Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e62fde28ee4207113ea
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°271 N° RG 21/06232 N° Portalis DBVL-V-B7F-SCV6 (Réf 1ère instance : 18/01359) M. [DL] [I] [E] [L] Mme [IH] [B] [F] épouse [L] C/ M. [U] [D] Mme [H] [N] épouse [D] M. [X] [Y] [S] Mme [T] [K] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine GRENO ccc le : Me [H] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 15 avril 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT par défaut , prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juillet 2024 **** APPELANTS Monsieur [DL] [I] [E] [L] Né le 14 juillet 1970 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 11] Madame [IH] [B] [F] épouse [L] Née le 2 juin 1974 à [Localité 20] [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Sylvie SALMON de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS Monsieur [U] [D] Né le 16 septembre 1953 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 11] Madame [H] [N] épouse [D] née le 12 Août 1965 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 11] Représentés par Me Catherine GRENO,, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [X] [Y] [S] Né le 10 octobre 1975 à [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 11] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 13 janvier 2022 a étude N'a pas constitué avocat Madame [T] [K] Née le 1er juillet 1966 à [Localité 17] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 11] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 13 janvier 2022 à étude N'a pas constitué avocat **** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte authentique des 27 et 28 juin 2001, Mme [R] [J] et ses trois enfants ont cédé à M. [DL] [L] et Mme [IH] [F] épouse [L] (les époux [L]) deux parcelles situées à [Adresse 14], section ZM n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 5] comprenant une maison et un bâtiment. 2. Les consorts [J] ont conservé la parcelle ZM n° [Cadastre 3] au nord qu'ils ont divisée en 2004 pour vendre les parcelles ZM n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8]. 3. La parcelle n° [Cadastre 6] a été cédée le 25 juin 2004 aux époux [V] qui, suivant acte notarié du 30 octobre 2014, l'ont revendue à M. [X] [S] et Mme [T] [K]. 4. La parcelle n° [Cadastre 7] a été cédée à M. [U] [D] et Mme [H] [N] épouse [D] (les époux [D]) suivant acte notarié du 3 septembre 2004. 5. La parcelle n° [Cadastre 8], à usage de voirie, est une parcelle indivise entre les époux [D] d'une part et M. [X] [S] et Mme [T] [K] d'autre part. 6. Les époux [L] ayant pour habitude de pénétrer dans leur jardin au nord de la parcelle n° [Cadastre 5] par le biais de la parcelle n° [Cadastre 8], un différend est né entre les parties sur l'existence d'une servitude de passage. 7. Par acte d'huissier du 10 juillet 2018, les époux [L] ont fait assigner les époux [D], M. [X] [S] et Mme [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire afin de : - dire que la parcelle située à [Localité 11] section ZM n° [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de passage tous usages d'une largeur de 3 m le long de la limite sud de la parcelle ZM n° [Cadastre 8], par destination du père de famille, - à titre subsidiaire, - dire que la parcelle située à [Localité 11] section ZM n° [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de passage pour cause d'enclave d'une largeur de 3 m le long de la limite sud de la parcelle ZM n° [Cadastre 8]., - condamner solidairement sous astreinte les époux [D] à supprimer tous obstacles, notamment la clôture, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner solidairement les époux [D] à leur payer 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du constat du 13 octobre 2016. 8. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a : - débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les époux [L] à payer aux époux [D] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [L] aux dépens. 9. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les actes étaient dénués de toute servitude conventionnelle et qu'il ne résultait pas des pièces produites un état d'enclave, les époux [L] disposant d'un accès à la voie publique par le sud de leur fonds et pouvant rejoindre le terrain situé au nord en traversant le bâtiment qui barre leur propriété. 10. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 6 octobre 2021, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision. 11. Par ordonnance du 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des époux [D] de leur incident de caducité de la déclaration d'appel et les a condamnés aux entiers dépens de l'instance d'incident ainsi qu'au paiement au profit des époux [L] de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. * * * * * 12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 novembre 2023, les époux [L] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en conséquence, - à titre principal, - juger que leur propriété, soit la parcelle ZM [Cadastre 5], située sur la commune de [Localité 11] (44), au lieu-dit [Localité 15], bénéficie par destination du père de famille d'une servitude de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 8], propriété indivise des consorts [D] - [N] et [S] - [K], en application des articles 693 et suivants du code civil, - juger que l'assiette de la servitude de passage sera fixée sur une largeur de 3 mètres le long de la limite sud de la parcelle ZM [Cadastre 8] jusqu'à l'entrée de la parcelle ZM [Cadastre 5], - condamner solidairement les époux [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à supprimer tout obstacle au libre accès des propriétaires de la parcelle ZM [Cadastre 5] via la parcelle ZM [Cadastre 8] en supprimant notamment la clôture posée le long de la parcelle ZM [Cadastre 8] et empêchant tout accès à la parcelle ZM [Cadastre 5], - à titre subsidiaire, - si, par impossible, la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur revendication d'une servitude de passage par destination du père de famille, - juger que leur parcelle ZM [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude de passage à tous usages pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 8], propriété indivise des consorts [D] - [N] et [S] - [K], en application des articles 682 et suivants du code civil, - juger que l'assiette de la servitude de passage sera fixée sur une largeur de 3 mètres le long de la limite sud de la parcelle ZM [Cadastre 8] jusqu'à l'entrée de la parcelle ZM [Cadastre 5], - condamner solidairement les époux [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à supprimer tout obstacle au libre accès des propriétaires de la parcelle ZM [Cadastre 5] via la parcelle ZM [Cadastre 8] en supprimant notamment la clôture posée le long de la parcelle ZM [Cadastre 8] et empêchant tout accès à la parcelle ZM [Cadastre 5], - en toute hypothèse, - déclarer les époux [D] irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ou, à défaut, mal fondés en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions, - condamner solidairement les époux [D] à leur régler à une indemnité de 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais du constat d'huissier dressé par Me [A] huissier de justice à [Localité 19] en date du 13 octobre 2016, - condamner solidairement les époux [D] à leur régler une indemnité de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cadoret - Toussaint - Denis et Associés. 13. À l'appui de leurs prétentions, les époux [L] font en effet valoir : - que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, l'absence de convention relative à la servitude était un élément en faveur de l'existence d'une servitude par destination du père de famille et non l'inverse, - qu'ils ont pourtant démontré l'existence de signes apparents de servitude antérieurement à la division de la propriété, - que les époux [D] soutiennent contre l'évidence qu'il n'existerait pas de signe apparent de servitude sur la parcelle ZM [Cadastre 8], - que, lorsqu'ils ont visité la propriété, l'accès au jardin côté nord se faisait par la parcelle alors cadastrée ZM [Cadastre 3] et devenue pour partie ZM [Cadastre 8], entre deux rangées de poiriers, - que la configuration et l'aménagement des lieux ne permettent une desserte normale et complète du jardin que par la parcelle devenue ZM [Cadastre 8], ce de longue date et antérieurement à la cession intervenue à leur profit, - qu'alors qu'ils avaient installé un grillage sur poteaux bois comportant une section amovible pour les nécessités d'exploitation du jardin situé au nord de leur parcelle ZM [Cadastre 5], ils ont constaté que leurs voisins avaient fait poser un grillage supplémentaire sur poteaux en métal contre leur clôture leur interdisant désormais d'accéder au jardin au nord par la parcelle ZM [Cadastre 8], - qu'ils justifient subsidiairement d'un état d'enclave de la parcelle ZM [Cadastre 5], situation dont ils ne sont aucunement à l'origine, - que, pour accéder à leur bâtiment à usage d'habitation et à la cour, ils empruntent un passage par la propriété voisine ZM [Cadastre 10] qui ne suffit toutefois pas à désenclaver totalement la parcelle ZM [Cadastre 5], - que leur activité d'exploitation de chambre d'hôtes leur impose qu'ils puissent assurer un entretien de qualité de leur propriété et notamment du jardin situé au nord sur lequel est implantée une piscine, - que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et injustifiée au fond. * * * * * 14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 janvier 2024, les époux [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté 'l'absence d'existence' (sic) d'une servitude par destination du père de famille en application de l'article 684 du code civil, - constater l'absence d'une servitude du fait de l'homme, - en conséquence, débouter les époux [L] de leur demande de constatation de l'existence d'une servitude, - constater que la situation d'enclavement dont se prévalent les époux [L] résulte de leur turpitude (et) qu'il n'existe aucune situation d'enclave, - en conséquence, - confirmer en tous points le jugement déféré, - débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - ajoutant au jugement de première instance, - condamner les époux [L] au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [L] aux entiers dépens. 15. À l'appui de leurs prétentions, les époux [D] font en effet valoir : - que leur titre de propriété mentionne bien qu'il n'existe aucune servitude et que leurs auteurs n'ont créé ni laissé créer aucune servitude, - que les époux [L] sont d'autant moins empêchés d'exploiter leur parcelle qu'ils les ont, par simple tolérance, autorisés à emprunter la parcelle [Cadastre 8] à l'effet de passer une tondeuse auto-portée pour l'entretien de leur jardin une fois par an et des gros travaux de réalisation de piscine, uniquement dans le cadre d'un rapport de bon voisinage, avant d'en interdire l'accès compte tenu d'un passage incessant, - qu'à aucun moment il n'a existé un signe apparent de servitude sur la parcelle ZM [Cadastre 8], créée en 2004 pour desservir leur lot, - qu'une servitude par destination du père de famille en application de l'article 684 du code civil nécessite qu'elle résulte d'une enclave par la division d'un fonds par suite d'une vente d'un échange ou d'un partage, - que les époux [L], qui mentionnent avoir fait des travaux dans l'ancienne cave et non dans une ancienne grange, démontrent eux-mêmes qu'ils ont créé leur situation d'enclave, - que c'est uniquement lors de la création du lotissement que la desserte a été réalisée sur la parcelle [Cadastre 8], - que les époux [L] ne rapportent nullement la preuve que les anciens propriétaires leur ont donné l'accès au jardin par la parcelle section ZM [Cadastre 8] puisqu'il s'agissait d'un terrain agricole, - que seul le jardin des époux [L] se trouve désormais enclavé et ce uniquement en raison de leur turpitude, ce qui signe l'abus de la procédure engagée. * * * * * 16. M. [S] et Mme [K], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 janvier 2021 par remise de l'acte en étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat. 17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. 18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la servitude de passage au titre de la destination du père de famille 19. L'article 691 du code civil dispose en son 1er alinéa que 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'. 20. Selon l'article 692, 'la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes'. 21. Aux termes de l'article 693, 'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'. 22. L'article 694 prévoit que, 'si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné'. 23. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de la destination du père de famille de démontrer l'existence de signes apparents de servitude antérieurement à la division de la propriété. 24. En l'espèce, et de ce seul point de vue, le tribunal ne pouvait, pour écarter la demande des époux [L], se contenter de retenir que les actes étaient dénués de toute servitude conventionnelle, alors que la recherche à laquelle il était convié s'entendait précisément parce que les titres de propriété sont muets. 25. Par acte authentique des 27 et 28 juin 2001, les consorts [J] ont vendu aux époux [L] deux parcelles situées à [Adresse 14], section ZM n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 5] comprenant une maison et un bâtiment. 26. Les consorts [J] ont conservé la parcelle ZM n° [Cadastre 3] au nord qu'ils ont divisée en 2004 pour vendre les parcelles ZM n° [Cadastre 6] (aux époux [V] puis à M. [X] [S] et Mme [T] [K]), n° [Cadastre 7] ( aux époux [D]) et n° [Cadastre 8], à usage de voirie, parcelle indivise (entre les époux [D] d'une part et M. [X] [S] et Mme [T] [K] d'autre part). 27. Il convient donc de rechercher si des signes apparents permettent de considérer que les consorts [J] avaient créé, avant 2001, une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 8] pour leur permettre d'accéder à la parcelle n° [Cadastre 5] par le nord, laquelle aurait subsisté après l'acquisition de cette dernière parcelle par les époux [L]. 28. Les époux [L] produisent : - une attestation de M. [O], fils de la propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], qui a habité les lieux entre 1999 et 2011 ainsi rédigée : 'Il n'y avait pas de construction derrière notre terrain, mais déjà un droit de passage pour la famille [L] qui entretenait le verger à droite de ma maison et qui avaient accès à leur terrain derrière la maison [J]. Le passage a toujours été nettoyé. (...) Il n'y a jamais eu de problème pendant des années car le passage, malgré les constructions, était encore entretenu par la famille [L]. Le droit d'accès était aussi pour faire l'entretien du jardin de la famille [L]'. Cette attestation ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'un passage sur la parcelle n° [Cadastre 8] au profit de la parcelle n° [Cadastre 5] avant l'acquisition de cette dernière par les époux [L] en 2001. - une attestation de M. [G], qui a assisté en 2003 sur la propriété des époux [L] 'à la démolition d'un bâtiment sur la partie nord de la propriété. Un bâtiment qui servait de débarras et de lavoir aux anciens propriétaires. Pour en évacuer les déchets, nous avons utilisé un camion benne, dont l'accès à la propriété s'est fait via le verger se trouvant sur le terrain des voisins, au nord de la propriété de M. et Mme [L]'. Cette attestation, qui relate un événement unique, ne permet pas d'établir l'existence d'un passage sur la parcelle [Cadastre 8] au profit de la parcelle n° [Cadastre 5] avant l'acquisition de cette dernière par les époux [L] en 2001. - une attestation de Mme [W] (mère de M. [L]) ainsi rédigée : 'Lors des visites avec nos enfants en mai et juin 2001 de la maison située à [Localité 15] en vue d'un futur achat, nous avons posé la question de savoir comment entretenir le jardin situé derrière la maison. Il nous a été répondu par l'agence et Mme [J] que le passage se faisait par un accès sur la partie arrière tout au fond du jardin (au nord) entre deux rangs du verger adjacent au terrain, la traversée de la maison étant impossible avec tondeuse ou tout autre gros matériel'. Cette attestation doit être relativisée compte tenu du lien de famille entre Mme [W] et M. [L]. - une attestation de M. [P] (beau-père de M. [L]) ainsi rédigée : 'Mme [J] a vendu à nos enfants en même temps que sa maison sa tondeuse auto-portée qui était abritée dans le garage se trouvant au sud, alors que le jardin est au nord. Il fallait bien qu'ils passent par l'arrière pour aller tondre la pelouse. Ils empruntaient donc un accès (dans un petit verger) au nord de leur propriété, pour se rendre dans le jardin avec la tondeuse auto-portée'. Cette attestation, qui ne fait que supposer un passage à partir d'un matériel de tonte, doit être relativisée compte tenu du lien de famille entre M. [P] et M. [L]. 29. Les époux [D] produisent de leur côté : - une attestation de M. [Z] [J] ainsi rédigée : 'Voilà 67 ans de vie passée à [Localité 15]. Je me permets de donner un avis sur un droit de passage. Avant l'achat de la propriété par M. et Mme [L], l'unique passage pour se rendre dans le jardin se faisait par une ouverture dans les bâtiments (garage, cave) accolés à la maison d'habitation, depuis ceux-ci ont été réhabilités par les époux [L]. La parcelle où sont implantées les quatre maisons étaient une parcelle agricole exploitée, délimitée par des haies et clôtures barbelés, en aucun cas il n'y avait un passage pour accéder au jardin de M. et Mme [L]'. - une attestation de M. [M] [J] qui indique que M. [L] 'semble vouloir obtenir une sortie au nord de sa propriété alors qu'il a enclavé une partie de celle-ci en condamnant l'accès piétonnier et brouette en transformant un garage en salle à manger'. - une attestation de M. [C] qui indique que 'l'allée (cadastrée ZM [Cadastre 8]) qui dessert les habitations de M. et Mme [D] et M. et Mme [S] a bien été réalisée en 2003/2004 pour la vente des deux terrains et permettre la construction de ces deux maisons. En aucun cas, cette allée n'a été utilisée pour quelque exploitation agricole'. 30. Les différentes photographies de Géoportail au fil du temps tendent à montrer l'existence d'une haie d'arbres entre la parcelle n° [Cadastre 8] et la parcelle n° [Cadastre 5], contraire à tout esprit de communication entre ces fonds. Les photographies aériennes produites par les époux [L] eux-mêmes confirment d'ailleurs que cette situation existait en juin 2001, c'est-à-dire avant leur acquisition. 31. Le fait que les époux [L] aient réussi à construire leur gîte et leur piscine sur la parcelle [Cadastre 5] en passant le tracto-pelle par la parcelle n° [Cadastre 8] est indifférent à leur démonstration puisqu'il s'agit de travaux de 2010, soit postérieurs à l'acquisition de la parcelle n° [Cadastre 8] par les époux [D] (acte notarié du 3 septembre 2004) qui ont indiqué avoir alors simplement 'toléré' un passage à leurs voisins, tolérance finalement dénoncée par eux le 18 mars 2012. 32. Bien plus, il apparaît que le passage commun (parcelle n° [Cadastre 8]), dans son assiette et sa configuration actuelles, a été aménagé en 2004, au moment de la création du lotissement (ancienne parcelle [Cadastre 3]), le passage vers les champs depuis la voie publique se faisant auparavant un peu plus au nord (en témoigne une photo aérienne de 1952, la seule de toutes celles produites à être officiellement datée). 33. Le seul fait que, selon les époux [L], l'entretien du jardin la partie nord de la parcelle n° [Cadastre 5] serait impossible à faire sans passer par la parcelle n° [Cadastre 8] ne suffit pas à démontrer l'existence effective d'un passage sur ce fonds. 34. Il convient donc de considérer que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de signes apparents de servitude, antérieurement à la division de la propriété, sur la parcelle n° [Cadastre 8] au profit de la parcelle n° [Cadastre 5], par destination du père de famille. 35. C'est à bon droit, fût-ce par d'autres motifs auxquels se substituent ceux de la cour, que les premiers juges ont écarté la servitude par destination du père de famille. Sur la servitude pour cause d'enclave 36. L'article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'. 37. L'article 684 prévoit en son 1er alinéa que, 'si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes'. 38. En l'espèce, les époux [L] produisent à l'appui de leur demande de désenclavement un procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 octobre 2016 par Me [A], présentant leur maison comme étant composée de trois modules équipés exclusivement 'de fenêtres et de portes vitrées piétonnes ne permettant aucunement le passage d'un quelconque véhicule ou engin'. L'accès 'au jardin situé à l'arrière de la maison (se fait) en traversant le bâtiment. Il n'existe aucun accès faisant le tour de la maison'. L'huissier mentionne que 'le jardin dispose d'une piscine et de nombreux arbres, gazon, dont l'entretien nécessite le passage d'engins de type petit tracteur, benne et/ou un remorquage pour les déchets verts'. 39. Les époux [D] affirment que cette situation partielle d'enclave serait le fait des époux [L] eux-mêmes en produisant à cette fin l'attestation de M. [M] [J] évoquée plus haut (§ 29) qui indique que M. [L] 'a enclavé une partie de (sa propriété) en condamnant l'accès piétonnier et brouette en transformant un garage en salle à manger'. 40. Si cette attestation confirme que, même depuis le garage, l'accès au jardin ne pouvait se faire que par un piéton muni d'une brouette et que, par conséquent, ce n'est pas la création d'une salle à manger qui est à l'origine des restrictions d'accès vers le nord de la parcelle n° [Cadastre 5], il convient d'observer que le titre des époux [L] évoque cette parcelle comme étant en nature de 'jardin'. 41. L'ancien accès depuis le garage, comme maintenant les accès constatés par l'huissier à partir de porte-fenêtres, répondent suffisamment aux nécessités d'entretien d'un jardin, les époux [L] ne pouvant faire supporter à leur voisinage les contraintes plus lourdes liées à une intensification de l'exploitation des lieux (création d'une piscine, locations saisonnières) qu'ils ont eux-mêmes engendrée sans prendre en compte leur configuration particulière (bâtiment traversant la parcelle sans aucun accès sur le côté), étant ici rappelé qu'ils plaident que 'leur activité d'exploitation de chambre d'hôtes leur impose qu'ils puissent assurer un entretien de qualité de leur propriété et notamment du jardin situé au nord sur lequel est implantée une piscine'. 42. Si l'on s'en tient à l'attestation de la mère de M. [L] évoquée plus haut (§ 28), selon laquelle il leur aurait 'été répondu par l'agence et Mme [J] que le passage se faisait par un accès sur la partie arrière tout au fond du jardin (au nord) entre deux rangs du verger adjacent au terrain, la traversée de la maison étant impossible avec tondeuse ou tout autre gros matériel', les époux [L], dans l'optique d'une optimisation de leur fonds, auraient dû s'assurer de la création, dans leur acte d'acquisition, d'une servitude de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 5] sur la parcelle n° [Cadastre 8] (ou plus exactement sur ce qui constituait alors le sud de la parcelle n° [Cadastre 3] toujours détenue par Mme [J]). Et à supposer que leur projet fût né postérieurement à cette acquisition, les époux [L] pouvaient aussi reconsidérer leur bâti, en l'adaptant à leurs nouvelles exigences. 43. Les conditions légales de l'enclave n'étant pas réunies, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dommages et intérêts 44. Les époux [L] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de 3.000 € formée par les époux [D] pour procédure abusive comme étant nouvelle en cause d'appel. 45. Toutefois, cette demande est sans objet, la prétention des époux [D] n'ayant pas été reprise dans le disposition des conclusions. Sur les dépens 46. Les époux [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 47. L'équité commande de faire bénéficier les époux [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [DL] [L] et Mme [IH] [F] épouse [L] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [DL] [L] et Mme [IH] [F] épouse [L] à payer à M. [U] [D] et Mme [H] [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 691 du code civil dispose en sonarticle 682 du code civil dispose quearticle 684 du code civil nécessite quarticle 564 du code de procédure civile ouarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel