Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e64fde28ee420711412
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 28 795 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°284
N° RG 23/04389 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6PO
(Réf 1ère instance : 18/03041)
M. [I] [H]
C/
M. [W] [T]
S.A.S. CARTHAGO INVEST ANCIENNEMENT DENOMMEE PROBATISO G ROUPE
S.A. FINAMUR
S.E.L.A.R.L. [N] [R] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES - : PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [N] [R]
S.E.L.A.R.L. [N] [R] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES - : PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [N] [R]
S.A.S. HELLIO SOLUTIONS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise SITTERLE
ccc le :
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024
devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 9 avril 2024
****
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cynthia PICART de la SELEURL PICART SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [T] Gérant de la société PROBATISO FINANCES
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
signiffication le 14 septembre 2023 à étude
n'a pas constitué avocat
S.A.S. CARTHAGO INVEST ANCIENNEMENT DENOMMEE PROBATISO GROUPE Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 809 534 423, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
siginification à étude le 15 septembre 2023
n'a pas constitué avocat
S.A. FINAMUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340.446.707 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Françoise SITTERLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [N] [R] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES - : prise en la personne de Maître [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PROBATISO CORPORATE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 820.149.110, désigné par jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 10.04.2019
[Adresse 11]
[Localité 7]
signification à étude le 14 septembre 2023 n'a pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [N] [R] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES - : prise en la personne de Me [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société URBAN CONFORT, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 810.152.413, prise en la personne de son représentant légal, désigné par jugement du tribunal de commerce de NANTES du 11.07.2018
[Adresse 11]
[Localité 7]
signification à étude le 14 septembre 2023 n'a pas constitué avocat
S.A.S. HELLIO SOLUTIONS anciennement dénommée société LEFEBVRE,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 749.891.214, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 12]
signification à personne morale le 15 septembre 2023
n'a pas constituée avocat
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société française Finamur a consenti le 13 décembre 2000 un crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage industriel situé à [Localité 7] à la société Sort et Chasles, aux droits de laquelle est, en 2012, venue la société de droit allemand Mh international ayant pour gérant M. [I] [H].
2. Le paiement des loyers et charges ayant cessé, la société Finamur a engagé une procédure pour obtenir l'expulsion des occupants et le paiement de diverses sommes.
3. M. [H], contre lequel a été formée une demande de dommages-intérêts pour faute de gestion ayant consisté à dissoudre la Mh International sans s'être acquittée notamment de ses dettes de loyers d'un montant de 1.184.287,95 €, a soulevé une exception d'incompétence devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 20 mai 2021, a rejeté cette exception et retenu la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur les demandes de la SA Finamur à l'encontre de M. [H].
4. Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision.
5. Par arrêt du 17 mai 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
6. La cour de cassation a retenu que l'arrêt, qui retient que le litige ne présente aucun élément d'extranéité imposant de recourir aux règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I bis et qu'il convient d'appliquer l'article 46 du code de procédure civile, a violé l'article 16 du code de procédure civile pour n'avoir pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité du règlement Bruxelles I bis et de l'application de l'article 46 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [H] a saisi la cour d'appel.
8. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. M. [I] [H] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 20 mai 2021,
- statuant à nouveau,
- constater que la société Mh International, anciennement Ohe Omega Holding Europa GmbH, avait son siège en Allemagne et que sa dissolution puis radiation ont été effectuées en Allemagne sous l'empire du droit allemand,
- par conséquent, à titre principal :
- constater que le tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour juger des demandes présentées par la société Finamur à son encontre,
- renvoyer la société Finamur à se pourvoir devant la juridiction allemande,
- à titre subsidiaire,
- soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : 'L'article 24, 2), du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui donne une compétence exclusive « en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes » aux « juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège », doit-il être interprété comme intégrant, dans son champ d'application, la procédure judiciaire intentée en vue d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société d'un Etat membre pour avoir pris la décision de dissoudre cette société '',
- en cas de réponse positive de la Cour de justice de l'Union européenne,
- déclarer qu'en application de la règle de compétence exclusive de l'article 24, 2), du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, le Tribunal judiciaire de Nantes est incompétent pour juger des demandes présentées par la société Finamur à l'encontre de [I] [H] au profit des juridictions allemandes,
- renvoyer la société Finamur à mieux se pourvoir en ce que ses demandes sont dirigées contre [I] [H],
- en tout état de cause,
- et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Finamur à payer à [I] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Finamur aux entiers dépens de l'instance concernant [I] [H], avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
10. La société Finamur expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 novembre 2023 auxquelles aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- dire que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un élément d'extranéité au litige justifiant l'application du Règlement Bruxelles I bis,
- en conséquence,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] aux dépens de l'instance et à payer à Finamur la somme complémentaire de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- débouter M. [H] de sa demande relative à la soumission d'une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne.
11. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la compétence
12. M. [H] soutient que :
1- les dispositions du Règlement Bruxelles I bis sur la compétence juridictionnelle sont applicables dès lors que le litige présente un élément d'extranéité en ce que :
- l'action en responsabilité intentée contre lui par la société Finamur a pour cause unique la dissolution ' prétendument fautive ' par lui-même de la société allemande Mh International dont il était le dirigeant,
- le fait que la société Mh International soit une société de droit allemand ayant été liquidée et dissoute selon les règles du droit allemand constitue ainsi un élément d'extranéité essentiel dans cette affaire, susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du procès,
2- les juridictions allemandes sont compétentes sur le fondement de l'article 24, 2) du Règlement Bruxelles I Bis puisque l'appréciation des fautes imputées à M. [H] suppose nécessairement d'apprécier la validité de sa décision prise en tant qu'organe de la société Mh International de dissoudre celle-ci et ce, au regard des dispositions applicables de droit allemand.
13. A titre subsidiaire, en cas d'incertitude sur l'applicabilité de l'article 24, 2) du Règlement Bruxelles I bis, M. [H] entend demander à la cour d'appel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : 'L'article 24, 2) ['] doit-il être interprété comme intégrant, dans son champ d'application, la procédure judiciaire intentée en vue d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant d'une société d'un Etat membre pour avoir pris la décision de dissoudre cette société '' En cas de réponse positive de la Cour de justice de l'Union européenne, la cour d'appel de renvoi ne pourrait que constater la compétence des juridictions allemandes dans cette affaire.
14. La société Finamur rétorque que :
- le principe en matière internationale est celui de la compétence des tribunaux de l'Etat dans lequel le défendeur est domicilié, soit en ce qui concerne M. [H], les tribunaux français,
- l'objet principal du litige, minutieusement analysé, montre qu'il concerne une action en responsabilité délictuelle exercée à titre personnel à l'encontre de M. [H] auquel il est reproché d'avoir dissout la société sans considération de ses dettes, notamment de loyers dus à Finamur,
- cet objet principal n'est pas constitué par une question portant sur la validité de la société Mh International ou d'une décision d'un de ses organes sociaux,
- l'action n'est pas liée à titre principal à l'ouverture d'une procédure collective, ni ne vise à remettre en cause la validité de la dissolution en elle-même,
- le juge n'est tenu de se déclarer incompétent que dans l'hypothèse où il est saisi à titre principal d'un litige couvert par l'article 24, ce qui n'est pas le cas,
- le domicile de M. [H], défendeur à l'instance, se situe en France,
- l'action a été introduite sous l'égide du droit français à travers l'article 1240 du code civil car c'est la responsabilité délictuelle de M. [H] qui est recherchée au travers d'une faute de gestion commise par lui en qualité de gérant de la société Mh International qui a causé des dommages à Finamur exclusivement sur le territoire français, constitués par la vacance puis l'occupation irrégulière de l'ensemble immobilier à usage industriel appartenant à Finamur et situé à [Localité 7] dont il a résulté une dette locative irrécouvrable.
Réponse de la cour :
15. L'article 24 § 2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I bis) dispose que 'Sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties : (') 2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé.'
16. La Cour de cassation a jugé que 'les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur une action qui n'a pas pour objet principal de se prononcer sur la dissolution d'une société allemande mais tend à mettre en cause la responsabilité personnelle du défendeur, domicilié en France, afin de répondre des fautes qu'il aurait commises lorsqu'il était gérant de cette société.'
17. Au cas d'espèce, si la société de droit allemand Mh International, titulaire du contrat de crédit-bail, avait bien son siège social en Allemagne, l'action n'est toutefois pas dirigée contre cette société, laquelle a été définitivement radiée du registre du commerce par le tribunal de Hambourg en 2017, mais contre son gérant, M. [H], qui réside en France, assigné en son nom personnel sur le fondement de l'article 1240 du code civil afin de répondre des fautes qu'il aurait commises lorsqu'il en était gérant. La dissolution constitue un fait juridique non discuté qui n'est pas l'objet principal du litige mais seulement un des éléments permettant de caractériser à l'encontre de M. [H] l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la SA Finamur. Enfin, le litige ne porte pas sur la validité d'une décision prise par un organe de la société Mh International.
18. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a retenu d'une part que l'objet du litige était la réparation du préjudice subi en France par la société Finamur, préjudice causé par la prétendue faute de gestion de M. [H], d'autre part que la règle de compétence exclusive prévue à l'article 24 du règlement Bruxelles I Bis d'interprétation stricte n'est pas applicable et, enfin, que le tribunal judiciaire de Nantes était compétent pour connaître du litige, sera confirmée sur ce point.
19. Il n'y a pas lieu à transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Succombant, M. [H] supportera les dépens.
21. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens d'incident de première instance.
22. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [H] à payer à la SA Finamur la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.
23. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [H] du chef des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens,
Condamne M. [H] à payer à la SA Finamur la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67061e64fde28ee420711412
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