Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e62fde28ee4207113f2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°275
N° RG 21/07202
N° Portalis DBVL-V-B7F-SG5R
(Réf 1ère instance : 11-19-0319)
M. [O] [W]
Mme [Y] [H] épouse [W]
C/
SCI KERVILCHECOQ
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David RACLOT
ccc le :
Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère entendue en son rapport
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 16 avril 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 2 juillet 2024
APPELANTS
Monsieur [O] [W]
Né le 19 mars 1949 à [Localité 13]
Madame [Y] [H] épouse [W]
Née le 24 janvier 1949 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
SCI KERVILCHECOQ immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 341.956.258, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David RACLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [W] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 9], acquis le 18 octobre 2016, cadastrée AV n°[Cadastre 3].
La SCI Kervilchecoq est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis au [Adresse 1] à Perros-Guirec suivant acte notarié établi le 9 juillet 1987 par Maître [A], Notaire à Perros-Guirec et correspondant aux parcelles section AV n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur le cadastre rénové de ladite commune.
La parcelle n°[Cadastre 5] est contiguë à la parcelle n°[Cadastre 3] dont M. et Mme [W] sont propriétaires.
Les deux propriétés sont séparées par une ligne composée de six pins dit de [Localité 11].
M. et Mme [W] ont fait part à M. [M], gérant de la SCI Kervilchecoq, des désagréments que leur causait le surplomb des branches des arbres en limite de propriété.
Une expertise a été diligentée par la compagnie d'assurance de M. et Mme
[W] le 26 janvier 2018 dont il ressort que les six pins litigieux présentaient une hauteur de 15 à 18 mètres, qu'ils sont manifestement âgés de plus de 30 ans et que les branches de ces pins dépassaient d'environ 10 mètres sur la propriété [W] par rapport à l'aplomb.
Estimant que les travaux d'élagage réalisés par M. [M] en novembre 2018 n'étaient pas suffisants, M. et Mme [W] lui ont le 15 janvier 2019 par l'intermédiaire de leur avocat, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de couper toutes les branches dépassant sur leur terrain dans un délai de 15 jours.
La SCI Kervilchecoq a répondu le 31 janvier 2019 que ces arbres jouissaient d'un statut particulier aux termes des titres de propriété, en ajoutant que M. et Mme [W] étaient parfaitement informés de ce statut lors de leur acquisition
Suivant exploit du 26 juillet 2019, M. et Mme [W] ont fait assigner la SCI Kervilchecoq devant le tribunal d'instance de Guingamp aux fins de voir ordonné l'arrachage des 6 pins dont les branches surplombent leur propriété et à titre subsidiaire, l'élagage desdits pins jusqu'en limite de leur propriété, le tout sous astreinte.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de proximité de Guingamp a :
- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. et Mme [W] aux dépens.
Suivant déclaration du 17 novembre 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de toutes les disposions de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [W] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Ils demandent à la cour de :
- débouter la SCI Kervilchecoq de ses demandes,
- débouter la SCI Kervilchecoq de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les déboute de leurs demandes et notamment celles tendant à voir :
.ordonner l'arrachage de 6 pins dont les branches surplombent sur la propriété de M. et Mme [W],
.en tant que de besoin, avant dire droit, désigner un géomètre expert avec pour mission de chercher les bornes fixant la ligne divisoire et à défaut de les retrouver procéder au bornage des fonds concernés en donnant son avis sur un éventuel empiétement du ou des pins en litige, les frais d'expertise devant être mis à la charge de la SCI Kervilchecoq.A titre subsidiaire, ordonner l'élagage des branches des pins en litige jusqu'à la limite de propriété,
.prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de trois mois délai passé l'astreinte courra à nouveau sur la requête de la partie la plus diligente sans préjudices des éventuels dommages intérêts qui seront demandés en réparation du préjudice occasionné par le retard dans l'exécution de la décision à intervenir,
.condamner la SCI Kervilchecoq à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
.ordonner l'exécution provisoire,
.condamner M. et Mme [W] aux dépens.
- statuant de nouveau,
A titre principal,
- ordonner l'arrachage de 6 pins dont les branches surplombent sur la propriété de M. et Mme [W],
- en tant que de besoin, avant dire droit, désigner un géomètre expert avec pour mission de chercher les bornes fixant la ligne divisoire et à défaut de les retrouver procéder au bornage des fonds concernés en donnant son avis sur un éventuel empiétement du ou des pins en litige, les frais d'expertise devant être mis à la charge de la SCI Kervilchecoq,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'élagage des branches des pins en litige jusqu'à la limite de propriété, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de trois mois délai passé l'astreinte courra à nouveau sur la requête de la partie la plus diligente sans préjudices des éventuels dommages intérêts qui seront demandés en réparation du préjudice occasionné par le retard dans l'exécution de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner l'élagage et autoriser M. et Mme [W] à élaguer les branches des pins en litige aussi près que possible de la ligne divisoire pour toutes les branches surplombant le fonds [W] (parcelle cadastrée A [Cadastre 3]) sans toutefois mettre en péril la survie des arbres,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Kervilchecoq à payer à M. et Mme [W] la somme de 6.000 € pour les frais irrépétibles d'instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Prat selon les disposions de l'article 699 du code de procédure civile.
******
La SCI Kervilchecoq expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises et notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
Elle demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
* dire que le géomètre-expert devra s'adjoindre tout sapiteur à l'effet de définir autant que possible, la date depuis laquelle les pins litigieux empiéteraient sur le fonds [W] et dire que l'expert devra donner son avis sur l'existence de la voie d'accès menant à la parcelle [Cadastre 4] par la parcelle [Cadastre 3],
* en ce cas dire et juger que M. et Mme [W], demandeurs à cette mesure avant-dire droit, supporteront l'avance de ces dépens,
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [W] à payer une somme de 6.000 € à la SCI Kervilchecoq au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande d'arrachage
M. et Mme [W] font valoir que les pins litigieux qui bordent la clôture entre les deux propriétés sont d'une hauteur comprise entre 15 et 18 mètres et qu'ils sont manifestement âgés de plus de trente ans.
Ils ajoutent que les troncs et les branches débordent sur leur terrain, que les pommes de pins et les aiguilles envahissent leur propriété. Ils invoquent un danger pour les biens et les personnes résultant de la chute de branches.
Ils en concluent que les dispositions des articles 672 et 673 du code civil ne sont pas respectées.
Ils plaident également que les arbres litigieux sont mitoyens puisqu'ils ont servi de ligne divisoire lors de l'allotissement du terrain par M. [E].
Ils réfutent l'existence d'une servitude de passage sur leur parcelle et en tout état de cause, estiment que l'article L.350-3 du code de l'environnement n'est pas applicable s'agissant d'une voie privée.
Ils soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les prescriptions de la ZPPAUP ont cessé de produire tous leurs effets en vertu de l'article 77 de la loi du 7 juillet 2016 lequel a abrogé les dispositions de l'article L.642-8 du code du patrimoine. En tout état de cause, ils estiment que les arbres litigieux ne répondent pas de la protection de la ZPPAUP, dès lors qu'ils ne présentent aucune silhouette majeure, étant inesthétiques et très peu visibles depuis l'espace public.
S'agissant de la prescription, ils font valoir que les arbres sont mitoyens et invoquent l'imprescriptibilité du droit de propriété.
Pour dire n'y avoir lieu d'appliquer une servitude par destination du père de famille, ils indiquent que les arbres ont été plantés en 1945, bien avant la constitution du lotissement et qu'ils ont servis de limite divisoire, le grillage ayant été posé bien plus tard après 1972. Ils ajoutent que le cahier des charges du lotissement prévoit que les arbres mitoyens peuvent être abattus de sorte que les arbres litigieux peuvent être arrachés.
*****
Pour s'opposer aux demandes de M. et Mme [W], la SCI Kervilchecoq fait valoir en premier lieu que ces pins sont implantés le long d'une servitude de passage (grevant la parcelle AV [Cadastre 3] au profit de la parcelle AV [Cadastre 4]) et qu'ils bénéficient à ce titre de la protection de l'article L.350-3 du code de l'environnement prévoyant la protection des alignements d'arbres bordant les voies de communication, qu'il ne peut donc être porté atteinte à ces arbres, dont il n'est pas démontré que leur état sanitaire ou mécanique présenterait un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
En second lieu, elle expose que les arbres litigieux sont situés dans le périmètre du site patrimonial remarquable décidé par la commune de [Localité 12] et que dans l'attente d'adoption d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, la réglementation protectrice des espaces boisés issue de l'ancienne ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine urbain et paysagers) adoptée en 1998 est restée en vigueur. Cette réglementation constitue un règlement local faisant échec à l'application des dispositions supplétives de l'article 671 du code civil et s'oppose à l'arrachage sollicité, s'agissant d'arbres dont la silhouette est majeure et dont l'origine californienne leur confère un caractère exotique.
En troisième lieu, la SCI Kervilchecoq entend opposer la prescription trentenaire ainsi que la servitude par destination père de famille.
Réponse de la cour,
En droit, l'article 671 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.'
L'article 672 du code civil dispose que : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les
remplacer qu'en observant les distances légales.'
a. sur l'absence de mitoyenneté et le rejet du bornage
La cour relève à titre liminaire que sauf à encourir le grief d'estoppel, M. et Mme [W] ne peuvent tout à la fois fonder leur demande d'arrachage et d'élagage sur les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, tout en plaidant la mitoyenneté des arbres.
En toutes hypothèses, sur le bornage, il n'est pas contesté que les parcelles ont été bornées lors de l'allotissement et il n'est pas démontré que les bornes auraient disparu. En outre, il n'appartient pas à la cour, saisie sur le fondement des articles 671 et suivants du code civil d'ordonner un bornage.
La demande d'expertise ne peut qu'être rejetée.
Sur la mitoyenneté, M. et Mme [W] affirment que le grillage derrière lequel les arbres sont plantés ne correspond pas à la ligne divisoire des fonds, celle-ci étant constituée par l'alignement des pins litigieux, le grillage ayant été installé bien plus tard en 1972 en empiétant sur le terrain.
Toutefois, aucun élément ne corrobore ces allégations.
Il résulte au contraire de toutes les pièces produites que les arbres sont bien implantés sur la propriété de la SCI Kervilchecoq :
- le rapport d'expertise protection juridique de M. et Mme [W] du 12 avril 2018 (rapport [P] [D]) énonce que 'les 6 pins sont implantés sur la propriété de la SCI KERVILCHECOQ laquelle est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] (') M. [W] précise par ailleurs avoir constaté récemment la chute d'une branche (...) d'un pin propriété de M. [M].'
Il est observé que l'expert amiable conclut que la responsabilité de M. [M] est engagée et prend acte de l'engagement de ce dernier à procéder à 'la toilette de ses arbres.'
- le procès-verbal de constat d'huissier du 14 juin 2019 dressé à la diligence de M. et Mme [W] indique sans aucune ambiguïté que 'la limite est définie par la clôture constituée de piquets métalliques auxquels est relié un grillage plastifié vert. Dans cette limite sont implantés des arbres et notamment 6 pins de Monterrey.'
- dans la mise en demeure du 15 janvier 2019 adressée à la SCI Kervilchecoq, le conseil de M. et Mme [W] écrit : 'Comme vous le savez, des branches d'arbres provenant de votre propriété dépassent sur celle de M. [O] [W].'
- la SCI Kervilchecoq démontre avoir procédé seule à l'entretien de ces arbres (facture et attestation de M. [S]).
- l'implantation des arbres sur la parcelle AV [Cadastre 5] est confirmée par le rapport de M. [N], expert forestier.
C'est donc en pure opportunité et pour les besoins de la cause que la limite divisoire des fonds et l'implantation des arbres sur la parcelle AV n° [Cadastre 5] sont désormais contestées par M. et Mme [W] au profit d'une implantation mitoyenne en incohérence avec les fondements invoqués.
Par ailleurs, s'il ressort effectivement du procès-verbal de constat d'huissier qu'avec le temps, les troncs des pins ont pris une ampleur telle qu'ils poussent et déforment le grillage à l'intérieur de la propriété des appelants pour désormais se trouver sur la ligne divisoire voire même au-delà sur le fonds [W], il ne peut se déduire de cette situation que M. et Mme [W] auraient nécessairement acquis la mitoyenneté des arbres.
Par conséquent, le moyen tiré de la mitoyenneté des arbres sera écarté.
b. Sur la protection au titre de la prescription trentenaire
En l'espèce, les arbres litigieux ne respectent pas les distances légales de plantation de l'article 671 du code civil.
Il peut cependant être fait échec à l'arrachage ou à la réduction de ces arbres en l'application des dispositions de l'article 672 du code civil si ceux-ci peuvent bénéficier de la prescription trentenaire, c'est-à-dire s'ils ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans.
Sur ce point, M. [U] [E] né le 20 mai 1934 atteste que son père a planté les pins 'lors de [son] enfance en 1944-1945.'
M. et Mme [W] indiquent eux-mêmes en page 18 de leurs conclusions que ces arbres sont âgés de 77 ou 78 ans.
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 14 juin 2019 à la diligence de M. et Mme [W] par Me [R], mentionne que les arbres ont un diamètre entre 50 et 85 centimètres et mesurent entre 15 mètres et 18 mètres.
Le rapport du cabinet [Adresse 10] confirme que ces pins de [Localité 11], sont d'une hauteur de 15 à 18 mètres.
M. [V] [S], arboriste, expose que sa première intervention de taille sur ces arbres date des années 1990 et que 'en vingt-cinq ans, ces arbres d'environ 60 ou 70 ans, ne se sont pas énormément développés, ils ont presque atteint leurs dimensions maximums. La particularité morphologique de ces pins vient du fait que, jeunes, ils ont été étêtés à environ 5 mètres de haut.'
Il s'en infère que sans contestation possible, les pins litigieux ont dépassé depuis bien plus de trente ans la hauteur légale. Ils bénéficient donc d'une prescription trentenaire que M. et Mme [W] ne combattent pas utilement en invoquant la mitoyenneté des arbres (voir supra) et le caractère imprescriptible de leur droit de propriété.
La demande d'arrachage ne peut donc prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2°/ Sur demande d'élagage
L'article 673 du code civil dispose que 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
Il est cependant admis que ces dispositions ont un caractère supplétif. Il a en effet été jugé que l'article 673 du code civil n'étant pas d'ordre public, il pouvait y être dérogé par les stipulations contractualisées d'un cahier des charges (Cass. 3ème civ. 13 juin 2012) ou encore que compte tenu de son caractère supplétif, l'article 673 du code civil n'autorise l'élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l'objet de stipulations contractuelles ou d'une protection en application de règles particulières et qu'eu égard à l'objet et à la portée de la disposition contestée, l'élagage des branches qu'elle prévoit ne peut avoir de conséquences sur l'environnement' (3 mars 2015, n° 14-40.051).
En l'espèce, le cahier des charges établi le 22 octobre 1954 portant désignation et lotissement du terrain de M. [E] indique expressément que 'Les arbres situés sur les terrains restant appartenir à M. [E], lotisseur et à Mme [E] et contiguë au terrain loti, qui par suite de la division de la propriété se trouveront à une distance moindre des lignes séparatives que celle voulue par la loi continueront d'exister, mais s'ils viennent à être arrachés ou à périr pour quelque cause que ce soit, ils ne pourront être remplacés qu'à la distance légale.'
L'arrêté préfectoral pris le 8 octobre 1955 approuvant le projet de lotissement de M. [E] et le cahier des charges précité a modifié l'article 9 du dit cahier des charges par la disposition suivante : 'Les arbres actuellement existants quelle que soit leur position, ne pourront être abattus, sauf aux endroits où l'implantation des bâtiments rendrait leur abattage indispensable.'
Si en application de l'article L.442-9 alinéa 1er du code de l'urbanisme, ces prescriptions ne peuvent plus avoir de valeur réglementaire faute de demande de maintien des colotis en ce sens, l'alinéa 3 de cet article rappelle que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement 'ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement.'
Le cahier des charges tel qu'approuvé et modifié par l'autorité administrative, dès lors qu'il a été annexé aux titres de propriété de M. et Mme [W] et de la SCI Kervilchecoq, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
En l'espèce, le cahier des charges tel qu'approuvé et modifié par l'arrêté de 1955 interdit l'abattage des arbres du lotissement sauf si cet abattage est indispensable.
Il y a lieu de considérer que le cahier des charges du lotissement, qui ne vise certes que l'abattage, doit néanmoins conduire à interdire l'élagage des arbres du lotissement si cette opération est susceptible d'entraîner la mort de l'arbre, à moins de démontrer que cette opération est indispensable.
De même, les pins litigieux sont situés dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de [Localité 12] adopté en avril 1998.
Ce règlement d'urbanisme prévoit que 'les espaces boisés à caractère forestier, les arbres dont la silhouette est majeure, les arbres monumentaux et les essences exotiques rares propres à la station balnéaire sont protégés.'
Il prévoit également que tous les travaux situés dans les secteurs de la ZPPAUP sont soumis à autorisation spéciale accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France conformément à l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 et aux articles du code de l'urbanisme, notamment s'agissant des déboisements L. 130-1 et R. 130-4, R. 130-5 et R. 130-8 (devenus L.113-1, L.113-2 et R. 421-23 et suivants).
Les parties s'opposent sur le fait que cette réglementation soit toujours en vigueur.
Sur ce point, il est constant que ces ZPPAUP ont été remplacées par les aires de mises en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) avec la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite 'Grenelle II'), elles-mêmes remplacées avec la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine par des sites patrimoniaux remarquables (SPR) regroupant les anciennes ZPPAUP, les anciennes AVAP et les secteurs sauvegardés.
Il est exact qu'en 2010, le législateur avait prévu que les ZPPAUP continueraient de produire leurs effets de droit jusqu'à leur remplacement par une AVAP et au plus tard, pendant un délai de cinq ans (porté à six ans par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR). Toutefois en 2016, le législateur a prévu que les ZPPAUP comme les AVAP et les secteurs sauvegardés deviendraient de plein droit des sites patrimoniaux remarquables et que la règlementation antérieure des ZPPAUP ou des AVAP continuerait de produire ses effets de droit dans le périmètre de la SPR jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. (article 112 III de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 précitée).
Faute de réglementation plus récente qui s'y serait substituée, les prescriptions de l'ancienne ZPPAUP sont donctoujours en vigueur, comme l'a retenu le tribunal.
En vertu de ce classement en zone protégée, les pins litigieux sont soumis aux dispositions relatives à l'autorisation de coupe et d'abattage (actuel article R. 421-23, entré en vigueur le 1er janvier 2016) aux termes duquel : 'Doivent être précédés d'une déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1.'
Il a été jugé que le droit de faire couper les branches étant imprescriptible, une demande d'élagage doit être accueillie nonobstant les dispositions applicables dans une zone soumise, par le code de l'urbanisme, à une déclaration préalable des coupes et abattages d'arbres, dans la mesure où une demande d'élagage n'emporte pas obligation de les détruire et où l'élagage n'est pas nuisible à l'arbre (Civ. 3ème, 27 avril 2017, n° 16.13-953).
Il y a donc lieu de considérer que le régime protecteur résultant de la réglementation d'urbanisme spécifique de la ZPPAUP permet de faire obstacle à la demande d'élagage si les arbres en cause répondent aux critères de protection et s'il est démontré que cette opération est de nature à gravement porter atteinte à l'arbre au point de le détruire.
En l'espèce, les pins litigieux répondent à la définition des arbres 'dont la silhouette est majeure' et des 'arbres monumentaux.'
En effet, le rapport du cabinet [Adresse 10] précise en 2018 que ces pins de [Localité 11], âgés approximativement de 60 ans, sont d'une hauteur de 15 à 18 mètres.
Le procès-verbal de constat établi par Me [R] mentionne que les arbres ont un diamètre compris entre 50 et 85 centimètres et mesurent entre 15 mètres et 18 mètres.
Comme le rappelle le rapport de la SARL Aubépine (M. [N]), la silhouette s'entend de l'ampleur du développement d'un arbre. L'esthétisme n'est aucunement le critère posé par le règlement.
Il ressort des photographies et témoignages produits par l'intimée que ces arbres peuvent être qualifiés d'arbres remarquables de la commune dès lors qu'ils sont particulièrement visibles depuis l'espace public et qu'ils contribuent à conférer à celle-ci un caractère boisé, agréable à vivre, faisant partie de l'identité de cette station balnéaire.
M. [S], arboriste reconnu, précise à cet égard que 'cet alignement de pins a pour moi une grande valeur paysagère et évidemment aussi une grande valeur écologique : il n'y a plus beaucoup d'arbres aussi remarquables et de cet âge dans le centre de [Localité 12].'
Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, il ne fait aucun doute que ces six pins dit de [Localité 11] relèvent bien de la protection instaurée par la ZPPAUP.
En outre, il est établi que l'élagage des pins jusqu'à la limite de propriété comme sollicité par M. et Mme [W] serait particulièrement destructeur pour ceux-ci.
De fait, M. [N], expert en arboriculture, explique que 'la coupe des arbres pour les ramener aux abords du plan de la limite de propriété n'est pas envisageable pour plusieurs raisons :
- elle dérogerait au principe de protection de la silhouette des sujets qui fait l'objet d'une protection réglementaire dont ces sujets relèvent manifestement,
- elle créerait un désordre sanitaire sur les arbres en générant des plaies de grandes tailles, de l'ordre de 50 cm de diamètre que les arbres ne pourraient jamais refermer et qui évolueraient avec le temps en cavités fragilisant l'ensemble des sujets,
- en conséquence, elle rendrait fragiles et sujet à risque des arbres aujourd'hui sains et sûrs, menaçant en particulier la maison [M].'
Ce diagnostic, résulte certes d'une expertise non contradictoire, mais il est corroboré par l'attestation de M. [S], en charge de l'élagage régulier de ces arbres depuis les années 90 indiquant que la suppression des troncs 'fragiliserait les arbres et les rendrait dangereux. Ils seraient déséquilibrés et les blessures créeraient des points de ruptures impossibles à juguler. L'opération imposerait un abattage des arbres.'
Par ailleurs, aucun élément probant ne permet de considérer que ces arbres présenteraient une fragilité particulière ou seraient en mauvaise santé.
M. [N] précise en effet que ces arbres sont de 'jeunes sujets, bien adaptés à la situation maritime et bien entretenus depuis 1990 par M. [J], professionnel de l'élagage qualifié et reconnu (') Ces arbres ne présentent en conséquence pas de risques dépassant les risques couramment acceptés aux abords d'arbres sains', ce que confirme M. [S] dans son témoignage précité.
Le risque de chute des branches surplombant le terrain [W] à l'occasion de tempêtes ne saurait suffire à caractériser un danger particulier rendant indispensable les coupes drastiques sollicitées. Il est observé qu'aucun risque de chute sur la maison [W] n'est établi au regard des vents dominants et de la distance entre les arbres et la maison (la SCI évoque 25 mètres de distance, sans être contredite).
Au bénéfice de ces observations, la cour retient qu'en l'espèce, la demande d'élagage entraînerait les mêmes conséquences qu'un abattage, à savoir la destruction des pins, alors que ces arbres ne présentent aucune dangerosité particulière rendant indispensables les coupes sollicitées, étant précisé que M. et Mme [W] n'invoquent par ailleurs aucun trouble anormal du voisinage résultant du surplomb des branches sur leur fonds.
Il s'en suit que les pins dit de Monterrey plantés sur la parcelle AV n° [Cadastre 5] appartenant à la SCI Kervilchecoq peuvent bénéficier des dispositions protectrices tant au titre du cahier des charges du lotissement ayant valeur contractuelle entre les colotis que de la réglementation locale d'urbanisme, faisant échec à l'application de l'article 673 du code civil.
Le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'élagage.
Compte tenu des éléments qui précèdent et dès lors que la SCI Kervilchecoq démontre procéder à l'entretien régulier de ses arbres par un professionnel, il n'y a pas lieu d'autoriser M. et Mme [W] à élaguer eux-mêmes les branches des pins 'aussi près que possible de la ligne divisoire (...) sans toutefois mettre en péril la survie des arbres'. Ils seront déboutés de cette demande.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant en appel, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] de leurs demandes d'élagage par eux-mêmes des branches des pins ' aussi près que possible de la ligne divisoire (...) sans toutefois mettre en péril la survie des arbres',
Condamne M. [O] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] aux dépens,
Déboute M. [O] [W] et Mme [Y] [H] épouse [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI Kervilchecoq de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.642-8 du code du patrimoine. En tout état darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 672 du code civil dispose quearticle L.350-3 du code de larticle 673 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e62fde28ee4207113f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel