Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e62fde28ee4207113f0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 76 992 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 274 N° RG 21/06799 N° Portalis DBVL-V-B7F-SFDY (Réf 1ère instance : 18/01368) Mme [A] [O] [O] C/ M. [L] [O] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE ccc le : Me Jean-paul RENAUDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 5 mars 2024 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 mai 2024 **** APPELANTE Madame [A] [O] Née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 23] [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me André ROULLEAUX DUGAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [L] [O] Né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 26] [Adresse 19] [Localité 27] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES représenté par Me Isabelle Louis dit Bizeau avocat plaidant au barreau de ST NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [O] et Mme [Y] [F], son épouse (ci-après dénommés Les époux [O]), ont opéré un changement de régime matrimonial le [Date mariage 4] 1985 en optant pour la communauté universelle. M. [K] [O] est décédé le [Date décès 11] 1992. Mme [Y] [F], suivant testament olographe du 4 juillet 1995, communiqué à Maître [G], notaire, a exposé les dernières volontés suivantes : "la soussignée [Y] [F] demeurant à [Localité 27] [Adresse 12] déclare annuler toutes dispositions testamentaires antérieures et instituer pour ma légataire universelle de l'ensemble de mes biens, meubles et immeubles, ma fille [A]." Mme [Y] [F] est décédée le [Date décès 13] 2001. Mme [A] [O] et M. [L] [O] sont venus à la succession de leurs parents. Par assignation du 25 octobre 2012, Mme [O] a saisi le tribunal de grande instance de '-Nazaire d'une demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [O]. Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint- Nazaire a fait droit à sa demande en désignant Me [T] en qualité de notaire commis. Ce dernier a préparé un projet de partage que Mme [O] n'a pas approuvé. Faute pour elle de se présenter en l'étude de Me [T], un procès-verbal de carence a été dressé le 2 février 2017. Suivant acte d'huissier du 13 juillet 2018, M. [O] a assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : 1 - débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'état liquidatif et du projet de partage des successions des époux [O] tels qu'ils résultent du projet de maître [T] le 2 février 2017, 2- débouté M. [O] de sa demande d'homolo-gation de ce projet de partage, 3- renvoyé M. [O] et Mme [O] devant maître [N] pour poursuivre et achever les opérations de compte liquidation et partage des successions des époux [O], 4- dit que la mission de maître [N] s'exercera dans le délai d'un an à compter de ce jugement, 5- débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir juger que la convention matrimoniale passée entre les époux [O], le [Date mariage 4] 1985 inclut la donation de la communauté conventionnelle au dernier vivant, 6- dit que l'appartement de [Localité 24] n'avait pas été légué hors part successorale à Mme [O] par M. [K] [O], 7- débouté Mme [O] de ses demandes subsé-quentes relatives à la transmission de l'intégralité de la communauté conventionnelle et légale à Mme [Y] [F] du fait du décès de M. [K] [O], dont l'appartement de [Localité 24], 8- dit que les parcelles AO [Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 27] "[Adresse 21]" doivent être intégrées dans l'actif successoral à la valeur de 184.000 €, 9- dit que ces parcelles seront attribuées au lot de M. [O], 10- débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts, 11- dit que M. [O] et Mme [O] sont autorisés à prélever 100.000 € chacun sur les liquidités détenues par l'étude notariale [N] en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [O] à titre de provision à valoir sur ses droits dans ces successions, ordonne ces versements au besoin, 12- débouté les parties de toute autre ou plus ample demande, 13- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles, 14- condamné M. [O] d'une part, et Mme [O] d'autre part, chacun à la moitié des dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage, 15- ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [O] a interjeté appel par déclaration du 28 octobre 2021 des chefs n°1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13 du jugement. * * * * * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [A] [O] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel du jugement du 20 mai 2021 et y faire droit, - réformer le jugement en ce qu'il a : * débouté celle-ci de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'état liquidatif et du projet de partage des successions des époux [O] tels qu'ils résultent du projet du 2 février 2017 * débouté celle-ci de sa demande tendant à voir juger que la convention matrimoniale passée entre les époux [O] le [Date mariage 4] 1985 inclut la donation de la communauté conventionnelle au dernier vivant, * dit que l'appartement de [Localité 24] n'avait pas été légué hors part successorale à Mme [O] par M. [K] [O] * débouté de ses demandes subséquentes relatives à la transmission de l'intégralité de la communauté conventionnelle et légale à Mme [Y] [F] du fait du décès de M. [K] [O], dont l'appartement de [Localité 24], * débouté de sa demande de dommages-intérêts, * dit que M. [O] est autorisé à prélever 100.000€ sur les liquidités détenues par l'étude notariale [N] en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [O], à titre de provision à valoir sur ses droits dans ces successions, ordonné ce versement si besoin, * débouté de toutes ses demandes, - juger nul et de nul effet le projet de partage établi par maître [T] en ce qu'il a été objectivement mis en 'uvre de manière abusive en violation des dispositions testamentaires et légales profitant à l'appelante et que nul ne saurait dans ces conditions y faire référence, juger opposable la convention parentale du 15 février 1985 en ses effets patrimoniaux au profit de l'appelante, juger inopérante en la cause que le testament olographe du père ne prévoyait pas une dévolution « hors part successorale » et que l'appelante n'a nulle part renoncé à sa délivrance de legs prévu audit testament olographe, ordonner en conséquence l'exécution au profit de l'appelante des legs particuliers en date du 22 avril 1990 et universels du 4 juillet 1995 dont s'agit hors indivision successorale, à charge pour le notaire rédacteur de faire respecter les droits de l'intimé à réserve héréditaire selon les modalités à prévoir en accord avec l'appelante, juger que l'appelante pourra procéder à la licitation de tout ou partie des actifs indivis subsistants à cette fin, juger en conséquence que l'appelante devra recevoir hors indivision successorale : * l'intégralité du prix de vente de l'appartement de [Localité 24], à charge pour l'intimé de lui rembourser la somme globale de 380.000 € indûment prélevée sur celui-ci, par l'effet commun de l'ordonnance de référé de 2017 dépourvue d'autorité de chose jugée et du jugement attaqué, * les autres biens directement attribués par legs testamentaire de son père, à savoir l'immeuble [Adresse 15] commune de [Localité 27], les Salines de Pont d'Armes commune d'[Localité 16] et le jardin dit du « Sabot d'Or » commune de [Localité 27], les loyers afférents auxdits biens, * l'universalité du patrimoine de sa mère. infirmer d'une manière générale ledit jugement en toutes ses dispositions faisant grief à l'appelante et débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - enjoindre maître [N], notaire délégataire désigné, d'avoir à remettre hors partage les legs dont s'agit à l'appelante et à rédiger, dans tel délai rapproché il plaira à la Cour, un projet de partage des actifs indivis subsistants conforme aux mesures et condamnations judiciaires précitées, - condamner M. [O] à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, condamner M. [O] à lui payer une indemnité compensatoire de ses frais de défense par devant notaire et en justice depuis janvier 2017 à hauteur de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris d'exécution, dont distraction pour ceux de première instance au profit de maitre Chartier et pour ceux d'appel au profit de la scp Guillou Renaudin, en application de l'article 699 du même code, le confirmer pour le surplus. Sur la nullité du projet de partage de janvier 2017 : Elle soutient que : - le projet a été entrepris de manière brutale par un tiers non habilité et hors du mandat judiciaire conféré par le jugement du 26 septembre 2013 à Me [I] [T], - à cet égard, c'est le fils de Me [T] et un clerc qui ont traité le dossier, - elle a été enjointe à signer ce projet de partage de manière agressive, non contradictoire et en violation des articles 1364 et 1373 du code de procédure civile, - le projet est émaillé d'erreurs importantes en ce qu'il ne tient pas compte du testament de son père, ni du jugement du 23 mai 2005 relatif à la dévolution du terrain du [Adresse 21], ni de la jurisprudence applicable en matière de legs, - le notaire aurait dû faire signer un procès-verbal de difficulté, le projet a été établi de manière coercitive et abusive à son encontre, en violation de ses droits et au profit économique exclusif de la partie adverse. Sur la portée de la convention parentale du 15 février 1985 : Elle soutient que : cette convention lui ouvrait au jour du décès de son mari un droit en nue-propriété de la moitié des biens apportés en communauté et de l'usufruit sur la totalité de ces apports, - la convention n'aurait pas dû être écartée au seul motif qu'elle ne comportait pas explicitement de clause de donation de la communauté conventionnelle au dernier survivant puisque la convention vaut donation de la moitié. Sur les legs particuliers et universels : Elle soutient que : - le tribunal a violé le droit applicable en considérant d'une part, que le testament de son père ne prévoyait pas une dévolution « hors part successorale » et d'autre part, qu'elle aurait renoncé à la délivrance des legs résultant dudit testament olographe, il est de jurisprudence constante que le légataire universel bénéficie d'une priorité face aux héritiers réservataires (Cass., civ., 11 mai 2016, n° 14-16967) et il n'existe aucune indivision entre eux sur les biens objets du legs, cette solution doit être logiquement transposée au légataire particulier, en l'absence d'indivision, ce dernier n'a pas à recueillir l'assentiment de l'héritier réservataire pour disposer des biens, il n'existe aucune renonciation au legs pusiqu'elle en a sollicité au contraire la délivrance dès janvier 2017 devant le notaire, puis devant le juge des référés et enfin devant le tribunal, de la même façon, elle réfute avoir accepté de verser le prix de l'appartement de [Localité 24] à la partie adverse, la conséquence est qu'elle doit recevoir hors indivision successorale l'intégralité du prix de vente de l'appartement de [Localité 24], à l'instar des autres biens qui lui ont été directement attribués par legs testamentaire à savoir les biens visés dans le testament du père et les biens propres de la mère, à charge pour elle de désintéresser par voie indemnitaire la part réservataire de son frère, sous réserve que lui-même rembourse la somme de 380.000 euros indument prélevée sur le prix de vente en exécution de l'ordonnance de référé de 2017. Sur la demande de procédure abusive : Elle soutient que : - son frère l'a abusée en soustrayant le terrain du [Adresse 21] aux opérations de partage par des man'uvres occultes et par malice au mépris des droits acquis par elle, - son frère a systématiquement refusé de répondre à ses arguments, notamment sur la portée du testament de leur père, - le tribunal a rejeté cette demande sans motivation particulière. * * * * * M. [L] [O] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de : confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L'Hermitte avocat constitué. Sur la validité du projet de partage : Il soutient que : - c'est bien maitre [I] [T], notaire commis, qui a signé l'acte du 2 février 2017 et constaté le défaut de Mme [A] [O], - l'intervention d'un clerc pour effectuer des correspondances ou des recherches ne signifie pas que le notaire commis ne soit pas l'auteur moral de ces documents qu'il signe et qu'il authentifie, s'agissant de la procédure suivie, Mme [O] a reçu sommation d'assister au rendez-vous du 26 janvier 2017, après avoir été destinataire du projet d'état liquidatif et de ses annexes incluant les comptes, le procès-verbal de défaut dressé à son encontre n'a rien de vexatoire, - s'agissant du testament du 22 avril 1990, Mme [O] ne peut reprocher au projet de ne pas en avoir tenu compte, puisqu'elle n'a jamais transmis à Me [T] ce document, dont l'existence a été évoquée pour la première fois dans une correspondance du 30 janvier 2017, adressée au juge commissaire, la clôture des opérations a eu lieu trois ans après la désignation du notaire. Mme [O] ne peut reprocher au notaire d'avoir voulu clôturer dans la précipitation. Sur la convention du 15 février 1985 Il soutient que la convention par laquelle les époux [O] ont adopté un régime de communauté universelle ne comporte pas de clause d'attribution au dernier vivant, de sorte qu'au décès de son époux Mme [Y] [O] s'est trouvée en indivision avec ses enfants. Sur le testament de la mère : Il soutient que : - le notaire en a bien tenu compte dans son projet d'acte liquidatif, - Mme [Y] [O] n'a pu donner à sa fille que la moitié indivise des biens relevant de la communauté. Sur la qualité de légataire particulier : Il soutient que : - le document du 22 avril 1990 dont Mme [O] entend se prévaloir ne comporte aucune date certaine à l'exception d'un cachet "copie conforme à l'originale, [Localité 14] du 22 février 2017" et n'est pas un document original, ce document n'a jamais été mentionné ni dans aucun acte de procédure ni dans aucune correspondance, l'interprétation qu'en fait Mme [O], qui se prétend légataire particulier des biens mentionnés, est particulièrement contestable et dénature les termes exacts de ce document ainsi que la volonté du testateur, Mme [O] a renoncé implicitement à se prévaloir de la pleine propriété de l'appartement de [Localité 24], l'appelante ne peut en tout état de cause prétendre percevoir l'intégralité de la valeur du bien immobilier puisque sa mère n'était propriétaire que de la moitié de l'immeuble, de sorte qu'elle n'a pu que lui en transmettre la moitié. Sur les dommages et intérêts : Il soutient que : la procédure n'est pas abusive puisque justifiée par le comportement de l'appelante et son absence aux divers rendez-vous, inversement c'est l'appelante qui adopte un comportement dilatoire et profère des d'accusations infondées et insultantes. * * * * * L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 6 février 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de nullité du projet d'état liquidatif L'article 1373 du code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. » En l'espèce, le projet d'état liquidatif versé au débat est rédigé au rapport de Me [I] [T]. Ce dernier a cessé ses fonctions de notaire avec effet au 31 décembre 2017, il était donc encore en exercice au moment de l'établissement du projet d'acte liquidatif daté du 2 février 2017. Aucun élément probant ne permet de considérer que ce dernier n'a pas personnellement accompli sa mission comme le prétend Mme [O]. Le fait de déléguer la préparation des actes et certaines correspondances à un clerc est usuel dans une étude notariale et ne signifie pas que le notaire commis n'aurait pas personnellement accompli sa mission . Les correspondances versées au débat et la durée des opérations de partage ne permettent pas davantage de considérer que Me [T] aurait accompli sa mission de manière précipitée, sans respect du contradictoire et de manière arbitraire ou vexatoire. De fait, Me [I] [T] a été désigné par le Président de la chambre des notaires le 13 janvier 2014. Il a sollicité et obtenu du juge commissaire un délai supplémentaire de 12 mois pour accomplir sa mission suivant ordonnance du 4 juillet 2016. Il a clôturé ses opérations le 2 février 2017 soit trois ans après avoir été désigné. Il a par ailleurs ordonné une expertise confiée à M. [D], expert auprès de la cour d'appel de Rennes aux fins d'évaluer les immeubles composant la succession. Le grief de précipitation n'est pas fondé. Par ailleurs, Me [I] [T] a fait part à Mme [A] [O] des souhaits d'attribution de son frère par courrier du 20 juin 2014. Cette dernière a répondu au notaire le 15 mars 2014. Il s'évince de ce courrier que Mme [A] [O] est alors assistée d'un conseil dans le cadre des opérations de partage. Le 20 novembre 2015, le notaire commis, après avoir reçu chacun des deux héritiers, a adressé à Mme [O] un récapitulatif de leurs souhaits respectifs concernant les attributions des biens dépendants de la succession. Il demandait à cette dernière de se positionner, puisque deux biens faisaient l'objet de demandes concurrentes. Mme [O] lui a répondu le 28 novembre et par courrier du 1er décembre, il l'a de nouveau interrogée en lui indiquant l'évolution des positions de son frère. Il n'est pas contesté que la vente de l'appartement parisien s'est faite avec le concours de Mme [O]. De même, le rendez-vous amiable de lecture du projet d'état liquidatif a été fixé initialement le 12 décembre 2016 avec l'accord des parties et reporté par deux fois à la demande de Mme [O], pour être finalement fixé au 18 janvier 2017. Dans cette perspective, le notaire commis a dressé un projet d'état liquidatif qu'il a préalablement communiqué à Mme [O]. Par courrier du 9 janvier 2017, le conseil de cette dernière a émis des contestations limitées à l'actualisation du compte d'administration de l'étude et l'attribution de certains lots. Le notaire commis a fait savoir qu'il ne modifierait pas son projet avant le rendez-vous du 18 janvier 2017 mais qu'il annexerait le courrier du 9 janvier 2017 au procès-verbal de communication. Mme [O] n'était ni présente ni représentée le 18 janvier 2017. Le 26 janvier 2017, le notaire commis a fait délivrer aux deux héritiers une sommation par huissier d'avoir à se présenter en son étude le 2 février 2017 pour la signature de l'acte liquidatif 2 février 2017. Mme [A] [O] n'étant ni présente ni représentée, Me [T] a dressé un procès-verbal de carence, en informant le jour même le juge commissaire de ce qu'il estimait sa mission achevée. Il convient de préciser que dans son ordonnance du 4 juillet 2016, le juge commissaire avait précisé que si le projet d'état liquidatif n'était pas signé, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir la juridiction aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif. Il s'avère donc que les parties ont été entendues, que leurs souhaits ont été recueillis et qu'elles ont été régulièrement conviées par le notaire en son étude en vue de prendre connaissance du projet d'état liquidatif, de faire acter leurs doléances et éventuels désaccords et que Mme [O], bien qu'assistée d'un conseil, ne s'est jamais présentée ou faite représenter. Les griefs formés à l'encontre du notaire qui aurait procédé de façon non contradictoire, arbitraire et vexatoire ne sont pas fondés. Enfin, les erreurs affectant le projet d'état liquidatif invoquées par Mme [O] ne sauraient être une cause de nullité. Ainsi qu'il sera vu infra, il ne résulte d'aucune pièce que le notaire commis ait eu connaissance du testament de [K] [O] en date du 28 avril 1990. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte de ce document. Pour le reste, il s'agit de contestations sur le projet de partage. Or, un désaccord sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis, non signé par les parties, n'a pas pour effet de rendre ce dernier nul mais fait obstacle, si la contestation est fondée, à l'homologation de celui-ci. Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de nullité du projet d'état liquidatif dressé par Me [I] [T] en date du 2 février 2017. 2) Sur la détermination de la masse partageable et des droits des héritiers À titre liminaire, il est relevé que le tribunal a rejeté la demande d'homologation du projet de partage et renvoyé les parties devant Me [W] pour poursuivre et achever les opérations successorales. En cause d'appel, l'homologation du projet de partage n'est plus sollicitée par M. [L] [O] qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Mme [O] estime que par les effets combinés de la convention du 15 février 1985 portant adoption par les époux [O] du régime matrimonial de communauté universelle, du testament de sa mère en date du 4 juillet 1995 et du testament de son père en date du 22 avril 1990, elle se trouve légataire universel et particulier d'un certain nombre de biens, en particulier l'appartement de [Localité 24], lesquels doivent donc être exclus de la masse partageable. a. Sur la portée du testament du 22 avril 1990 Mme [O] entend se prévaloir de la qualité de légataire particulier des biens visés dans le testament de son père en date du 22 avril 1990. A ce titre, elle considère qu'elle doit recevoir hors part successorale, la totalité des biens objet du legs paternel, à charge pour elle de désintéresser son frère, par voie indemnitaire, du montant de sa réserve. M. [L] [O] expose que ce document n'est mentionné dans aucun des actes accomplis depuis le décès de leur père et que Mme [A] [O] l'a totalement passé sous silence allant même jusqu'à revendiquer des droits et des attributions contraires dans le cadre des opérations de partage. Il en déduit que celle-ci a renoncé à la délivrance de son legs. En toute hypothèse, il réfute l'interprétation que sa s'ur fait de ce document, à savoir qu'il l'instituerait légataire particulier des biens mentionnés. Il considère que son père n'a nullement envisagé de favoriser l'un de ces enfants et que son testament propose seulement une attribution des biens, sans que cela ne signifie une donation sans contrepartie. Il en conclut qu'il n'y a pas lieu d'exclure du partage les biens désignés, en particulier l'appartement de [Localité 24] (son prix de vente). Sur ce, Le testament de [K] [O], dont la validité n'est pas contestée par M. [L] [O], est rédigé comme suit : « Désire que ma succession soit recueillie à parts égales entre mes deux enfants. Toutefois, je veux que mon fils [L] reçoive dans sa part : Le camping [18] à [Localité 27], ainsi que sa pièce de terre qui lui ait contigüe, La maison située à [Localité 27] [Adresse 1] La maison située à [Localité 27] [Adresse 12], à charge pour lui d'en partager le mobilier avec sa s'ur. Et que ma fille [A] reçoive dans sa part : L 'appartement du [Adresse 5] à charge pour elle d'en partager le mobilier avec son frère, La maison située [Adresse 15] à [Localité 27], Les salines de Pont d54rmes, commune d'[Localité 16] Le jardin dit du 'Sabot d'Or' à [Localité 27] ». En droit, l'article 843 du code civil dispose que tout héritier doit en principe rapporter à la succession les donations reçues du défunt, sauf si elles ont été expressément stipulées faites « hors part successorale » . Il précise que « les legs faits à un héritier sont réputés faits « hors part successorale », à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ». Le testateur a manifesté la volonté d'un partage égal de sa succession entre ses deux enfants d'une part et que certains biens immobiliers leurs soient spécifiquement attribués dans le cadre du partage, d'autre part.Il s'en déduit que le défunt n'a pas entendu, dans son testament, avantager [A] par rapport à [L]. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il ne peut donc s'agir d'un legs fait hors part successorale comme le soutient à tort Mme [A] [O] (dès lors que s'imputant sur la quotité disponible, ce legs aurait pour avantage de favoriser un héritier réservataire par rapport à l'autre) mais bien d'un legs en moins prenant, à ce titre rapportable à la succession. En revanche, s'agissant de la renonciation à la délivrance du legs retenu par le tribunal, la cour observe les éléments suivants : une copie du testament de [K] [O] a été transmise le 29 juin 1995 à son épouse, [Y] [F] par Me [G] ainsi qu'il résulte de la pièce n°2 produite par l'appelante. Il s'avère que le courrier était adressé à « Mme [J], chez Madame [A] [J] ». Il est donc permis de penser que Mme [A] [J] a eu connaissance de ce testament au plus tard en juin 1995. Me [S], notaire à [Localité 22] en charge de la succession de [K] [O], n'a fait aucune mention de ce testament ni dans son attestation de propriété immobilière après décès ni dans la déclaration de succession. Me [G], notaire chargé de la succession de [Y] [F] veuve [O] a transféré le dossier de la succession des époux [O] à Me [T], notaire commis, le 7 avril 2014 en récapitulant les pièces transmises sous son pli. Force est de constater que le testament de [K] [O] ne figurait pas parmi les pièces transmises. Mme [A] [O] n'a jamais fait état de ce testament à Me [T] dans le cadre des opérations de partage, ni au cours des instances ayant opposé les héritiers. Sollicitée pour signer le projet de partage en l'étude du notaire commis, Mme [A] [O] n'a nullement fait mention de ce testament pour refuser la signature du projet d'état liquidatif puisque dans son courrier du 9 janvier 2017, le notaire de Mme [A] [O] (Me [B]) ne subordonnait la signature de l'état liquidatif par sa cliente qu'à l'actualisation des comptes d'administration et à la réattribution de certaines parcelles. -Les correspondances échangées avec le notaire démontrent que Mme [A] [O] a sollicité l'attribution des maisons situées à [Localité 27], venelle du sourd alors qu'aux termes du testament litigieux, elle n'en était pas attributaire, S'agissant de l'appartement de [Localité 24], Mme [A] [O] a fait assigner M. [L] [O] en 2002 afin d'être autorisée à passer seule un acte de vente, ce dont il se déduit qu'elle admettait le principe d'une indivision avec son frère. Surtout, l'acte de vente du 29 septembre 2015 de cet appartement au prix de 1.250.000 euros a été signé par les deux co-héritiers en qualité de vendeurs. La cour ignore les conditions dans lesquelles Mme [O] a découvert l'existence de ce testament, celle-ci demeurant particulièrement taisante et contradictoire à cet égard, ni les raisons pour lesquelles elle ne l'a invoqué que très tardivement, après l'établissement par le notaire commis de son état liquidatif. Celle-ci ne s'est en effet prévalue de ce testament et de sa qualité de légataire particulier à l'encontre de son frère, qu'à l'occasion de l'instance ayant abouti à l'ordonnance de référé du 23 août 2017, pour s'opposer à la demande de provision formée par ce dernier à la suite de la vente de l'appartement de [Localité 24]. Par suite, dans ses conclusions devant le tribunal puis la cour, il est clair que Mme [A] [O] a entendu revendiquer la délivrance de ses legs en vertu du testament du 22 avril 1990. La cour ne peut donc que constater l'absence de renonciation de Mme [A] [O] à l'application du testament et à la délivrance de ses legs, étant observé qu'aucune prescription n'a été soulevée par son cohéritier. Au total, en application de l'article 843 alinéa 2 du code civil, Mme [A] [O] ne pourra réclamer l'attribution de ses legs qu'en moins prenant. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'exclure de la masse partageable les biens mentionnés dans le testament y compris le prix de vente de l'immeuble situé à [Localité 24]. b. Sur la portée de la convention matrimoniale du 15 février 1985 Aux termes de la convention notariée de changement de régime matrimonial du [Date mariage 4] 1985 reçue au rapport de Me [S], les époux [O] ont adopté le régime de la communauté universelle. D'après cet acte, [K] [O] a apporté en communauté les biens suivants : un terrain de camping dit « [18] » avec ses parcelles attenantes, ses aménagements et ses dépendances pour un total de 12 h36 a 10 ca, sis à [Localité 27] deux maisons sises à [Localité 27], n°[Adresse 1] et [Adresse 12] cadastrées AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], un appartement avec cave situé [Adresse 17] à [Localité 25]. A son décès, la communauté universelle est restée composée de ces mêmes biens ainsi qu'il ressort de l'attestation de propriété après décès dressée par Maître [S] le 11 octobre 1993( et l'attestation rectificative) et la déclaration de succession établie par ce même notaire. Il dépendait par ailleurs du patrimoine propre de ce dernier : -diverses parcelles de terres non louées situées sur la commune de [Localité 14] - diverses parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 27], notamment un terrain de nature agricole situé « [Adresse 21] », -des salines situées sur la commune d'[Localité 16] - un ensemble immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 27], se décomposant en deux appartements loués Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'acte du [Date mariage 4] 1985 ne comporte pas de clause d'attribution de la communauté au dernier vivant. Dans l'hypothèse d'une communauté universelle sans clause d'attribution intégrale au dernier vivant, le conjoint survivant récupère la moitié des biens de la communauté, l'autre moitié représente la succession du défunt et est donc répartie selon les règles de dévolution successorale. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [O], au décès de [K] [O], sa veuve [Y] [F] s'est trouvée en indivision avec ses enfants sur les biens meubles et immeubles qui faisaient partie de la communauté, donc concernant le camping [18], l'appartement de [Localité 24] et les deux maison situées [Adresse 28] à [Localité 27]. Cette situation d'indivision successorale ressort de l'attestation immobilière après décès dressée le 11 octobre 1993 par Me [S], laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante, aux termes de laquelle les droits des héritiers de [K] [O] étaient récapitulés comme suit : « 1°) Pour les immeubles dépendant de la communauté [O] , Mme veuve [O] née [F] [Y], la moitié en toute propriété et la moitié en usufruit M. [O] [L], un quart en nue-propriété Mme [O] [A], un quart en nue-propriété 2°) Pour les immeubles propres de Monsieur [O] : Mme veuve [O] née [F] [Y], la totalité en usufruit M. [O] [L], la moitié en nue-propriété Mme [O] [A], la moitié en nue-propriété. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [O] de sa demande tendant à voir juger que la convention matrimoniale passée entre [K] [O] et [Y] [F] épouse [O] le [Date mariage 4] 1985 inclut la donation de la communauté universelle au dernier vivant. c. Sur les droits des héritiers dans les successions de chacun de leur parent Par testament du 4 juillet 1995, [Y] [F] veuve [O] a institué sa fille [A] en tant que légataire universelle de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le notaire commis a tenu compte de ce testament. Toutefois, [Y] [F] veuve [O] n'a pas pu transmettre à sa fille plus de droit qu'elle n'en avait sur les biens communs et sur les biens propres de son défunt époux. Par ailleurs, les droits ainsi recueillis par Mme [A] [O] en sa qualité de légataire universelle, ne peuvent porter atteinte à la réserve de [L], qui en application de l'article 913 du code civil est d'1/3. En l'occurrence, [Y] [F] n'a pu transmettre à sa fille que la moitié indivise des biens dépendant de la communauté universelle. Il en résulte que les terrains du camping, les maisons sises [Adresse 28] à [Localité 27] ainsi que sur l'appartement de [Localité 24] sont incontestablement des biens dépendant de l'indivision successorale. Il n'y a donc pas lieu comme le suggère Mme [A] [O] d'exclure de la masse partageable les biens relevant de la communauté universelle ayant existé entre les époux [O]. Ainsi, en tenant compte de la convention matrimoniale du 15 février 1985 ne comportant pas de clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, du testament du père, instituant à son décès chacun de ses enfants par parts égales, légataires de certains biens, en moins prenant et enfin du testament de la mère instituant sa fille [A] en tant que légataire universelle, les droits de chacun des héritiers dans la succession de chacun de leur parent sont les suivants : Dans la succession du père : * pour M. [L] [O] : 1/2 * Mme [A] [O] : 1/2 Dans la succession de la mère : * pour M. [L] [O] : 1/3 * Mme [A] [O] : 2/3 S'agissant plus spécifiquement du prix de vente de l'appartement parisien qui cristallise le litige, le legs particulier du père n'a pu porter que sur la moitié de sa propriété indivise, mais en moins prenant. Le legs universel de la mère, n'a pu porter que sur sa moitié indivise. Ainsi, l' application des testaments respectifs du père et de la mère n'ont pas conduit à transférer à Mme [A] [O] la propriété de l'intégralité de ce bien, hors partage et par préciput. Il en résulte donc que M. [L] [O] a vocation à recevoir : 1/4 (succession du père) + 1/3 (succession de la mère) du prix de vente soit effectivement la somme de 478.769,92 €. Tandis que Mme [A] [L] [O] à vocation à recevoir : 1/4 (succession du père) + 2/3 (succession de la mère) du prix de vente soit effectivement 667.252,29 €. Dans son projet de partage, le notaire commis devra tenir compte des éléments ci-dessus développés, ainsi que : du jugement du 26 septembre 2013 ayant prononcé l'attribution préféren-tielle à M.[L] [O] du camping [18], des dispositions définitives du jugement du 20 mai 2021 ayant dit que les parcelles AO [Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 27] '[Adresse 21]' doivent être intégrées dans l'actif successoral à la valeur de 184.000€ et que lesdites parcelles seront attribuées au lot de M. [L] [O]. Mme [A] [O] sera donc déboutée de ses demande tendant à voir : - d'une part, ordonner l'exécution à son profit hors indivision successorale, des legs particuliers en date du 22 avril 1990 et universels du 4 juillet 1995 et donc de recevoir en dehors de tout partage, sous déduction de la réserve héréditaire : * l'intégralité du prix de vente de l'appartement de [Localité 24], à charge pour l'intimé de lui rembourser la somme globale de 380.000 € indument prélevée sur celui-ci, par l'effet commun de l'ordonnance de référé de 2017 dépourvue d'autorité de chose jugée et du jugement attaqué, * les autres biens directement attribués par legs testamentaire de son père, à savoir l'immeuble [Adresse 15] commune de [Localité 27], les Salines de Pont d'Armes commune d'[Localité 16] et le jardin dit du 'Sabot d'Or' commune de [Localité 27], les loyers afférents auxdits biens. - d'autre part, enjoindre Me [N], notaire délégataire désigné, d'avoir à remettre hors partage les legs dont s'agit à l'appelante. 3) sur la demande de licitation Mme [O] sollicite l'autorisation de procéder 'à la licitation de toute ou partie des actifs indivis subsistants'. Cette demande, n'est évoquée que dans le dispositif des écritures de Mme [O] et aucun moyen n'est développé à l'appui dans la motivation. Elle doit donc être rejetée. 4) Sur la provision allouée aux héritiers Au vu des éléments sus-développés, la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme le jugement en ce qu'il a autorisé M. [L] [O] et Mme [A] [O] à prélever 100.000 € chacun sur les liquidités détenues par l'étude notariale [N] en charge des opérations de compte liquidation et partage de la succession des époux [O] à titre de provision à valoir sur ses droits dans ces successions et en ce qu'il a ordonné ces versements au besoin. 5) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mme [A] [O] fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts à hauteur de 10.000 € pour résistance et procédure abusive. Bien que le fondement juridique de cette demande ne soit pas précisé, celle-ci ne peut que reposer sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qui suppose pour Mme [A] [O] de faire la démonstration de la faute de son frère, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. Premièrement, Mme [A] [O] fait grief à son frère d'avoir tenté de soustraire frauduleusement le terrain de [Adresse 21] des opérations de partage, en violation du jugement du 23 mai 2005. Il est exact que dans des conditions discutables, M. [L] [O] a consenti à des tiers, à l'insu de sa s'ur, une donation portant sur ses droits indivis sur le terrain de [Adresse 21]. Il s'évince toutefois de l'argumentation de l'appelante, que c'est moins la donation faite par son frère, que l'attribution (contre sa volonté) de ce terrain indivis dans son lot que Mme [O] invoque au soutien de la tentative de frauder ses droits dans le partage, en suggérant d'ailleurs une collusion entre son cohériter et le notaire commis, laquelle n'est étayée par aucun élément. En toute hypothèse, le jugement de première instance a dit que les parcelles AO [Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 27] "[Adresse 21]" devront être intégrées dans l'actif successoral à la valeur de 184.000 € et qu'elles seront attribuées au lot de M. [O]. Il n'a pas été fait appel de ces dispositions du jugement qui sont donc définitives, le présent arrêt ayant rappelé que le notaire commis devra les appliquer dans le cadre de son projet de partage. Il s'en suit que Mme [A] [O] ne peut justifier d'aucun préjudice. Deuxièmement, celle-ci reproche à son frère d'avoir systématiquement refusé de mauvaise foi de répondre à son argumentation relative à la portée du testament paternel, du jugement de 2005 concernant le terrain dit 'du [Adresse 21]', de la jurisprudence de la cour de cassation et d'avoir 'uvré de concert avec le notaire délégataire pour faire obstruction à ses demandes et frauder ses droits dans le partage. Ces griefs sont inopérants dès lors que Mme [A] [O] n'a jamais fait état du testament de son père pendant les opérations de partage. La collusion du notaire commis et de son frère est une allégation sans aucun fondement, ainsi qu'il découle des précédents développements. Mme [A] [O] est particulièrement mal fondée à reprocher à son frère une attitude dilatoire et frauduleuse durant les opérations de partage dès lors qu'elle n'a pas déféré aux convocations du notaire pour faire acter ses contestations, celui-ci ayant été contraint de dresser un procès-verbal de carence. L'ordonnance du juge commissaire du 4 juillet 2016 prévoyait que si l'état liquidatif n'était pas signé, il appartiendrait alors à la partie la plus diligente de saisir la juridiction aux fins d'homologation, ce qu'a fait M. [L] [O]. Son assignation n'est donc pas abusive et au vu des différends qui opposent les co-héritiers, aucune résistance abusive n'est caractérisée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire. 6) Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Mme [A] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront utilisés en frais privilégiés de partage. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce même fondement la somme de 3.000 € à M. [L] [O]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sauf en ce qu'il a dit que Mme [A] [O] avait renoncé au testament olographe de son père du 22 avril 1990 et à la délivrance de ses legs, Statuant à nouveau, Dit que Mme [A] [O] n'a pas renoncé au testament olographe de son père du 22 avril 1990 ni à la délivrance des legs résultant du dit testament, Déboute de ses demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Condamne Mme [A] [O] aux dépens d'appel qui seront utilisés en frais privilégiés de partage, Déboute Mme [A] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [A] [O] à payer sur ce même fondement la somme de 3.000 € à M. [L] [O]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 913 du code civil est darticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 843 alinéa 2 du code civilarticle 843 du code civil dispose que tout héritiarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1373 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e62fde28ee4207113f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel