Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e61fde28ee4207113e6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 5 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N° du 08 octobre 2024 R.G : 24/00918 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQBY SA ALLIANZ IARD c/ [G] [S] Formule exécutoire le : à : la SCP ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 8 OCTOBRE 2024 APPELANTE : d'une ordonnance sur incident rendue le 6 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS, la SA Allianz IARD, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège social : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Patricia FLORY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL FLORY-ZAVAGLIA), postulant et plaidant par l'AARPI Ngo Jung & Partners, avocats au barreau de PARIS, INTIME : Monsieur [S], [K], [W] [G], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant : [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Madame Sandrine PILON, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, DEBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 27 juin 2000, M. [S] [G] circulait sur sa motocyclette lorsqu'il a été percuté par un ensemble routier, assuré par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve à présent la SA Allianz IARD. Plusieurs expertises ont été réalisées à l'initiative de l'assureur, dont une le 4 juin 2003, qui a conclu que l'état de santé de M. [G] était consolidé au jour de l'examen de ce dernier. Le 23 novembre 2004, l'assureur et l'administrateur légal de M. [G] ont signé un procès-verbal d'accord, fixant l'indemnisation revenant à ce dernier à la somme de 234 770.57 euros après déduction de la créance de la sécurité sociale et des provisions versées et réservant l'indemnisation du logement adapté, des frais de placement dans différentes institutions et de tierce personne à compter du 1er juillet 2004. M. [G] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Reims par acte du 22 décembre 2022 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices non réparés lors de la transaction de 2004. Le 30 novembre 2023, la SA Allianz IARD a notifié des conclusions d'incident tendant à voir déclarer prescrites les demandes de M. [G] au titre des frais de véhicule adapté et du lit motorisé. Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a : débouté la SA Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes sur incident, condamné la SA Allianz IARD à verser à M. [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, réservé les dépens. S'agissant des frais d'adaptation du véhicule, le juge de la mise en état a relevé que ce n'est qu'au terme de l'expertise du 28 février 2018 que les experts ont caractérisé un besoin de véhicule adapté après avoir constaté une aggravation de l'état de M.[G] par la juxtaposition, sur son état consolidé d'une périarthrite scapulo-humérale gauche à tendinopathie du sus-épineux. Il a ajouté que la victime, qui se prévaut d'un nouveau préjudice n'existant pas à la date de la consolidation et résultant d'une aggravation, ne peut se voir opposer la prescription de sa demande et que l'aggravation de l'état de la victime peut s'entendre de l'aggravation d'un préjudice préexistant ou de l'apparition d'un nouveau préjudice. Il a conclu qu'il était faux de prétendre que le besoin de véhicule adapté était connu et n'avait pas évolué depuis la date de consolidation. S'agissant des frais d'acquisition d'un lit motorisé et du capital nécessaire à son renouvellement, le juge de la mise en état a estimé qu'il n'était pas contestable que le lit donc s'agit, qui ne répond pas à une prescription médicale, répond, par sa nature et par sa finalité, à la nécessité d'adapter le logement occupé par M. [G] et ne relève par des dépenses de santé. La SA Allianz IARD a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 7 juin 2024. Par conclusions notifiées le 26 août 2024, elle demande à la cour : d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que la prescription des demandes d'indemnisation formulées au titre des frais de véhicule adapté et de l'achat d'un lit motorisé sont acquises depuis le 4 juin 2013, En conséquence, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation de M. [G] au titre des frais de véhicule adapté et de lit motorisé, de débouter M. [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens. Elle rappelle les termes des articles 2270-1 ancien et 2226 alinéa 1er nouveau du code civil, dont il résulte que le délai de prescription, de dix ans, court à compter de la date de consolidation. Elle conteste toute intention de sa part de renoncer à invoquer la prescription. S'agissant des frais de véhicule adapté, elle estime que les besoins de M. [G] étaient connus dès la date de consolidation et qu'il n'est pas établi que son état s'est aggravé. Elle affirme que l'expert n'a pas établi l'imputabilité à l'accident de la nouvelle pathologie identifiée de périarthrite scapulo-humérale et qu'il n'avait pas pour mission de se prononcer sur une éventuelle aggravation. Quant aux frais de lit motorisé, la SA Allianz IARD conteste la qualification de frais de logement aménagé retenue par le juge de la mise en état, estimant qu'il s'agit d'une dépense de santé. Elle fait observer que tant les frais de véhicule adapté que ceux d'acquisition et de renouvellement d'un lit motorisé n'ont pas été réservés par le protocole du 23 novembre 2004. Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [G] sollicite de la cour qu'elle déclare l'appel de la SA Allianz IARD recevable mais mal fondé, qu'elle confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions et, y ajoutant, qu'elle condamne la société Allianz à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [G] explique que ses demandes portent soit sur des postes de préjudice réservés lors de la liquidation du préjudice initial, soit sur des préjudices résultant d'une aggravation de son état. Ainsi, il affirme que l'aménagement du véhicule n'était pas nécessaire initialement, mais que l'aggravation de son état, constatée lors de l'expertise de 2018, a nécessité l'achat d'un fauteuil roulant bénéficiant d'une assistance électrique, qui a lui-même imposé une adaptation du véhicule et que c'est manifestement du fait de l'atteinte aux épaules que cet expert a conclu en 2018 à la nécessité d'une porte coulissante et d'un fauteuil pivotant facilitant les transferts. M. [G] soutient que cette aggravation est en lien avec l'accident dès lors qu'elle est liée à l'utilisation du fauteuil roulant. Il considère que le coût d'acquisition et de renouvellement d'un lit motorisé ne constitue pas une dépense de santé dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dépense de nature médicale en ce sens qu'il n'y a pas eu de prescription médicale en l'espèce et que ce type de lit n'a rien de médical. Elle ajoute que la nomenclature Dintilhac ne distingue pas pour la définition des frais de logement adapté, selon que l'aménagement concerne un bien meuble ou l'immeuble lui-même. MOTIFS : Sur les fins de non-recevoir : L'article 2226 alinéa 1er du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. La date de consolidation de l'état de M. [G] a été fixée par les deux médecins qui ont examiné celui-ci à la demande de l'assureur au 4 juin 2003. M. [G] entend néanmoins solliciter l'indemnisation des frais d'adaptation de son véhicule, au titre d'une aggravation de son préjudice, en se prévalant d'un nouveau rapport du 28 février 2018, dans lequel l'un de ces deux praticiens relève : « L'examen de ce jour reste totalement inchangé. Nous avons retrouvé le même type de séquelles. Il n'y a eu bien sûr aucune amélioration. Nous avons simplement retrouvé, en plus, une périarthrite scapulo-humérale gauche : tendinopathie du sus-épineux. L'intéressé décrit bien des douleurs au niveau des deux épaules, plus à gauche qu'à droite ». Même à considérer qu'il conviendrait de retenir la date de ce rapport pour point de départ du nouveau délai de prescription applicable à l'action en réparation de l'aggravation du préjudice de M. [G] consistant dans l'apparition d'une périarthrite, ce délai de dix ans n'était pas expiré lorsque celui-ci a saisi le tribunal, le 22 décembre 2022. Cette action n'est donc pas prescrite, les moyens développés par la société Allianz pris de l'absence de démonstration d'une aggravation qui soit en outre imputable à l'accident étant sans emport, puisque la recevabilité de l'action ne peut être subordonnée à la démonstration de son bien-fondé. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. M. [G] entend en outre obtenir l'indemnisation du coût d'acquisition d'un lit motorisé et de son renouvellement au titre du poste de préjudice « logement adapté », réservé dans le procès-verbal d'accord conclu entre les parties le 23 novembre 2004. Les dépenses de santé ne s'entendent pas nécessairement de frais découlant d'une prescription médicale ; la circonstance que l'achat d'un lit motorisé n'ait pas été prescrite par un professionnel de santé ne peut donc faire exclure qu'il s'agisse de dépenses de santé. En tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces de la procédure que l'acquisition d'un lit motorisé participe, en l'espèce, à l'adaptation du logement de M. [G]. Le rapport de visite concernant l'aménagement du logement de celui-ci, daté du 10 mai 2017, et la note complémentaire destinée à l'évaluation des surcoûts, n'évoquent pas la nécessité d'un tel équipement, alors même qu'il retient d'autres aménagement tels que l'achat d'une chaise de douche ou de barres d'appuis dans la zone de douche. Il n'est pas démontré que l'architecte auteur de ces documents a complété ses préconisations après le nouveau rapport du médecin expert de 2018 pour dire que l'acquisition d'un lit motorisé serait nécessaire au titre de l'aménagement du logement. Il n'est donc pas justifié d'inclure les frais d'une telle acquisition dans ceux réservés dans le protocole d'accord au titre du logement adapté. Faute de pouvoir être considéré comme relevant de ce poste réservé en 2004 et qui a fait l'objet, depuis lors, du versement de provisions, force est de constater que le cours de la prescription, qui a débuté à la date de consolidation de l'état de M. [G], le 4 juin 2003, n'a pas fait l'objet d'actes interruptifs avant la délivrance de l'assignation du 22 décembre 2022. La demande de M. [G] au titre des frais d'acquisition et de renouvellement d'un lit motorisé est donc prescrite, l'ordonnance du juge de la mise en état devant être infirmée de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles : Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La SA Allianz, qui succombe pour partie, est tenue aux dépens d'appel et sa demande en paiement pour ses frais irrépétibles sera rejetée. Il est équitable d'allouer à M. [G] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Me [V] [U], membre de la SELAS ACG, sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'elle déboute la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir prise de la prescription de la demande de M. [S] [G] au titre des frais d'acquisition et de renouvellement d'un lit motorisé, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déclare prescrite la demande présentée par M. [S] [G] au titre des frais d'acquisition et de renouvellement d'un lit motorisé, Confirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [G] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il a
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- 8 octobre 2024
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Référence
67061e61fde28ee4207113e6
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