Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e62fde28ee4207113f6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère chambre ARRÊT N°277 N° RG 22/00094 N° Portalis DBVL-V-B7G-SLQ7 (Réf 1ère instance : 20-001076) M. [C] [M] Mme [R] [Z] épouse [M] C/ M. [D] [U] Mme [F] [I] épouse [U] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vincent LAHALLE ccc le : Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 13 mai 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024 **** APPELANTS Monsieur [C] [M] Né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 11] Madame [R] [M] née [Z] Née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 11] Représentés par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS Monsieur [D] [U] Né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 11] Madame [F] [I] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 11] Représentés par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte reçu par Me [X], notaire à [Localité 11] le 1er juin 1987, M. [D] [U] et Mme [F] [I] épouse [U] ont acquis des parcelles bâties cadastrées CD [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sises [Adresse 4] à [Localité 11]. Les époux [M] sont propriétaires depuis le 27 juillet1982 de la parcelle voisine cadastrée CD [Cadastre 7] sis [Adresse 8] à [Localité 11]. Les deux propriétés sont issues de la division d'une parcelle CD [Cadastre 2] ayant appartenu aux consorts [L] depuis le 28 juillet 1948. M. et Mme [U] se sont plaints du débordement sur leur propriété de branches et de racines provenant de trois pins de [Localité 13] situés sur la parcelle appartenant aux époux [M] ainsi que des nuisances provoquées par ces arbres. Suivant courrier du 26 avril 2019, M. et Mme [U] ont mis en demeure M. et Mme [M] de procéder à la taille régulière de leurs arbres afin que les branches cessent de dépasser la limite séparative. Le 25 novembre 2019, M. et Mme [M] ont été mis en demeure de procéder à l'élagage de leurs végétaux et de cesser tout empiétement sur la propriété voisine par l'assureur protection juridique de M. et Mme [U]. La tentative de conciliation initiée par les parties n'a pas abouti. Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, M. [D] et Mme [F] [I] épouse [U] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'obtenir, sous astreinte, à titre principal, l'arrachage et subsidiairement l'élagage, de l'arbre empiétant sur leur propriété. Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : - déclaré irrecevable car prescrite la demande d'arrachage au titre du trouble anormal de voisinage, - ordonné à M. [C] [M] et à Mme [R] [M] de procéder ou de faire procéder à l'élagage de l'ensemble des branches du pin dépassant la limite de leur propriété cadastrée section CD N° [Cadastre 7] sise [Adresse 8] à [Localité 11] et celles de M. [D] [U] et Mme [F] [U] sises [Adresse 4] à [Localité 11] cadastrées section CD N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut de respecter cette obligation, M. [C] [M] et Mme [R] [M] y seront contraints par astreinte de 50€ par jour de retard pendant 120 jours, - condamné M. [C] [M] et Mme [R] [M] à payer à M. [D] [U] et Mme [F] [U] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [M] et Mme [R] [M] aux dépens qui comprendront les frais du constat d'huissier en date du 22 juin 2020. Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [C] [M] et Mme [R] [M] ont relevé appel dudit jugement, seulement en ce qu'il : - leur a ordonné sous astreinte l'élagage de l'ensemble des branches du pin dépassant la limite de leur propriété, - les a condamnés à payer à M. [D] [U] et Mme [F] [U] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C] [M] et Mme [R] [M] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions. Ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande au titre du trouble anormal de voisinage, - réformer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a : *ordonné à M. [C] [M] et à Mme [R] [M] de procéder ou de faire procéder à l'élagage de l'ensemble des branches du pin dépassant la limite de leur propriété cadastrée section CD N° [Cadastre 7] sise [Adresse 8] à [Localité 11] et celles de M. [D] [U] et Mme [F] [U] sises [Adresse 4] à [Localité 11] cadastrées section CD N° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement, *dit qu'à défaut de respecter cette obligation, M. [C] [M] et Mme [R] [M] y seront contraints par astreinte de 50 € par jour de retard pendant 120 jours, *condamné M. [C] [M] et Mme [R] [M] à payer à M. [D] [U] et Mme [F] [U] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [C] [M] et Mme [R] [M] aux dépens qui comprendront les frais du contant d'huissier en date du 22 juin 2020. Statuant à nouveau, - juger qu'il n'existe aucun trouble anormal de voisinage, - juger qu'il existe une servitude du père de famille et de surplomb au profit de la parcelle CD n°[Cadastre 7] sur la parcelle CD n° [Cadastre 6], -juger irrecevables les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile de Mme [F] [U] et M. [D] [U], - débouter Mme [F] [U] et M. [D] [U] de leurs demandes d'arrachage et d'élagage ainsi que toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] [U] et M. [D] [U] au paiement d'une de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [F] [U] et M. [D] [U] aux entiers dépens de 1' instance, qui comprendront les frais du constat d'huissier en date du 22 juin 2020, et d'appel. ***** M. [D] [U] et Mme [F] [U] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions. Ils demandent à la cour de : - débouter M. et Mme [M] de leur appel et de l'intégralité de leurs, demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lorient le 28 octobre 2021, - condamner M. et Mme [M] à verser aux époux [U] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner M. et Mme [M] à verser aux époux [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA COUR A titre liminaire, il n'a pas été fait appel du jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande d'arrachage du pin litigieux en raison de la prescription de l'action fondée sur le trouble anormal du voisinage. L'appel ne porte donc que sur la demande d'élagage des branches de cet arbre, fondée sur les dispositions de l'article 673 du code civil, à laquelle a fait droit le tribunal. La cour est également saisie d'une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile. 1°/Sur la demande d'élagage du pin situé en limite séparative M. et Mme [M] estiment que le premier juge n'a pas tenu compte de leur argumentaire ni des éléments produits. Ils invoquent devant la cour les éléments suivants : - l'élagage a été réalisé pour la dernière fois le 19 juin 2019 et M. [U] avait donné son accord à la technique d'élagage ainsi que l'indique l'entreprise Decool Elagage, - il ressort du constat d'huissier (photographie en page 13) que les branches du pin litigieux ne dépassent pas sur la propriété [U] - l'article 673 du code civil n'est pas d'ordre public et il peut y être dérogé, - il existe une servitude apparente et ancienne du père de famille faisant obstacle à l'application de l'article 673 du code civil, - la cour de cassation a admis l'existence d'une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire, ce qui est le cas en l'espèce pour des arbres vieux de 65 ans. M. et Mme [U] répliquent que le droit d'élaguer pour le propriétaire d'un fonds surplombé par les branches de son voisin est imprescriptible et ne peut être restreint en considération du fait que l'arbre devant être élagué serait plus que trentenaire et aurait acquis le droit d'être maintenu sur place et en vie en application de l'article 672 du même code. Ils ajoutent que l'élagage peut être réclamé en l'absence de tout préjudice. Ils estiment que leur demande est fondée dès lors que les époux [M] ne justifient pas d'un élagage régulier (le dernier daterait du 19 juin 2019) et que les constatations de l'huissier de justice ainsi que les photographies aériennes démontrent la réalité de l'empiétement des branches sur leur fonds, sur environ 4,50 mètres. Réponse de la cour L'article 673 du code civil dispose que 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible.' Il est admis que l'article 673 du code civil n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par les stipulations contractualisées d'un cahier des charges (Cass. 3ème civ. 13 juin 2012) ou encore que compte tenu de son caractère supplétif, l'article 673 du code civil n'autorise l' élagage des branches que sous réserve que ces plantations ne fassent pas l'objet de stipulations contractuelles ou d'une protection en application de règles particulières et qu'eu égard à l'objet et à la portée de la disposition contestée, l' élagage des branches qu'elle prévoit ne peut avoir de conséquences sur l'environnement' (3 mars 2015, n° 14-40.051). a. Sur le dépassement des branches Il n'est pas contesté que les derniers travaux d'élagage datent du 19 juin 2019. Par conséquent, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 juin 2020 reste d'actualité. Il ressort des constatations de l'huissier que « les branches des pins, de très grande hauteur, de la propriété [Adresse 8] se trouvant côté de la limite séparative débordent sur la propriété de M. et Mme [U] ». Le dépassement des branches du pin situé en limite séparative de propriété est particulièrement visible sur les photographies figurant en pages 5,11 et 13 du constat d'huissier. M. et Mme [M] ne peuvent d'ailleurs, sans craindre le grief d'estoppel, contester le dépassement de leurs branches sur la propriété voisine, dès lors que d'une part, ils invoquent eux-mêmes une servitude de surplomb pour faire échec à la demande d'élagage et que d'autre part, ils exposent avoir effectué des démarches en vue de faire procéder à un nouvel élagage, ce qui n'aurait aucun sens en l'absence de dépassement. Le dépassement des branches appartenant aux époux [M] sur la propriété [U] est par conséquent établi. b. Sur l'application de l'article 673 du code civil En premier lieu, le droit de réclamer à son voisin de faire couper les branches qui débordent de sa propriété est imprescriptible. Il importe donc peu en l'espèce que le pin litigieux soit âgé de 65 ans . De même, M. et Mme [M] ne peuvent sérieusement soutenir avoir acquis sur le terrain voisin une servitude de surplomb par l'effet de la prescription trentenaire. La jurisprudence qu'ils citent à cet égard (Cass. Civ 3ème du 12 mars 2008, n° 07-10.164) est totalement inopérante s'agissant du surplomb d'une corniche. Admettre l'acquisition par prescription d'une servitude de surplomb des branches d'un arbre serait totalement contraire à l'imprescriptibilité du droit de faire couper les branches dépassant sur le terrain voisin. En second lieu, les époux [M] qui plaident le caractère supplétif des dispositions de l'article 673 du code civil, ne justifient toutefois d'aucune protection particulière de leurs pins résultant de dispositions réglementaires ou contractuelles. Enfin, les époux [M] invoquent l'existence d'une servitude par destination du père de famille faisant obstacle à l'application de l'article 673 du code civil. L' article 692 code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, l'article 693 précisant qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises en cet état. Il est toutefois admis que le droit imprescriptible tiré de l'article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que les arbres litigieux auraient acquis par l'article 672 le droit d'être maintenu en place et en vie (Civ. 3ème, 16 janvier 2013, n° 89-13.698) et que le non-exercice du droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres du voisin avançant sur un fonds s'analysant en une tolérance, la présence de ces branches sur ce fonds ne peut être considérée comme le signe apparent d'une servitude acquise par destination du père de famille. L'exercice tardif de ce droit ne peut constituer un abus de droit (Cass. civ. 1ère 18 octobre 2006, n° 04-20.370). En outre, les titres de propriété des époux [U] et des époux [M] ne mentionnent aucune servitude par destination du père de famille. Ce moyen est inopérant. Par conséquent, les époux [M] échouent à faire écarter en l'espèce l'application des dispositions de l'article 673 du code civil. c. Sur l'élagage des branches litigieuses C'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné que soit coupées toutes les branches qui dépassent la limite de propriété séparant les fonds [U] et [M]. Le jugement sera confirmé de ce chef mais infirmé s'agissant de l'astreinte prononcée. Sur ce point, les époux [M] devront donc exécuter les coupes ordonnées dans un délai de 4 mois à compter du présent arrêt. A défaut, il y a lieu, passé ce délai, d'assortir l'obligation d'élagage d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard laquelle courra pendant un délai 120 jours, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution de Lorient. 2°/ Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [U] sollicitent la condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Ils invoquent la présence de racines sur leur terrain et les nuisances dues aux aiguilles de pin, aux chenilles processionnaires et à la perte d'ensoleillement. Les époux [M] concluent à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts comme étant nouvelle en cause d'appel, moyen auquel les intimés n'ont pas répliqué. Réponse de la cour a. Sur le caractère nouveau de la demande de dommages et intérêts L'article 564 du code de procédure civile énonce que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin, il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, les époux [U] expliquent avoir renoncé à présenter une demande de dommages et intérêts en première instance, dans un but d'apaisement. De fait, aucune demande indemnitaire n'était formulée dans le dispositif de leurs conclusions. La demande de dommages et intérêts est totalement indépendante de la demande de taille des arbres. Elle ne tend pas aux mêmes fins et il ne peut davantage être considéré qu'elle en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. De même, cette demande ne vise pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En effet, la manifestation des dommages allégués ne s'est pas révélée aux époux [U] après le jugement puisque ces derniers ont conclu sur le préjudice résultant de l'empiétement des racines sans faire aucune demande à ce titre. Par ailleurs, ils avaient fondé leur demande d'abattage sur la théorie du trouble anormal du voisinage en invoquant déjà les chutes d'aiguilles de pin, les chenilles processionnaires et la perte d'ensoleillement. Ils n'évoquent aucune une aggravation de ces nuisances mais seulement leur persistance. La demande d'indemnisation des préjudices liés aux racines, aux chenilles processionnaires, aux aiguilles de pin et à la perte d'ensoleillement s'analyse par conséquent comme une demande nouvelle, prohibée en appel et à ce titre irrecevable. b. Sur l'absence d'appel abusif Aux termes de leurs conclusions, les époux [U] reprochent aux époux [M] d'essayer, par leur appel, d'échapper à leur obligation d'élagage et ce malgré la décision claire rendue par le tribunal judiciaire de Lorient et ajoutent que les préjudices subis du fait de la présence de racines, d'aiguilles de pins, de chenilles processionnaires et à la perte d'ensoleillement 'ne cessent de continuer'. Ils font ainsi clairement grief aux époux [M] d'avoir interjeté un appel dilatoire, source pour eux de préjudices. Il convient donc d'envisager la demande indemnitaire présentée par les époux [U], qui ne comporte aucun fondement juridique précis, sous l'angle de l'appel abusif, au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qui impose aux époux [U] de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, sauf à priver les époux [M] de leur droit fondamental de faire appel en anéantissant l'effectivité de leur recours, il ne peut être considéré comme fautif le fait de ne pas avoir exécuté leur obligation d'élagage alors même que le jugement a écarté l'exécution provisoire et que l'opération comporte un caractère définitif. L'appel n'étant manifestement pas abusif, M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 3°/ Sur l'amende civile Selon l'article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-et-intérêts qui lui seraient réclamés. Le prononcé d'une amende civile relève de l'appréciation de la cour. Les parties ne sont pas fondées à en faire la demande. La demande est irrecevable et en l'occurrence, la cour considère n'y avoir lieu au prononcé d'une telle sanction. 4°/ Sur les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant en appel, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer aux époux [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 28 octobre 2021 sauf en ce qu'il a : - dit que les époux [M] devront s'exécuter dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut de respecter cette obligation, M. [C] [M] et Mme [R] [M] y seront contraints par astreinte de 50€ par jour de retard pendant 120 jours , Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant : Condamne M. [C] [M] et Mme [R] [M] à procéder aux coupes des branches dépassant sur le fonds de M. et Mme [U] dans un délai de 4 mois à compter du présent arrêt, Prononce, contre M. [C] [M] et Mme [R] [M] à défaut d'élagage réalisé par leurs soins dans le délai imparti, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai 120 jours, à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué par le juge de l'exécution de Lorient, Déclare M. [D] [U] et Mme [F] [I] épouse [U] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts, Déclare M. [D] [U] et Mme [F] [I] épouse [U] irrecevables en leur demande de condamnation à une amende civile, Condamne M. [C] [M] et Mme [R] [M] aux dépens d'appel, Déboute M. [C] [M] et Mme [R] [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [C] [M] et Mme [R] [M] à payer à M. [D] [U] et Mme [F] [I] épouse [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans en avoir reçu provision". LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 692 code civil dispose que la destinatarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle 673 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 673 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e62fde28ee4207113f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel