Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e62fde28ee4207113ee
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
1ère chambre ARRÊT N°273 N° RG 21/06477 N° Portalis DBVL-V-B7F-SDUZ (Réf 1ère instance : 20/00241) Mme [NA] [I] Mme [O] [RH] Mme [H] [RH] C/ M. [Z] [RH] Mme [A] [K] épouse [RH] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chaudet Me Anne-marie L'Herrou-Debeir RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 13 mai 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024 **** APPELANTES Madame [NA] [I] Née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8] Madame [O] [RH] représentée par son représentant légale Mme [NA] [I] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8] Madame [H] [RH] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8] Représentées par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentées par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS Monsieur [Z] [RH] Né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [A] [K] épouse [RH] Née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Anne-marie L'HERROU-DEBEIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST **** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [IJ] [RH], est décédé brutalement d'un arrêt cardiaque le [Date décès 4] 2019 à [Localité 12]. Il a été incinéré au crématorium de [Localité 15]. L'urne cinéraire a été déposée dans la concession de ses parents, M. [Z] [RH] et Mme [A] [K] épouse [RH], au cimetière de [Localité 13]. Le 29 août 2019, par l'intermédiaire de son avocat, Mme [NA] [I], la compagne du défunt, avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité et la mère de leurs deux enfants [H] [RH], née le [Date naissance 5] 1995 et [O] [RH], née le [Date naissance 6] 2003, a sollicité le transfert des cendres de M. [IJ] [RH] du cimetière de [Localité 13] au columbarium de [Localité 8]. Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à l'ouverture de la concession en terre en vue du transfert de sépulture. Par acte d'huissier du 3 février 2020, Mme [NA] [I], en son nom et en qualité de représentante légale de Mlle [O] [RH] ainsi que Mme [H] [RH], ont fait assigner M. [Z] [RH] et Mme [A] [RH] devant le tribunal judiciaire de Brest principalement aux fins de voir autoriser l'exhumation de l'urne cinéraire de [IJ] [RH] et son transfert au colombarium du cimetière de [14] à [Localité 8] (29) outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a : - Rejeté la demande d'exhumation de l'urne contenant les cendres de [IJ] [RH] et son transfert au columbarium du cimetière de [14] à [Localité 8], - Laissé les dépens de la procédure à la charge de Mme [NA] [I] en son nom et en qualité de représentante légale de Mlle [O] [RH] et Mme [H] [RH], - Rejeté toutes les autres demandes. Mme [NA] [I], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Mlle [O] [RH], et Mme [H] [RH] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 14 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [NA] [I], Mme [H] [RH] et Mme [O] [RH] devenue majeure, exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mai 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Par conséquent, - autoriser et juger l'exhumation de l'urne des cendres de [IJ] [RH] et son transfert au columbarium du cimetière de [14] à [Localité 8], - juger que les frais d'exhumation et de transfert de l'urne seront pris en charge par Mme [NA] [I], - condamner solidairement M. et Mme [RH] à verser à Mme [NA] [I] et ses filles, Mlle [H] [RH] et Mme [O] [RH] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement M. et Mme [RH] à verser à Mme [NA] [I] et ses filles, Mlle [H] [RH] et Mme [O] [RH] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Brest, - condamner solidairement M. et Mme [RH] à verser à Mme [NA] [I] et ses filles, Mlle [H] [RH] et Mme [O] [RH] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel de Rennes, - condamner M. et Mme [RH] aux entiers dépens, - débouter M. et Mme [RH] de l'intégralité de leurs demandes. ***** M. [Z] et Mme [A] [K] épouse [RH] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mars 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - débouter Mme [NA], Mlle [O] [RH] ainsi que Mme [H] [RH] de toutes leurs demandes, - condamner ces dernières in solidum au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIVATION DE LA COUR 1°) Sur la demande d'exhumation de l'urne contenant les cendres de M. [IJ] [RH] En droit, l'article 16-1-1 du code civil dispose que "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence." Il est admis que le respect de la sépulture, qui constitue le prolongement du respect dû à la personne humaine, confère à celle-ci un caractère inviolable et immuable. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 combinées avec celles de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n'a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s'opposerait à l'exhumation. Il appartient en outre au plus proche parent d'attester sur l'honneur que le défunt n'a pas exprimé une telle volonté, ou bien qu'il l'a ensuite révoquée. Si l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude de cette attestation ni la validité de l'expression de la volonté du défunt, en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'une volonté du défunt qui s'opposerait à l'exhumation ou d'un conflit entre les proches du défunt sur l'exhumation sollicitée, elle doit la refuser en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce. Il résulte des textes précités que les modalités des obsèques doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'a pas été exprimée en la forme testamentaire prévue par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887. L'organisation des funérailles se distingue de la demande d'exhumation. Si dans le premier cas, le juge doit désigner la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté supposée du défunt, dans le second cas, il doit seulement vérifier, pour apprécier l'opportunité de l'exhumation, si le non-respect de la volonté du défunt ou le caractère provisoire de la sépulture est ou non démontré car la paix due aux morts implique la stabilité de la sépulture. Enfin, il est en effet admis que lorsque le lieu de sépulture a été décidé, avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants (Cass. 1ère civ., 8 juill. 1986). Par conséquent, l'exhumation d'un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, comme le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt. a) Sur la volonté du défunt Mme [NA] [I], Mlle [O] [RH] et Mme [H] [RH] exposent avoir été les dépositaires privilégiées en leur qualité de concubine et d'enfants, de la volonté du défunt de ne pas reposer dans le caveau de ses parents. M. et Mme [RH] allèguent pour leur part que M. [IJ] [RH] n'a pu souhaiter reposer à [Localité 8] où il n'a jamais habité. Réponse de la cour : En l'espèce, [IJ] [RH] n'avait pris avant son décès aucune disposition à cause de mort. Par ailleurs, aucune des parties n'est en mesure de produire un témoignage objectivant la volonté du défunt. Il est exact que le défunt a souhaité être incinéré au terme d'obsèques civiles, ce dont il se déduit qu'aucune conviction religieuse ne peut faire présumer une opposition du défunt au transfert sollicité. Toutefois, les déclarations orales du défunt que sa compagne et ses filles disent avoir recueillies, ne sauraient suffire à caractériser la volonté réelle de ce dernier quand au choix du lieu de sa sépulture ni faire présumer celui-ci en l'absence de tout autre élément. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'il n'existait en l'espèce aucune volonté connue du défunt s'agissant de son lieu de sépulture. Aucun motif grave ne peut donc résulter du non-respect de la volonté du défunt. b) Sur le caractère provisoire de la sépulture Mme [NA] [I], Mlle [O] [RH] et Mme [H] [RH] soutiennent qu'il a toujours été convenu avec les époux [RH] que le transfert de l'urne cinéraire au cimetière de [Localité 13] serait provisoire, dans l'attente du retour définitif de [H] ( qui demeurait alors en Irlande) mais également afin de permettre à Mme [I] de reprendre « ses esprits » après le choc subi par le décès brutal de son conjoint et de trouver un nouveau lieu de sépulture. M. et Mme [RH] allèguent que Mme [NA] [I] a choisi le cimetière de [Localité 13] comme lieu définitif pour l'inhumation de l'urne contenant les cendres de leur fils et qu'elle a brutalement changé d'avis ultérieurement en les mettant devant le fait accompli. Réponse de la cour : En droit, la preuve du caractère provisoire de la sépulture incombe au demandeur au transfert (civ 1e 21 juillet 1980). Les juges apprécient souverainement le caractère définitif ou provisoire de l'inhumation déjà réalisée (Civ 1e 12 juillet 2017, pourvoi n°16-26.143). En premier lieu, Mme [I] et ses filles ont versé aux débats les attestations rédigées par Mme [W] [X] épouse [M] le 30 septembre 2019, Mme [F] [M] épouse [BE] le 30 septembre 2019, M. [D] [BE] le 30 septembre 2019, M. [S] [N] le 3 octobre 2019, Mme [G] [R] le 3 octobre 2019 et par Mme [E] [I]-[V] (s'ur de Mme [I]) le 23 février 2021 aux termes desquels les attestant affirment avoir entendu le jour des obsèques ou dans les jours qui ont précédé, des propos de M. [Z] [RH] relatifs au caractère provisoire de la sépulture. Si M. et Mme [RH] ont déposé plainte en estimant que ces attestations constituaient des faux témoignages, la cour constate d'une part que leur plainte a été classée sans suite et d'autre part, que bien qu'ayant eu connaissance de la plainte qui les visaient, M. et Mme [BE], M. [N] et Mme [EX] ont chacun accepté courant novembre 2020 de réitérer leur témoignage dans une nouvelle attestation. Ces attestations ne sont contredites par aucun témoignage ayant trait au caractère provisoire ou définitif de l'inhumation de l'urne dans le caveau des époux [RH]. De fait, les attestations produites par M. et Mme [RH] tendent seulement à démontrer que : - Mme [NA] [I] n'a exprimé aucune objection lors des obsèques (attestations de Mme [C] du 27 janvier 2022 et de M. [L] du 4 janvier 2022, Mme [XH] [U] du 31 janvier 2022), - que le caractère provisoire n'a pas été évoqué (attestation de M. [P], adjoint au maire de la commune) - qu'elle n'a subi aucune pression de la part de ses beaux-parents pour accepter l'inhumation au cimetière de [Localité 13] (attestations de M. [T] du 15 janvier 2022, de M. [JN] du 15 janvier 2022, de M. [B] du 22 janvier 2022). Cependant, si comme le soutient Mme [I], il était convenu que le dépôt de l'urne serait seulement temporaire, celle-ci n'avait aucune raison de manifester une quelconque opposition au jour des obsèques. La cour considère que ces attestations ne contredisent pas utilement celles produites par Mme [I]. En second lieu, au vu des circonstances brutales du décès et en l'absence de volonté clairement exprimée par le défunt sur son lieu de sépulture, il est incontestable que Mme [I] a dû choisir, dans l'urgence le lieu d'inhumation de son conjoint. Cette urgence conforte le caractère provisoire de sa décision. A cet égard, il est exact que dans le formulaire de demande de crémation rempli le 22 janvier 2019, Mme [I] a expressément demandé l'inhumation de l'urne dans le cimetière de [Localité 13] alors qu'il existait une possibilité, en cochant une case prévue à cet effet, que celles-ci soient conservées provisoirement au crématorium dans l'attente d'une décision. M. [J], conseiller funéraire, atteste qu'il a conseillé cette possibilité à Mme [I] au vu des circonstances du décès de son conjoint. Les deux attestations rédigées par M. [J] le 13 septembre 2019 et le 5 novembre 2019 diffèrent en ce que la première mentionne que cette possibilité a été refusée par Mme [I], tandis que la seconde, précise que « cette proposition a été refusée par les protagonistes », étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [RH] accompagnait sa belle-fille à ce rendez-vous. Il ne peut donc être exclu, sans même avoir à caractériser l'existence de pressions de M. [RH] sur Mme [I], que devant le refus de son beau-père d'une conservation provisoire au crématorium, celle-ci ait accepté, dans l'urgence, la proposition d'une inhumation dans le caveau vide de ce dernier, sans pour autant que cette décision caractérise un choix définitif de la sépulture. Il s'évince d'ailleurs des deux attestations de M. [J] que la question d'une solution temporaire avait bien été évoquée par Mme [I]. Sinon, on ne voit pas à quel titre, le conseiller funéraire lui aurait spécialement conseillé la conservation de l'urne au crématorium « le temps de prendre sa décision » ni pourquoi, il lui aurait au contraire déconseillé une dispersion des cendres « en raison de son caractère définitif ». En réalité, il ne peut être tiré aucun enseignement de ces attestations ni du formulaire rempli par Mme [I], dès lors que celle-ci a parfaitement pu décliner l'option d'un dépôt temporaire de l'urne au crematorium compte tenu du fait qu'il lui était par ailleurs proposé une solution toute aussi temporaire, de dépôt dans le caveau familial des époux [RH]. En troisième lieu, s'il est admis que l'immutabilité de la sépulture ne dépend pas du temps écoulé depuis le décès, la cour estime que la demande de transfert faite au plus tard fin mai 2019 par Mme [I], soit quatre mois seulement après l'inhumation, fragilise l'hypothèse d'un accord sur le caractère définitif de la sépulture. En effet, si Mme [I] a acquis une concession au colombarium de [Localité 8] en juillet 2019, il ressort de l'attestation de [Y] [RH] (fille de M. et Mme [RH]) que la demande d'exhumation a été portée à la connaissance des époux [RH] avant le mois de mai 2019, date du retour définitif de [H] en France. Enfin, il est certain qu'au jour où la cour statue, la sépulture d'[IJ] [RH] comporte un caveau recouvert d'un monument funéraire définitif, ce qui exclurait le caractère provisoire de celle-ci d'après la jurisprudence (Civ 1ère, 7 février 2018, n°17-18.298). Toutefois, il n'est pas établi que Mme [I] ait eu connaissance de la pose de ce monument funéraire ni qu'elle y ait consenti, contrairement à ce qu'affirment sans aucune preuve les époux [RH]. A cet égard, la cour relève que ce monument funéraire a été commandé et intégralement réglé par les époux [RH], alors que tous les frais d'obsèques ont été pris en charge par Mme [I]. Par ailleurs, l'absence de signes religieux n'est pas un élément suffisant pour démontrer qu'il a été tenu compte de l'avis de Mme [I] dans le choix du monument funéraire, étant observé que les époux [RH], dans l'espoir de conserver l'urne contenant les cendres de leur fils dans leur caveau, ont parfaitement pu vouloir respecter les croyances de ce dernier, qui était manifestement athée. Les époux [RH] produisent une facture datée du 30 avril 2019 ce dont il se déduit que le monument funéraire a été apposé dans les trois mois qui ont suivi l'inhumation de l'urne. Contrairement à ce que prétend Mme [I], ce délai n'est pas significatif et il ne peut en être tiré aucune conséquence quant au caractère définitif ou provisoire de la sépulture. De même, si l'érection de ce monument funéraire est contemporaine de la demande de transfert des cendres présentée par Mme [I], aucun élément ne permet de déterminer avec précision la chronologie des faits, de sorte que la primauté d'une action sur l'autre et partant, d'une stratégie de l'une ou l'autre des parties, n'est pas démontrée. Il convient de considérer que la pose d'un monument funéraire sur la sépulture d'[IJ] [RH] n'est pas une preuve suffisante du caractère définitif de celle-ci. Au total, la cour retient qu'en l'absence de volonté clairement exprimée par M. [RH] sur son lieu de sépulture, Mme [I], dans l'urgence, a décidé d'accepter l'inhumation dans le caveau du cimetière de [Localité 13], dont M. et Mme [RH] sont devenus concessionnaires très peu de temps avant le décès, sans qu'il puisse être considéré, au vu des attestations produites non utilement contredites et confortées par le délai très bref délai dans lequel la demande de transfert a été présentée, que cette inhumation présentait un caractère définitif. c. Sur le motif grave et légitime En l'absence de volonté claire du défunt quant au devenir de ses cendres après son incinération et compte tenu de ce que Mme [I] démontre le caractère provisoire de la sépulture choisie en urgence après le décès, la cour estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'exhumation faite en vue de transférer l'urne cinéraire dans le colombarium de [Localité 8], ville où peu de temps avant sa mort, [IJ] [RH] avait fait le choix d'acquérir avec sa compagne une maison, ce qui caractérise tant son attachement à cette ville que le lien ancien et persistant l'unissant depuis des décennies à Mme [I], ce qui la qualifie particulièrement pour choisir le lieu de sépulture du défunt, par priorité aux parents de ce dernier, ce d'autant que cette demande est également soutenue par les enfants du défunt, dont M. et Mme [RH] ne peuvent contester l'intérêt légitime supérieur à décider du lieu d'inhumation de leur père. Enfin, la cour relève que cette demande ne heurte aucune conviction connue, notamment religieuse du défunt. Il s'en suit que les appelantes justifient d'un motif grave et légitime pour être autorisées au transfert des cendres sollicité. 2°) Sur les demandes indemnitaires a) Sur la demande des appelantes pour résistance abusive Mme [I] et ses filles demandent la condamnation solidaire de M. et Mme [RH] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Ces derniers concluent au rejet de cette demande. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, Mme [I] a certes été contrainte d'assigner M. et Mme [RH] pour finalement obtenir l'autorisation de transférer l'urne de son défunt compagnon mais le caractère particulièrement sensible de la demande et ses conséquences graves pour M. et Mme [RH] ne permettent pas de retenir l'existence d'un refus abusif et injustifié, ce d'autant que le premier juge avait rejeté la demande de Mme [I]. La demande de dommages et intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. b. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [RH] Les époux [RH] n'ont pas formé appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement est donc définitif de ce chef et la cour qui n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, n'a pas à statuer. 3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [I] et de ses filles et il sera confirmé s'agissant du rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [Z] [RH] et Mme [A] [RH] seront condamnés au dépens. Enfin, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 9 septembre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé : Autorise l'exhumation de l'urne contenant les cendres de M. [IJ] [RH] du caveau appartenant à M. et Mme [RH] sis au cimetière de [Localité 13] en vue de son transfert au columbarium du cimetière de [14] à [Localité 8], Dit que les frais d'exhumation et de transfert de l'urne seront assumés par Mme [NA] [I], Déboute Mme [NA] [I] et ses filles, Mme [H] [RH] et Mme [O] [RH] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [RH] , Condamne M. [Z] [RH] et Mme [A] [RH] aux entiers dépens , Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e62fde28ee4207113ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel