Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e62fde28ee4207113f4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 21/07666
N° Portalis DBVL-V-B7F-SI56
(Réf 1ère instance : 20/01354)
M. [X] [I]
C/
M. [O] [W] [X] [I]
M. [V] [L] [P] [I]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine CORFMAT
ccc le :
Me Marc-olivier HUCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère rapporteur lors de l'audience
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 7 mai 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 septembre 2024
****
APPELANT
Monsieur [X] [I]
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par Me Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Monsieur [O] [W] [X] [I]
Né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [V] [L] [P] [I]
Né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentés par Me Catherine CORFMAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [I] et Mme [C] [E] épouse [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1980 à [Localité 16] (29).
Trois enfants sont issus de cette union :
- M. [F] [I], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15],
- M. [O] [I], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15],
- M. [V] [I], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15].
L'aîné des enfants, [F] [I], est décédé par autolyse le [Date décès 1] 2012. Il a été inhumé dans un caveau acquis par ses parents, concession n° D[Cadastre 6], [I]-[E], au cimetière de [Localité 14].
[C] [I] a mis fin à ses jours le 20 septembre 2015 au même endroit que son fils. Elle a été inhumée au cimetière de [Localité 16] dans le caveau de ses parents, concession n°[Cadastre 9] [E]-[N] acquise par le père de la défunte le 21 février 1955.
[C] [I] a laissé une lettre dans laquelle elle exposait les motifs de son suicide à savoir qu'elle souhaitait "rejoindre son fils [F]" et indiquait vouloir "être enterrée dans le caveau familial de [ses] parents dans le cimetière de [Localité 16], avec son père [A] [E]".
Saisi par M. [X] [I] d'une demande d'exhumation et de transfert du corps de son épouse, le maire de la commune de [Localité 16] a fait savoir le 2 janvier 2020 qu'il subordonnait son autorisation à l'accord préalable d'un héritier direct de la concession [E]-[N] dont l'ouverture était sollicitée.
M. [X] [I] a demandé à ses enfants de bien vouloir accepter le transfert du cercueil de leur mère dans la tombe familiale de [Localité 14] où reposait déjà leur frère [F], ce que M. [O] [I] et M. [V] [I] ont refusé considérant que leur mère avait clairement exprimé le choix du lieu de sa sépulture.
Dans ce contexte, suivant acte d'huissier des 7 et 14 octobre 2020, M. [X] [I] a fait assigner M. [O] [I] et M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir ordonner l'ouverture de la concession [E]-[N], au cimetière de [Localité 16], en vue de l'exhumation du corps de Mme [I] et de son transfert dans la tombe familiale [I]-[E] du cimetière de Clohars-Carnoët.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté la demande présentée par M. [X] [I] tendant à voir ordonner l'ouverture de la concession [E]-[N] au cimetière de [Localité 16], afin de permettre l'exhumation du corps de Mme [C] [I], de telle sorte qu'il puisse être transféré vers la concession familiale D2496 du cimetière de [Localité 14], et inhumer dans la tombe familiale [I]-[E] du couple [C] et [X] [I],
- rejeté les demandes de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [I] aux dépens.
M. [X] [I] a interjeté appel de tous les chefs de jugement par déclaration 8 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions.
Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- ordonner l'ouverture de la concession "[E]-[N] n° [Cadastre 9]" située au cimetière de [Localité 16], ceci afin de permettre l'exhumation du corps de Mme [C] [I], de telle sorte qu'il puisse à suivre être transféré vers la concession familiale "[I]-[E] D [Cadastre 6]" du cimetière de [Localité 14], puis inhumé dans la tombe familiale du couple "[C] et [X] [I]" sise sur cette concession,
- débouter M. [O] [I] et M. [V] [I] de l'intégralité de leurs demandes, et les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
*****
M. [O] [I] et M. [V] [I] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions.
Ils demandent à la cour de :
- confirmer la décision de première instance,
- rejeter les demandes de M. [X] [I],
- condamner M. [X] [I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
*****
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 avril 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la demande d'exhumation et de transfert du corps
En droit, l'article 16-1-1 du code civil dispose que "Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence."
Il est admis que le respect de la sépulture, qui constitue le prolongement du respect dû à la personne humaine, confère à celle-ci un caractère inviolable et immuable.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 combinées avec celles de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n'a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s'opposerait à l'exhumation. Il appartient en outre au plus proche parent d'attester sur l'honneur que le défunt n'a pas exprimé une telle volonté, ou bien qu'il l'a ensuite révoquée. Si l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude de cette attestation ni la validité de l'expression de la volonté du défunt, en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'une volonté du défunt qui s'opposerait à l'exhumation ou d'un conflit entre les proches du défunt sur l'exhumation sollicitée, elle doit la refuser en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce.
Il résulte des textes précités que les modalités des obsèques doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle-ci n'a pas été exprimée en la forme testamentaire prévue par l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
A cet égard, l'organisation des funérailles se distingue de la demande d'exhumation. Si dans le premier cas, le juge doit désigner la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté supposée du défunt, dans le second cas, il doit seulement vérifier, pour apprécier l'opportunité de l'exhumation, si le non-respect de la volonté du défunt ou le caractère provisoire de la sépulture est ou non démontré car la paix due aux morts implique la stabilité de la sépulture.
Enfin, il est en effet admis que lorsque le lieu de sépulture a été décidé, avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants (Cass. 1re civ., 8 juill. 1986).
Par conséquent, l'exhumation d'un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, comme le caractère provisoire de la sépulture et le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.
En l'espèce, [C] [I] a laissé une lettre d'adieu, aux termes de laquelle elle expose les raisons de son geste d'autolyse: « depuis que mon fils [F] s'est suicidé à l'endroit où je vais le faire il y a trois ans que ma vie s'est arrêtée (') Là où je vais, j'espère que je vais retrouver mon [F] » puis elle indique :« je désire être enterrée dans le caveau familial de mes parents dans le cimetière de [Localité 16], avec mon père [A] [E]. Que ma volonté soit faite ».
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 15 novembre 1887, « la volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation ».
Il s'en déduit que suivant le régime de nullité des testaments énoncé à l'article 901 du code civil, l'écrit par lequel le défunt exprime clairement ses dernières volontés quant à l'organisation de ses funérailles, ne peut être écarté sauf à le déclarer nul pour vice du consentement ou insanité d'esprit.
En l'espèce, M. [X] [I] n'a jamais soulevé la nullité du testament laissé par son épouse et ne serait d'ailleurs plus recevable à le faire, en raison de la prescription quinquennale.
Il conteste en l'occurrence la portée de cet écrit, estimant qu'il ne reflète pas la volonté réelle de sa défunte épouse.
En premier lieu, M. [X] [I] affirme que les directives relatives au lieu d'inhumation indiquées par son épouse au verso de sa lettre n'ont pas été rédigées dans le même temps ni dans le même état d'esprit que la première partie figurant au recto, qu'il s'agit en réalité de deux lettres en contradiction l'une avec l'autre, ce qui empêche de retenir l'expression d'une volonté claire et éclairée.
Au soutien de cette argumentation, M. [X] [I] produit une expertise graphologique non contradictoire effectuée par Mme [B], dont les conclusions ont certes été soumises à la libre discussion des parties mais qui ne sont étayées par aucun autre élément.
De plus, la force probante de cette expertise est à fortement relativiser dès lors que l'expert n'a pas travaillé sur la lettre originale laissée par la défunte, ce qui la conduit d'ailleurs à entourer ses conclusions de beaucoup de précautions.
Aux termes de son rapport, l'experte se contente de souligner une évolution de l'écriture entre le recto et le verso de la lettre et de conclure à une évolution émotionnelle : 'Le mouvement sort de sa retenue, de sa compacité, de son envahissement. Il devient très grand, très régulier, très lisible, très aéré, très ferme et très court » et de conclure « que le graphisme rompt son contexte par une amplification soudaine du geste au verso, témoignant ainsi d'une évolution émotionnelle certaine'.
Force est de constater que le rapport d'expertise ne se prononce pas sur le fait que le recto et le verso auraient été rédigés à deux moments distincts ni que l'écriture traduirait un état confusionnel ou une agitation particulière, révélant un état psychologique incompatible avec l'expression d'une volonté libre et éclairée.
La cour relève que la lettre laissée par la défunte à l'attention des gendarmes est structurée en deux parties distinctes, ce qui témoigne au contraire de sa pleine conscience et de l'organisation de la pensée de son auteur.
La première partie s'adresse à ses enfants, à sa mère et à ses amies pour expliquer son geste. Il est observé que son époux n'est pas mentionné. Le ton est affectueux et apaisé, l'écriture est très maitrisée. La défunte a signé « [C] »
La seconde partie, exclusivement consacrée aux consignes d'inhumation, est effectivement dénuée d'affects, plus administrative comme en témoigne l'apposition par la défunte de sa signature officielle. Le ton est impératif, (« Que ma volonté soit faite »). Il est permis de penser qu'elle s'adresse en priorité à son époux, dès lors qu'en cette qualité, celui-ci était décisionnaire au premier chef de l'organisation des obsèques. L'écriture est légèrement plus ample mais reste maitrisée. La cour n'entrevoit aucun signe d'impulsivité. L'expert graphologue souligne d'ailleurs un mouvement « très régulier, très lisible » et « très ferme et très court », ce qui ne fait que conforter la détermination qui s'évince de cette lettre.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [X] [I], il n'existe aucune contradiction au sein de cet écrit, entre d'une part, le souhait exprimé par [C] [I] de retrouver son fils en se donnant la mort et d'autre part, sa volonté de reposer dans le cimetière de [Localité 16] dans le caveau de ses parents.
Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la déclaration de [C] [I] : « Là où je vais, j'espère que je vais retrouver mon [F] », ne peut s'entendre que de retrouvailles spirituelles, dans l'au-delà et non d'une volonté d'être inhumée aux côtés de son fils, étant observé que cette interprétation est parfaitement compatible avec les convictions religieuses de la défunte.
Il n'existe donc dans cette lettre aucun élément intrinsèque pouvant faire douter du consentement libre et éclairé de la défunte.
En second lieu, si le mal-être de [C] [I] ne fait aucun doute, M. [X] [I] ne produit aucune pièce médicale de nature à établir qu'au moment de la rédaction de son testament, celle-ci présentait des troubles tels qu'elle était privée de discernement ou de son libre arbitre.
En évoquant une prédisposition familiale aux troubles psychologiques compte tenu de la réitération de suicides dans la famille [E], puis l'existence d'un diagnostic de bipolarité non traitée posée par un cousin psychiatre aujourd'hui décédé et enfin la prescription peu avant le décès de trois médicaments proscrits en cas de troubles mentaux non traités, ayant « probablement contribué à altérer encore sa volonté », M. [I] ne procède que par suppositions et affirmations non étayées, de sorte que la cour ne pourra le suivre dans cet argumentaire dénué de fondement.
En troisième lieu, comme l'a justement retenu le premier juge, le fait pour [C] [I] d'avoir activement participé à l'achat d'une concession [I]-[E] au cimetière de [Localité 14], lors du décès de son fils, ne permet pas de conclure que celle-ci a de manière irrévocable décidé d'être inhumée dans ce caveau, créé trois ans avant son propre décès.
La volonté de la défunte a manifestement évolué sur ce point. Force est de constater qu'elle a exprimé une volonté plus récente dans sa lettre d'adieu, qui doit être privilégiée.
Ce d'autant que MM. [V] et [O] [I] produisent les attestations de Mme [Y] [M] et de Mme [D] [Z], deux amies très proches de la défunte (qui les cite d'ailleurs dans sa lettre d'adieu) confirmant le souhait de [C] [I] d'être inhumée dans le caveau familial au cimetière de [Localité 16].
Au total, dans sa lettre d'adieu, [C] [I] a clairement exprimé la volonté d'être inhumée au cimetière de [Localité 16] et non au cimetière de [Localité 14]. Cette disposition à cause de mort, ayant la même valeur qu'un testament est parfaitement valable et la cour ne saurait l'écarter.
Compte tenu de ces éléments, les développements de M. [I] relatifs à l'organisation à son insu des funérailles de son épouse et à l'imitation de sa signature sur le bon de commande des pompes funèbres en date du 21 septembre 2015 ainsi que sur la déclaration préalable de demande de transport de corps du 22 septembre 2015, sont totalement inopérants dès lors qu'il est établi que la volonté de la défunte a été respectée.
Par ailleurs, le caractère provisoire de la sépulture n'est pas plaidé et ne ressort d'aucun élément du dossier.
La cour considère que la demande d'exhumation de M. [X] [I] ne repose sur aucun motif grave et sérieux.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [I] tendant à l'exhumation du corps de feue [C] [I] aux fins de son déplacement vers le caveau familial dans le cimetière de [Localité 14].
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [X] [I] supportera les dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [X] [I] à payer à M. [O] [I] et M. [V] [I] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 12 octobre 2021,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel,
Déboute M. [X] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [O] [I] et à M. [V] [I] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e62fde28ee4207113f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel