Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e64fde28ee42071140c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 83 760 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°354 N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT6C (Réf 1ère instance : 2022J00080) [M] [C] C/ S.A. LIXXBAIL Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me PRENEUX Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de LORIENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société [M] [C] société à responsabilité limitée à associé unique inscrite au RCS de LORIENT sous le n° 801 847 922, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. LIXXBAIL inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 682 039 078, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Chloé MORIN substituant Me Stéphanie PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 16 mai 2018, la société Lixxbail a consenti à la société [M] [C] (la société [C]) un contrat de crédit-bail n°860AG11801086 pour le financement d'une ensileuse New Holland acquise auprès de la société Gabillet. La société Lixxbail a acquis la propriété du matériel pour un prix de 383.760 euros TTC. Le matériel a été livré à la société [C], suivant procès-verbal de réception du 16 mai 2018. Le 23 mai 2018, la société Lixxbail a adressé à la société [C] l'échéancier de remboursernent mentionnant une durée de location de 93 mois et un remboursement en 9 échéances, - Une première échéance d'un montant de 55.099,20 euros TTC, - 7 échéances annuelles d'un montant de 46.408,40 euros TTC; - Une échéance finale de 45.595,87 euros TTC. L'option d'achat fin de contrat était fixée à la somme de 3.837,60 euros TTC. Les échéances ont été honorées jusqu'en janvier 2020, l'échéance de janvier 2021 demeurant impayée. Le 17 avril 2O21, la société Lixxbail a mis la société [C] en demeure de lui régler la somme de 53.267,04 euros. La lettre stipulait qu'à défaut d'un règlement des sommes dues dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit. Par lettre du 25 mai 2021, la société Lixxbail a notifié la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, devenu contrat n°262790BIO, et a sollicité la restitution du matériel ainsi que le paiement des sommes dues pour un montant de 295.744,36 euros. La société Lixxbail a assigné la société Durant en référé en paiement des loyers impayés. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a condamné la société Lixxbail à payer à la société [C] une provision de 53.267,04 euros correspondant au loyer impayé de janvier 2021, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes de provision ainsi que sur les demandes de résiliation du contrat et de restitution. La société Lixxbail a assigné la société [C] en résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail, restitution du matériel et paiement des loyers échus et à échoir conformément aux termes du contrat. Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a : - Prononcé la résiliation du contrat de location n°8604G11801086 (devenu le n°262790BIO) conclu le 16 mai 2018 entre la société [C] et la société Lixxbail, à compter du 25 mai 2021, aux torts exclusifs de la société [C], - Ordonné à la société [C] de restituer à la société Lixxbail , dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, l'ensileuse New Holland type FR5550 REF FR550 n° Id : 00053663, n° de série : 00000000725913004, ainsi que l'intégralité des documents techniques et ou administratifs s'y rattachant, - Condamné la société [C] à payer à la société Lixxbail la somme de 295.744,36 euros outre les intérêts légaux à compter du 25 mai 2021, - Condamné la société [C] à payer à la société Lixxbail la somme de 3.730 euros par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution de matériel, à compter du mois d'avril 2021 inclus jusqu'à date de restitution effective du matériel, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, - Dit que la société Lixxbail n'a pas engagé sa responsabilité de prêteur à l'égard de la société [C] pour manquement à son devoir de mise en garde, - Débouté en conséquence la société [C] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 294.000 euros, - Condamné la société [C] à payer à la société Lixxbail la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamné la société [C] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'huissier en cas de mesures conservatoires, et en cas d'exécution forcée, notamment ceux visés par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1995, ainsi que les frais de greffe, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées, La société [C] a interjeté appel le 23 mars 2023. Les dernières conclusions de la société [C] sont en date du 6 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Lixxbail sont en date du 19 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [C] de sa demande de dommages intérêts, - Dire que l'ensileuse a été restituée et que la demande de condamnation à sa restitution est devenue sans objet, En conséquence : - Condamner la société Lixxbail au profit de la société [C] de la somme de 294.000 euros à titre de dommages intérêts de dommages, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, - Condamner la société Lixxbail au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Lixxbail aux dépens. La société Lixxbail demande à la cour de : - Déclarer la société [C] mal fondée en son appel et l'en débouter, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a : - Prononcé la résiliation du contrat de location n° 860AGI1801086 (devenu le n° 262790BI0) conclu le 16 mai 2018 avec la société [C] ' [C] Guerer au 17 avril 2021, aux torts exclusifs de la société [C] ' [C] Guerer, - Ordonné la restitution du matériel, - Condamné la société [C] ' [C] Guerer à verser à la société Lixxbail la somme de 295.744,36 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 25 mai 2021 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement, - Dit que la société Lixxbail n'a pas engagé sa responsabilité de prêteur à l'égard de la société [C] pour manquement à son devoir de mise en garde, - Débouté la société [C] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 294.000 euros, - Prendre acte de la restitution du matériel par la société [C] et de sa cession pour un montant de 87.600 euros TTC, somme qui s'impute sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société [C], qui sera donc limitée à la somme en principal de 208.144,36 euros, - Débouter la société [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société [C] ' [C] Guerer à verser à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : La société [C] fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la résiliation du contrat et indique que l'ensileuse a été restituée. Elle ne conteste pas devant la cour les condamnations prononcées contre elle. La société Lixxbail demande que la condamnation prononcée à son profit pour la somme de 295.744,36 euros soit limitée à la somme de 208.144,36 euros pour tenir compte de la restitution de l'ensileuse. Il sera fait droit à cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde : La société [C] fait valoir que la société Lixxbail aurait manqué à son obligation de mise en garde en n'attirant pas son attention sur l'inadaptation du crédit à ses capacités financières. Si l'emprunteur est profane, l'établissement bancaire doit le mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières. L'emprunteur averti n'est pas créancier de ce devoir de mise en garde, sauf s'il démontre que la banque disposait d'informations que lui-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que l'emprunteur est averti. En revanche, c'est à l'emprunteur qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de l'emprunteur, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celui-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'il avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le caractère averti d'une personne morale s'apprécie au vu de la personnalité de son dirigeant. M. [C], gérant de la société [C], exerçait ces fonctions depuis quatre années. Ce seul élément ne permet pas d'établir que M. [C] avait une bonne connaissance du recours aux produits financiers. Il y a lieu de le considérer comme étant non averti. Le contrat de crédit bail a été consenti le 16 mai 2018. Le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2018 fait état d'un chiffre d'affaires de près de 230.000 euros pour un résultat d'exercice négatif de près de 58.000 euros. La capacité d'autofinancement était de près de 66.000 euros. Le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2019 fait état d'un chiffre d'affaires de près de 304.000 euros pour un résultat d'exercice positif de près de 52.000 euros. La capacité d'autofinancement a été de près de 40.000 euros. Cette amélioration des résultats est en grande partie due à la cession de l'ancienne ensileuse qui appartenait à la société [C]. L'opération de crédit bail a ainsi permis de disposer d'un capital qui était auparavant immobilisé. Le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2020 fait état d'un chiffre d'affaires de près de 322.000 euros pour un résultat d'exercice négatif de près de 15.000 euros. La capacité d'autofinancement a été de près de 79.000 euros. Le bilan de l'exercice clos le 31 mars 2021 fait état d'un chiffre d'affaires de près de 153.000 euros pour un résultat d'exercice négatif de près de 139.000 euros. Il apparaît ainsi que pendant plus de deux années la société [C] a été en mesure de faire face aux échéance du crédit bail et que sa situation financière s'est même améliorée. Ce financement était donc en adéquation avec ses capacités financières à la date à laquelle il a été accordé. Si la situation financière s'est dégradée en 2020-2021, la société [C] ne produit aucune explication sur une chute aussi brutale du chiffre d'affaires. Elle n'indique pas en quoi cette chute aurait pu être prévisible en mai 2018, la date de la souscription du contrat de crédit bail. Il n'est donc pas établi que la société Lixxbail ait manqué à son obligation de mise en garde. La demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société [C] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Dit que les condamnations à restituer l'ensileuse et à payer une indemnité d'utilisation décidées par le tribunal sont devenues sans objet, - Dit que la condamnation de la société [C] à payer à la société Lixxbail la somme de 295.744,36 euros outre les intérêts légaux à compter du 25 mai 2021, est modifiée pour tenir compte de la restitution de l'ensileuse et que la condamnation est ainsi limitée à la somme de 208.144,36 euros, - Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société [C] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e64fde28ee42071140c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel