Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e61fde28ee4207113e0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° du 8 octobre 2024 (B. D.) N° RG 24/00746 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPT6 M. [R] C/ M. [G] Formule exécutoire + CCC le 8 octobre 2024 à : - la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet - la SELAS Devarenne associés Grand Est COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières le 11 avril 2024 M. [V] [R] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant, concluant par la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocats au barreau des Ardennes Intimé : M. [H] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant, concluant et plaidant par Me Albane Delachambre, membre de la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocat au barreau de Reims DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, tenue en présence de M. [M] [P], greffier stagiaire et de M. [I] [A], élève-avocat (ayant prêté serment le 22 janvier 2024), où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Mme Christel Magnard, Conseiller Mme Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 8 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige M. [V] [R] était preneur rural d'un ensemble parcellaire sis sur les communes de [Localité 17] et de [Localité 20] (Ardennes) appartenant de son vivant aux époux [X] et [Y] [G]-[E]. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Charleville Mézières a rendu, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un jugement qui a validé le congé délivré par M. [H] [G] (bailleur) à M. [V] [R] le 24 août 2018 pour l'ensemble parcellaire ci-dessus et ordonné la libération des parcelles sises à [Localité 20] cadastrées comme suit : [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 14] [Adresse 15] [Adresse 16] [Adresse 13] La cour d'appel de Reims, par un arrêt du 26 janvier 2022 a confirmé ce jugement rendu en toutes ses dispositions, cet arrêt a été signifié à monsieur [R] le 15 février 2022. Le 10 juin 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [R]. M. [R] s'est pourvu en cassation mais, par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation a radié le pourvoi au motif principal que le congé du 24 août 2018 avait définitivement été validé de sorte que, même après modification de la désignation cadastrale des parcelles de l'ensemble parcellaire, l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 janvier 2022 ne sera pas retenue par la Cour de cassation. A défaut d'exécution, M. [G] a fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville Mézières pour, à titre principal, assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte de 250 € par jour de retard à compter d'un délai de deux mois passé le jugement à intervenir. Par jugement le 11 avril 2024 le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville Mézières a : Assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 20 décembre 2020 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 janvier 2022 d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de quatre mois, délai au-delà duquel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; Condamné Monsieur [R] aux dépens et à payer à Monsieur [G] la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les motifs décisoires de cette décision répondant au moyen soutenu par M. [R] selon lequel M. [G] ne serait plus propriétaire les parcelles objets du bail rural qui avaient fait l'objet d'un remembrement de la commune de [Localité 20], opération dans laquelle M. [G] se serait vu attribuer les parcelles ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 5], retiennent que : ' Il n'est pas allégué que Monsieur [G] ait consenti à Monsieur [R] un autre bail rural que celui dont le congé a été validé, de sorte que le report des effets du bail sur les parcelles acquises par le bailleur en échange d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier prévu à l'article L 123-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime ne confère pas au locataire plus de droits que ceux qui étaient attachés aux parcelles visées par l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le congé ayant été validé et Monsieur [R] devant quitter les terres données à bail, la volonté de se conformer aux causes de l'arrêt qui peut être exécuté fait défaut.' M. [R] a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2024 en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 août 2024 M. [R] sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet de toutes les prétentions de M. [G] ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son avocat constitué, ainsi que la condamnation de M. [G] à lui payer au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance la somme de 3.500 euros et au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel, la somme de 4.500 euros. Au soutien de son appel M. [R] expose principalement que les parcelles litigieuses n'existent plus suite aux opérations d'aménagement foncier sur la commune de [Localité 20] et qu'il s'est vu attribuer, après remembrement les parcelles ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 6]. Ainsi il demande à la cour de constater que ni le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux ni l'arrêt de la cour d'appel de Reims ne lui ordonnent de libérer les parcelles ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 5] appartenant à M. [G] depuis le 27 juin 2019. Il est également demandé de constater que M. [G] n'établit pas que M. [R] occuperait les parcelles ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 5]. Répondant au moyen tiré de la tardiveté de son appel M. [R] indique n'avoir réceptionné la décision du juge de l'exécution que le 19 avril 2024 et non le 13 avril 2024, rendant ainsi son appel recevable. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 août 2024 M. [G] soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] pour être déposé au-delà des quinze jours prévus par l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement sur le fond, M. [G] demande la confirmation de la décision déférée et, y ajoutant de condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions de fond, M. [G] expose principalement que le congé d'un bail rural n'a pas à spécifier les parcelles cadastrales servant d'emprise foncière au bail mais simplement à identifier le bail dont la résiliation ou la caducité est requise. Il indique qu'en l'espèce le congé du 24 août 2018 étant définitivement validé, il doit donc recevoir application au moyen d'une astreinte et ce, sans que le changement de dénomination cadastrale des parcelles louées ne vienne modifier les droits des parties. Surabondamment M. [G] indique que les parcelles nouvellement cadastrées ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 5] recouvrent totalement les anciennes parcelles cadastrales objet du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 décembre 2020. Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le 9 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives de l'intimé signifiées le 22 août 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture d e la procédure prononcée le 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la décision et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe. Il résulte des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile que : La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, M. [G] verse aux débats l'accusé de réception de la notification par LRAR faite à M. [R] par le greffe du juge de l'exécution (pli n° 2C 180 323 3860 2 - pièce intimé n° 21) Il appert de cette pièce que la notification du jugement du juge de l'exécution du 11/04/2024 a été présentée à M. [R] le 13/04/2024, lequel a apposé sa signature dans le cadre intitulé 'signature du destinataire' en bas de cette date. M. [G] en tire pour conséquence que le délai d'appel de M. [R] en date du 6 mai 2024 était expiré depuis le lundi 29 avril 2024. Pour contester la remise du jugement querellé le 13/04/2024 M. [R] produit une attestation de la poste indiquant que le pli n° 2C 180 323 3860 2 a fait l'objet ' d'un avis de mise en instance le 15/04/2024 et a été retiré 'par le client' le 19/04/2024. (Pièce appelant n° 11) M. [R] en tire pour conséquence que le délai d'appel de 15 jours n'était pas expiré au jour de son appel (06/05/2024). La date de notification d'un jugement par voie recommandée est la date effective de remise de l'envoi par le destinataire, cette date étant celle du récépissé signé du destinataire aux termes de l'article 669 du code de procédure civile. En l'espèce, l'avis de réception postal (pièce intimé n° 21) porte mention d'une présentation de la lettre portant notification du jugement du juge de l'exécution du 11/04/2024 au 13 avril 2024 et M. [R] a apposé sa signature en qualité de destinataire. Cette pièce justifie que le préposé de la Poste a présenté à M. [R] la notification du jugement querellé le 13 avril 2024 et que M. [R], présent en personne a réceptionné cette notification. A supposer, mais uniquement pour les besoins de l'analyse, que M. [R] ait refusé la réception de la notification et, se ravisant l'ait finalement retirée le 19 avril 2024, le préposé de la Poste aurait apposé la mention 'refusé' sur l'accusé de réception de l'envoi recommandé. Il s'ensuit que la pièce communiquée par l'intimé sous le numéro 21 emportera la conviction de la cour pour une réception du jugement querellé le 13 avril 2024 par M. [R], plutôt que les pièces produites par l'appelant sous les numéros 10 et 11, cette dernière pièce étant intitulée 'attestation de la poste' mais ne comprenant toutefois ni 'entête' de la Poste, ni identification de l'agent indiquant que le pli n'aurait été réceptionné par M. [R] que le 19 avril 2024. En conséquence, le jugement ayant été notifié le 13 avril 2024, le délai de recours expirait le lundi 29 avril 2024 de sorte que l'appel interjeté le 6 mai 2024 est irrecevable comme tardif. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure M. [R] qui succombe à son appel sera tenu aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel. La cour relève que l'appelant a engagé la présente procédure avec les moyens ci-dessus repris, alors pourtant qu'il ressort de la lettre du conseil départemental des Ardennes du 11 août 2022 (pièce intimé n° 17) que l'aménagement foncier sur la commune de [Localité 20] a eu pour conséquence de lui attribuer aux lieux et place de ses parcelles d'apport mentionnées dans le congé validé les parcelles suivantes : - ZB [Cadastre 7] lieudit '[Localité 18]' pour 8ha 66a 93ca - ZB [Cadastre 5] lieudit '[Localité 19]' pour 63a 85ca Il s'ensuit que la présente procédure n'a pour objectif que de faire obstruction aux droits de M. [G] sur la reprise desdites parcelles et a eu pour conséquence d'imposer à M. [G] de soutenir une instance supplémentaire ayant nécessité deux jeux de conclusions substantielles. Ainsi M. [R] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel. Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 mai 2024 par M. [V] [R] à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 11/04/2024 N° RG 22/01897. Y ajoutant : Condamne M. [V] [R] aux dépens de l'appel. Condamne M. [V] [R] à payer à M. [H] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 669 du code de procédure civile.article L 123-15 du Code Rural et de la Pêche Maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e61fde28ee4207113e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel