Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e64fde28ee42071140e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 93 131 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°355 N° RG 23/02405 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWB2 (Réf 1ère instance : 2021002587) S.A.R.L. AQUA-B C/ S.A.S. FC LOGISTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me CORMIER Me GRENARD Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de QUIMPER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. AQUA-B immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 383 439 346, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : S.A.S. FC LOGISTIQUE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 434.278.354, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas ALLIOT substituant Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE : La société Aqua-B est spécialisée dans l'import, la vente et la production d'algues marines alimentaires issues de l'agriculture biologique. La société Aqua-B a acquis un lot d'algues bio auprès d'une société sud-coréenne. Elle a chargé la société ACL d'organiser le transport depuis [Localité 6] jusqu'à [Localité 5]. Le 4 juillet 2020, la société Aqua-B a chargé la société FC Logistique de la réception des marchandises à leur arrivée au port [Localité 4] ainsi que des formalités douanières. Estimant que la société FC Logistique n'avait pas présenté le certificat d'inspection lors du passage en douane et que de ce fait la marchandise se trouvait invendable, la société Aqua-B l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal de commerce de Quimper a : - Jugé la demande de la société Aqua-B recevable et bien fondée, - Réduit de 50 % le préjudice subi par la société Aqua-B et en conséquence : - Condamné la société FC Logistique à payer à la société Aqua-B la somme de 24.613,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de la marchandise, - Condamné la société FC Logistique à payer à la société Aqua-B la somme de 13.269,33 euros avec intérêts au taux légal au titre de sa perte d'exploitation, - Débouté la société Aqua-B de sa demande de dédommagement au titre des frais d'immobilisation chez son fournisseur, - Débouté la société Aqua-B de ses demandes liées au préjudice de jouissance de ses locaux et du coût de destruction de la marchandise, - Condamné la société FC Logistique à payer à la société Aqua-b la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société Aqua-b a interjeté appel le 18 avril 2023. Les dernières conclusions de la société Aqua-b sont en date du 25 avril 2024. Les dernières conclusions de la société FC Logistique sont en date du 3 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Aqua-b demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé la demande de la société Aqua B recevable et bien fondée, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Réduit de 50 % le préjudice subi par la société Aqua-B et en conséquence : - Condamné la société FC Logistique à payer à la société Aqua-B la somme de 24.613,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du préjudice lié à la perte de valeur de la marchandise, - Condamné la société FC Logistique à payer à la société Aqua-B la somme de 13.269,33 euros avec intérêts au taux légal au titre de sa perte d'exploitation, - Débouté la société Aqua-B de sa demande de dédommagement au titre des frais d'immobilisation chez son fournisseur, - Débouté la société Aqua-B de ses demandes liées au préjudice de jouissance de ses locaux et du coût de destruction de la marchandise, Et, statuant de nouveau : - Condamner la société FC Logistique à verser à la société Aqua B la somme de 49.226,40 euros au titre de son préjudice matériel, au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, - Condamner la société FC Logistique à verser à la société Aqua-B la somme de 72.931,31 euros au titre de sa perte d'exploitation, au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation, - Condamner la société FC Logistique à verser à la société Aqua-B la somme de 4.630 euros au titre du règlement des frais d'immobilisation, - Condamner la société FC Logistique à verser à la société Aqua-B la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral, - Condamner la société FC Logistique à verser à la société Aqua-B la somme de 4.400 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre 400 euros pour le coût de destruction, - Condamner la société FC Logistique à lui verser la somme de 400 euros au titre du coût de destruction, - Débouter la société FC Logistique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société FC Logistique à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la société FC Logistique aux entiers dépens. La société FC Logistique demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la demande de la société Aqua-B bien fondée et a condamné la société FC Logistique au paiement des sommes de 24.613,20 euros au titre du préjudice lié à la perte de valeur de la marchandise et de 13.269,33 euros avec intérêts au taux légal au titre de sa perte d'exploitation, Et statuant à nouveau, à titre principal, - Limiter le montant de son préjudice à la somme de 1.907 euros, - Condamner la société Aqua-B à régler la somme de 15.000 euros au titre de son action en justice abusive, En tout état de cause : - Condamner la société Aqua-B à payer à la société FC Logistique la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Aqua-B aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : La cour n'est pas saisi d'un appel visant les dispositions par lesquelles le premier juge a jugé la demande de la société Aqua-B recevable. La société FC Logistique reconnaît son erreur lors des formalités douanières. L'absence de visa de la douane française sur le certificat d'inspection ne permet pas de bénéficier du label bio. Aucune rectification douanière a posteriori n'est possible. La société FC Logistique se prévaut d'une clause contractuelle de limitation de sa responsabilité. Le 21 juillet 2020, la société Aqua B a signé un mandat de représentation en douane au profit de la société FC Logistique. Ce mandat indique que le mandant accepte l'applicabilité des conditions générales de vente de l'union des entreprises de transport et logistique de France TLF du 1er janvier 2013 dont il a eu connaissance. Il en résulte que la société Aqua B a accepté ces conditions générales de vente. Ces conditions générales prévoient en leur article 7 qu'au cas où la responsabilité personnelle de l'opérateur de transport et/ou de logistique est engagée, la réparation qu'il doit est strictement limitée au prix du transport de la marchandise ou à celui de la prestation à l'origine du dommage, objet du contrat. En l'espèce, la prestation à l'origine du dommage est la prestation de représentation en douane confiée à la société FC Logistique, soit 1.907 euros HT. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de limiter l'indemnisation due à la société Aqua B à cette somme. La société FC Logistique sera condamnée à la lui payer. S'agissant de dommages-intérêts et la société Aqua B récupérant la TVA, son préjudice sera calculé sur le montant hors taxe de la prestation. Les autres demandes formées par la société Aqua B seront en conséquence rejetées. Sur le caractère abusif de la procédure : Il n'est pas justifié que la société Aqua B ait agi dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Sa demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société FC Logistique aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société FC Logistique à payer à la société Aqua B la somme de 1.907 euros à titre de dommages-intérêts, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société FC Logistique aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e64fde28ee42071140e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel