Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e64fde28ee420711410
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 81 144 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°356 N° RG 23/02480 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWNF (Réf 1ère instance : 2021003630) S.A. ZIEGLER FRANCE C/ S.A.S. LOGMAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE COULS BOUVET Me PETIT Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de ST NAZAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. ZIEGLER FRANCE immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro B 354 500 225, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. LOGMA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 382 217 404, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Philippe FOURNIER substituant Me Laurent PETIT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marielle LORCY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCÉDURE : La société Logmat est une société de logistique et manutention non portuaire qui a été mandatée par la société Ziegler France pour l'empotage de deux lots différents de 9.000 bouteilles de vin, chacun dans un conteneur distinct. Ces deux lots appartenant à la société The Wine Factory (TWF) étaient destinés à deux clients, basés en Chine mais sur deux ports différents, [Localité 4] et [Localité 5]. Le 20 novembre 2020, les deux lots ont été livrés à l'établissement de la société Logmat pour être empotés dans les conteneurs numéros EGHU376527S et EGHU3377433, tous deux à destination de la République populaire de Chine. Le 12 janvier 2021, la société TWF a informé la société Ziegler France d'une inversion produite entre les deux lots. Le lot destiné à la société Shenshen Star Of Quotient a été livré à la société Fujian Ruohao, port de [Localité 4], qui a sollicité des mesures compensatoires pour la non-livraison de sa marchandise. Les sociétés TWF et Shenshen Star Of Quotient ont décidé de ne pas dédouaner le lot destiné à la société Fujian Ruohao. L'assureur de la société Logmat, la société Cinabre, a mandaté un expert CL China pour déterminer les préjudices et responsabilités et une réunion d'expertise s'est tenue le 25 janvier 2021, sur place à [Localité 4], Chine. La société Ziegler France ayant accepté de verser certaines sommes à la société TWF pour la dédommager des réclamations faites par ses clients chinois, et ayant supporté en outre, diverses dépenses, a assigné la société Logmat en paiement de dommages-intérêts au titre de son responsabilité dans l'inversion des deux lots. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a : - Dit que la demande de société Ziegler France est recevable, - Débouté la société Ziegler France de sa demande de remboursement, quant aux sommes qu'elle a payées à la société The Wine Factory, - Débouté la société Ziegler France de sa demande de paiement à hauteur de 1.614,01 euros, - Condamné la société Logmat à payer à la société Ziegler France la somme de 11.811,44 euros au titre du transport de retour et réexpédition des 9.000 bouteilles de Château Roquecave, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021, - Ordonné la capitalisation des intérêts, la première capitalisation intervenant le 15 novembre 2022 puis le 15 novembre de chaque année jusqu'à parfait paiement, - Condamné la société Logmat à payer à la société Ziegler France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Ziegler France du surplus de sa demande, - Condamné la société Logmat aux entiers dépens. La société Ziegler a interjeté appel le 21 avril 2023. Les dernières conclusions de la société Ziegler sont en date du 26 septembre 2023. Les dernières conclusions de la société Logmat sont en date du 4 juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Ziegler demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé la société Ziegler France en son appel, Y faisant droit : - Infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a : - Débouté la société Ziegler France de sa demande de remboursement quant aux sommes qu'elle a payées à la société The Wine Factory, - Débouté la société Ziegler France de sa demande de paiement à hauteur de 1.614,01 euros, - Limité l'indemnisation du préjudice de la société Ziegler France à la somme de 11.811,44 euros, - Débouté la société Ziegler France de sa demande tendant à voir condamner la société Logmat à verser à la société Ziegler France la somme en principal de 34.535,45 euros outre intérêts légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts à chaque anniversaire de leur point de départ et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - Condamner la société Logmat à verser à la société Ziegler France la somme en principal de 34.535,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de leur point de départ, - Condamner la société Logmat à payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Logmat aux entiers dépens. La société Logmat demande à la cour de : - Déclarer la société Logmat recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit : ' Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Condamné la société Logmat à payer à la société Ziegler France la somme de 11.811,44 euros au titre du transport de retour et réexpédition des 9.000 bouteilles de Château Roquecave, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021, - Condamné la société Logmat à payer à la société Ziegler France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Logmat aux entiers dépens, Et statuant à nouveau : - A titre principal, - Juger que la responsabilité de la société Logmat ne peut excéder le montant des prestations facturées, soit 540 euros, - A titre subsidiaire, - Juger que les préjudices prouvés, directs et prévisibles sont d'un montant ne pouvant excéder 1.614,01 euros, - Juger que la responsabilité de la société Logmat est limitée à 50 % des dommages prouvés, directs et prévisibles, soit 807 euros, - Débouter la société Ziegler France de toutes ses autres demandes, - Condamner la société Ziegler France à verser une indemnité de 3.000 euros à la société Logmat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Ziegler France aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la responsabilité de la société Logmat : La société Ziegler se prévaut du préjudice résultant des frais de transport additionnels qu'elle a du supporter pour faire revenir en France les marchandises envoyées par erreur à la société Shenzen Star Of Quotient. Elle fait valoir que cette dernière a refusé les marchandises pour non conformité. Ces marchandises ont donc été retournées en France avant de pouvoir être expédiées à leurs destinataire légitime. Elle se prévaut de frais en Chine pour 11.811,44 euros et de frais en France pour 1.614,01 euros. La société Ziegler se prévaut également de l'indemnité qu'elle a du verser à la société The Wine Factory pour 21.110 euros. Elle demande le paiement de la somme totale de 34.535,45 euros. Les conditions générales de la société Logmat prévoient une limitation de sa responsabilité, différente selon qu'il s'agit d'une perte ou avarie ou de tout autre dommage : 6.2 Responsabilité personnelle de l'opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) : 6.2.1. Pertes et avaries : Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l'O.T.L. Serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous les dommages à la marchandise imputables à toute opération par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant résulter, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariée sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5.000 € avec un maximum de 60.000 € par événement. 6.2.2- Autres dommages : Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où la responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l'O.T.L. Est strictement limitée au prix du transport de marchandises (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l'origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d'avarie de la marchandise. Ces conditions générales sont la reprise des Conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou logistique élaborées par l'Union des entreprises de transport et logistique de France. La société Ziegler a confié à la société Logmat une prestation d'empotage. Elle ne lui a pas confié de prestation de transport mais une opération de pure logistique. La société Ziegler fait valoir que le manquement de la société Logmat constituerait une faute lourde. Il apparaît que la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité. La faute lourde se caractérise par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle. En l'espèce, le manquement de la société Logmat a consisté à inverser les deux lots dans les conteneurs. L'expert qui a examiné l'un des lots de marchandises livrées en Chine a noté que le numéro de commande de la société TWF n'était pas mentionné sur les étiquettes et la liste de colisage de la société TWF. Selon lui, lors de la réception, la société Logmat ne pouvait différencier les deux cargaisons qu'en comparant l'identité du destinataire sur la liste de colisage et les étiquettes de la société TWF. L'expert a ajouté que pour la livraison au destinataire final, la société Xiamen Ruhao, la société Shanghai Wine Drunk Trading agissait comme importateur et était mentionnée sur la liste de colisage. Pour une des commandes, l'expert a ainsi indiqué qu'il ne savait pas si la concordance de l'identité du destinataire écrite sur la liste de colisage et les étiquettes était possible. Même si la désignation de la marchandise était mentionnée sur les cartons, le film plastique ne permettait pas de la lire. L'expert a conclu qu'un manque de moyen d'identification des palettes lors de la livraison à l'entrepôt de la société Logmat avait provoqué des difficultés de traçabilité et participé à la survenance de l'inversion des marchandises. Les deux lots comportaient le même nombre de bouteilles et le même nombre de palettes. Il apparaît que dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'inversion fautive ait été consciente ni qu'elle résulte d'une prise de risque téméraire. Aucune faute lourde n'est caractérisée. En l'absence de faute lourde, il y a lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité dans les rapports entre la société Ziegler et la société Logmat. Les marchandises livrées n'ont pas été perdues. Elles sont arrivées en bon état de conservation. Elles pouvaient être réexpédiées et l'un des deux lots l'a d'ailleurs été avant d'être de nouveau expédié à son destinataire légitime. L'autre lot a été conservé par le client qui l'avait reçu par erreur. Même s'il ne pouvait pas le commercialiser sur le territoire de la République populaire de Chine, il a été conservé par ce client pour un usage interne. A l'exception d'une bouteille cassée lors des opérations d'expertise, aucune avarie n'est alléguée sur les deux lots de 9.000 bouteilles chacun. C'est la clause limitative de responsabilité afférente aux autres dommages qu'il y a donc lieu d'appliquer. Comme il a été vu supra, les circonstances de fait rendaient une erreur de destination possible. Même si l'erreur de la société Logmat n'est pas d'une exceptionnelle gravité, elle est seule à l'origine du dommage. Au vu des circonstance et des difficultés d'identification des lots, il lui revenait de procéder à des contrôle particulièrement précis. Il n'y a pas lieu de retenir un partage de responsabilité. Il y a donc lieu de limiter l'indemnisation à la somme de 1.614,01 euros, coût de la prestation d'empotage litigieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. La clause limitative de responsabilité prévoit une limitation alternative, fonction du type de prestation en cause, transport ou autre. En l'espèce, seule une prestation de colisage est en cause. La responsabilité est donc limitée à la prestation en cause. Il y a lieu de rejeter la demande afférente aux frais de transport. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Ziegler aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Logmat a payer a la société Ziegler France la somme de 11.811,44 euros au titre du transport de retour et réexpédition des 9.000 bouteilles de Château Roquecave, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : -Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Ziegler aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e64fde28ee420711410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel