. [G] a donc saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville Mézières qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L] [X]. L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2019. En conclusions de ce rapport M. [X] indique : Que l'ouvrage en agglo n'est pas conforme aux règles de l'art et ne peut être conforté de sorte que sa démolition s'impose. Que l'ouvrage devra être reconstruit en limite de propriété avec une semelle excentrée du coté de la propriété des époux [B] sauf accord de M. [G]. Que l'ouvrage à reconstruire devra comprendre un système d'évacuation des eaux de ruissellement conforme au DTU 20.1 et être coiffé d'un garde corps ou grillage permettant de reprendre un effort de 60 daN/MI selon EC1 catégorie A. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Charleville Mézieres a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Ordonné à monsieur [B] et madame [P] épouse [B] de réaliser les travaux préconisés dans le rapport d'expertise judiciaire dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai. Condamné M. [B] et Mme [P] épouse [B] à payer à M. [G] les sommes indemnitaires suivantes : Trouble de jouissance : 3.000 € Préjudice moral : 2.000 € Frais irrépétibles de procédure : 1.500 € Monsieur [B] et Mme [P] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Reims qui a rendu le 3 mai 2022 un arrêt confirmatif sauf en ce qui concernait le montant du préjudice de jouissance porté à 5.000 euros par la cour. L'arrêt a été signifié à monsieur [B] et madame [P] épouse [B] [B] le 5 septembre 2022. Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2022, M. [G] a fait assigner monsieur [B] et madame [P] épouse [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville Mézières aux fins de liquidation de l'astreinte. Au cours de cette instance les époux [B]-[P] font savoir qu'ils sont en instance de divorce. Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l'exécution de Charleville Mézières a : Liquidé à la somme de 11 190 € l'astreinte fiée par le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville Mézières confirmé par la cour d'appel de Reims en date du 3 mai 2022 ; Condamné Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B] à payer à Monsieur [G] la somme de 11 190 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Rappelé que Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B] ont été condamnés à réaliser les travaux préconisés à la page huit du rapport d'expertise rendu le 4 juin 2019. Dit que cette condamnation sera dorénavant assortie d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente décision et cela pendant 6 mois ; Rappelé que la charge de la preuve de la date de l'exécution de la condamnation précitée incombe à Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B]; Laisse à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la présente juridiction en liquidation de l'astreinte définitive ; Condamne Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B] à payer à Monsieur [G] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [B] et Madame [P] épouse [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Ledoux Ferri Riou-jacques Touchon Mayolet ; Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ; Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024, en toutes ses dispositions. Il a conclut une première fois le 5 juin 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 30 juillet 2024 M. [B] expose avoir réalisé des travaux et sollicite, avant dire droit, la désignation d'un expert avec pour mission de : - De se faire communiquer tous documents utiles - D'entendre les parties ainsi que tous sachants, - De procéder à l'examen de la propriété de Monsieur [A] [G] après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, - De décrire les désordres et malfaçons sur la propriété de Monsieur [A] [G], dire les moyens d'y remédier, en chiffrer le coût, déterminer la durée des réparations, - De dire si les travaux réalisés par Monsieur [F] [B] sont de nature à mettre fin aux désordres sur la propriété de Monsieur [G], - De dire si les travaux préconisés par l'expert dans son rapport rendu le 4 juin 2019 sont encore nécessaires, - Fournir tous les éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, - De répondre à tous dires par les parties. Il demande en conséquence l'infirmation de la décision déférée. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 4 juillet 2024, M. [G] soutient en premier lieu que l'appel de M. [B] est irrecevable, puisque, selon lui, le délai pour faire appel courrait jusqu'au 23 avril 2024 et que les déclarations d'appel ont été faites le 30 avril 2024. Subsidiairement sur le fond M. [G] sollicite la confirmation de la décision déférée sauf a interjeter appel incident sur le montant de la liquidation de l'astreinte qu'il souhaite voir portée à 22.470 € selon décompte arrêté au 14 septembre 2023 et mise à la charge solidaire de M. [B] et de Mme [P]. Il demande la condamnation solidaire de M. [B] et de Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions de fond M. [G] expose que l'appel est mal fondé en ce qu'il ne critique pas le jugement du juge de l'exécution, mais se borne à demander une expertise pour faire vérifier l'exécution des travaux assortis de l'astreinte. M. [G] estime que les travaux effectués par M. [B] qu'il qualifie de ' bricolage réalisé sans aucune facture' sont insuffisants et ne respectent pas les conclusions de l'expert. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 4 juillet 2024 Mme [P] sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de : - Ramener l'astreinte qui a été prononcée par le jugement du 2 avril 2021 à la somme de 1 € par jour de retard à l'égard de Madame [P] et jusqu'à janvier 2023, - Débouter Monsieur [G] de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Madame [P] épouse [B] à compter de février 2023, - Débouter Monsieur [A] [G] de sa demande de nouvelle astreinte au regard de la réalisation des travaux, - En cas de réalisation d'une nouvelle expertise, dire que Monsieur [B] consignera seul les frais d'expert et techniciens y afférents. - Débouter Monsieur [B] et Monsieur [G] de toutes demandes plus amples ou contraires, - Condamner Monsieur [B] à verser à Madame [P] épouse [B] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, Madame [P] épouse [B] soutient que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés et que M. [G] n'est absolument pas privé de la jouissance de son terrain ni de sa maison. Elle estime que M. [G] cherche juste à tirer profit de ce conflit de voisinage. Au regard de sa situation financière fragile, Mme [P] demande de ramener l'astreinte à un montant de 1€ par jour de retard. Enfin elle estime que du fait qu'elle n'habite plus avec M. [B] et que seul ce dernier réside encore à l'adresse où se trouve ce litige, elle souhaite ne plus être concernée par ce litige ni l'exécution des travaux à compter de la date de son départ. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 août 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel principal : Il résulte de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la décision et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. Il résulte des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile que : La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, M. [G] produit aux débats les accusés de réception des deux notifications de la décision querellée, faites par les soins du greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Plis n° 2C 180 323 3844 2 (M. [B]) et 2C 180 323 3840 4 (Mme [P]) L'accusé de réception de la notification relative à M. [B] porte la date du lundi 08/04/2024 et se trouve revêtue de la signature du destinataire. L'accusé de réception de la notification relative à Mme [P] porte la date du lundi 08/04/2024 et se trouve revêtue de la signature du destinataire. M. [B] disposait donc d'un délai d'appel expirant le mardi 23 avril 2024 à minuit. Il a interjeté appel le 30 avril 2024 à 17 h 40 sans conclure sur une éventuelle cause de suspension de ce délai. M. [B] ne justifie pas avoir sollicité l'aide juridictionnelle. En conséquence son appel est irrecevable comme tardif. Il ressort de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ne peut être reçu si l'appel principal n'est lui-même pas recevable. En conséquence, les appels incidents de M. [G] et de Mme [P] seront considérés comme irrecevables du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal de M. [B]. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. En l'espèce, M. [B], dont l'appel est déclaré irrecevable, sera tenu des dépens et devra payer à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel. Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 avril 2024 par M. [F] [B] à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 02/04/2024 N° RG 22/01383. Déclare en conséquence irrecevables les appels incidents interjetés par M. [G] et Mme [P] dans leurs conclusions respectives du 04/07/2024. Y ajoutant : Condamne M. [F] [B] aux dépens de l'appel. Condamne M. [F] [B] à payer à M. [A] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e61fde28ee4207113de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel