Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e64fde28ee420711414
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 200 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°278 N° RG 23/05010 N° Portalis DBVL-V-B7H-UBR5 (Réf 1ère instance : 22/01189) M. [E] [S] [T] [L] [P] [M] M. [N] [T] [S] [D] [M] Mme [C] [Z] [F] [W] [M] C/ M. [U] [V] [I] [T] [S] [M] M. [O] [E] [S] [J] [M] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime GARDIENNET Me Marina LECHERVY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 18 mars 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANTS Monsieur [E] [S] [T] [L] [P] [M] Né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 13] Représenté par Me Maxime GARDIENNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [N] [T] [S] [D] [M] Né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 15] Représenté par Me Maxime GARDIENNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [C] [Z] [F] [W] [M] Née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 24] [Adresse 5] [Localité 14] Représentée par Me Maxime GARDIENNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS Monsieur [U] [V] [I] [T] [S] [M] Né le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 24] [Adresse 12] [Localité 16] signifié à personne le 23 septembre 2023 défaillant Monsieur [O] [E] [S] [J] [M] Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 24] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 13] Représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Marina LECHERVY,Postulant, avocat au barreau de NANTES **** EXPOSÉ DU LITIGE 1. [F] [A] épouse [M], née le [Date naissance 11] 1935 à [Localité 24], est décédée le [Date décès 3] 2019. Son conjoint survivant, [S] [M], né le [Date naissance 20] 1929 à [Localité 25], est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 24]. 2. Selon une attestation de dévolution successorale établie par Me [B] [Y], notaire associé à [Localité 26], les héritiers sont les cinq enfants du couple : [E], [N], [C], [U] et [O] [M]. 3. M. [O] [M] est bénéficiaire d'un legs particulier fait par testament authentique de sa mère le 15 mars 2016 portant sur une parcelle de terrain avec garage située [Adresse 19] à [Localité 13], cadastrée section AD n° [Cadastre 2]. 4. Soutenant que, parmi les biens dépendant de la succession, se trouve une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 13] difficile à entretenir et présentant des risques d'intrusion et de squatt et que leur frère [O] refuse de vendre, et que, par ailleurs, les fonds détenus par le notaire permettent d'envisager une avance en capital, M. [E] [M], M. [N] [M] et Mme [C] [M] (les consorts [M]) ont, par acte d'huissier du 6 décembre 2022, fait assigner M. [O] [M] et M. [U] [M] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nantes afin de solliciter, au visa des articles 815-6 et 815-11 du code civil : - la mise en vente de la maison d'habitation du [Adresse 6] à [Localité 13] au prix minimum de 350.000 € avec autorisation de mettre en vente le bien et de signer tout mandat de vente à ce prix, attestation de propriété, promesse de vente et acte authentique de vente sans l'accord de M. [O] [M], - le versement des fonds issus de la vente entre les mains de Me [B] [Y], chargé de la succession de leurs parents, - l'allocation d'une avance en capital de 10.000 € à chacun d'eux en ordonnant au notaire d'y procéder sur les fonds qu'il détient pour le compte des successions de leurs parents, - la condamnation de M. [O] [M] aux dépens et à leur payer 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par jugement du 26 janvier 2023, le président du tribunal a : - rejeté l'exception de litispendance ou de connexité, - débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum les consorts [M] à payer à M. [O] [M] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires. 6. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande en partage n'avait pas le même objet que la présente demande, qu'aucune urgence particulière n'était alléguée pour justifier la vente du bien indivis et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence de fonds disponibles. 7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 août 2023, les consorts [M] ont interjeté appel de cette décision. 8. Le 14 septembre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 18 mars 2024. * * * * * 9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 février 2024, les consorts [M] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - les déclarer recevables en leurs demandes, - ordonner la mise en vente du terrain avec la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13] (44), d'une contenance de 576 m² au prix minimum de 350.000 € net vendeur, - pour ce faire, - les autoriser à mettre en vente seuls le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] (44) sans l'accord de M. [O] [M], - les autoriser à signer tout mandat de vente au prix minimum de 350.000 € net vendeur, attestation de propriété, promesse de vente et acte authentique de vente dudit immeuble sans l'accord de M. [O] [M], - ordonner que les fonds issus du produit de la vente seront versés entre les mains de l'étude de Me [B] [Y], notaire associé au sein de l'office notarial situé à [Localité 26], en charge de la succession de leurs parents défunts, - ordonner à l'étude de Me [B] [Y] de leur verser la somme de 2.000 € chacun à partir des fonds indivis détenus en son étude pour le compte des successions, - condamner M. [O] [M] à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - condamner M. [O] [M] aux dépens de première instance, - en tout état de cause, - débouter M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [O] [M] à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel, - condamner M. [O] [M] aux dépens d'appel. 10. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [M] font en effet valoir : - que c'est bien M. [O] [M] qui contribue à ralentir les opérations de partage, seul un litige persistant sur l'existence de donations rapportables dont a bénéficié leur frère et sur la valeur du legs à faire inscrire dans l'acte de partage, - que les réticences de M. [O] [M] constituent en fait du chantage pour les contraindre à accepter la valeur du legs qu'il entend leur imposer, alors que cette valorisation, dont l'intérêt est purement fiscal, ne change rien aux droits des parties, - que leur démarche est conforme à l'intérêt commun et justifiée par l'urgence, - qu'ils ont dû s'organiser pour assurer la gestion de l'indivision, en ouvrant un compte qui, utilisé dans l'intérêt exclusif de cette dernière quoi qu'en dise M. [O] [M], ne suffit plus à régler les dépenses courantes, notamment l'assurance, - que la maison familiale, inoccupée, ne produit que des charges, - que les liquidités en l'étude notariale ne peuvent pas être versées sur le compte bancaire en indivision sans l'accord de M. [O] [M], - que l'absence de communication et de coordination demeure entre les indivisaires, portant préjudice à l'indivision (dettes majorées) et entraînant des échanges d'insultes voire des violences physiques, - qu'ils vont devoir faire appel à une entreprise pour nettoyer le terrain qui tend à devenir une friche, alors que la maison se dégrade de son côté, entraînant des tentatives d'intrusion, tous éléments susceptibles de décroître la valeur du bien, - que l'avance demandée sur les fonds de l'indivision leur permettra de faire face aux dépenses communes. * * * * * 11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 février 2024, M. [O] [M] demande à la cour de : - in limine litis, - juger que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, - prononcer la radiation de cette affaire enrôlée sous le numéro RG n° 23/5010, - au fond, - à titre principal, - confirmer le jugement, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - rejeter les demandes plus amples ou contraires des consorts [M] et les débouter, - à titre subsidiaire, - si, par extraordinaire, la cour infirmait le jugement, - ordonner une avance dans la succession à hauteur de 10.000 € pour chaque partie à la présente procédure, - en tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [M] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [M] aux entiers dépens. 12. À l'appui de ses prétentions, M. [O] [M] fait en effet valoir : - que les consorts [M] mettent tout en oeuvre pour qu'il abandonne le legs dont il est bénéficiaire ou accepte de le valoriser à un prix exorbitant, alors que cela ne change rien aux droits des parties dans la succession, - que les appelants ont tenté de passer en force en lui imposant la vente de la maison, - qu'ils n'ont même pas exécuté les dispositions du jugement querellé, ni justifié de la signification de leur déclaration d'appel à M. [U] [M], - que la situation d'espèce ne revêt aucune urgence, la seule inoccupation du bien étant insuffisante et les consorts [M] n'évoquant que des risques hypothétiques, - que les dégradations commises sur la maison sont de faible importance, aucune intrusion n'ayant été constatée, hormis celle de ses frères et soeur qui se sont appropriés les bijoux de famille, - qu'étant très proche des lieux, il s'y déplace fréquemment, - que le bien indivis ne génère pas de charges importantes, réglées à partir d'un compte indivis ouvert à son initiative, même s'il est géré par son frère [E], - qu'il a simplement souhaité voir limiter les fonds versés par le notaire sur le compte indivis compte tenu de la méfiance générée par l'attitude des consorts [M], aucune atteinte à l'intérêt commun n'étant justifiée, - qu'il n'existe pas de fonds disponibles suffisants pour faire droit à la demande d'avance, les appelants ne démontrant pas que l'avance sollicitée peut être imputée sur la part devant leur revenir dans le partage. * * * * * 13. M. [U] [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2023 par remise à sa personne, n'a pas constitué avocat. 14. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 février 2024. 15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la radiation 16. L'article 524 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. 17. À l'occasion d'une procédure à bref délai, pour l'instruction de laquelle aucun conseiller de la mise en état n'est saisi, seul le premier président est compétent pour prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement. 18. En l'espèce, M. [O] [M], qui avait constitué avocat dès le 27 septembre 2023, avait déjà adressé à 'la cour' des conclusions 'd'incident' le 10 novembre 2023 sollicitant la radiation, avant de réitérer cette demande dans son second jeu de conclusions au fond du 19 février 2024. 19. La radiation a pour effet de suspendre les délais pour conclure. Les parties ont conclu deux fois au fond et l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024 par le président de la chambre. L'affaire est prête à être jugée. La radiation demandée devant la cour est donc dépourvue de sens, alors surtout qu'elle ne pouvait être formée que devant le premier président en raison de l'orientation de l'affaire à bref délai. 20. M. [O] [M] sera donc déclaré irrecevable en sa demande de radiation. Sur la vente de la maison 21. L'article 815-5 du code civil dispose qu' 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut'. 22. Le demandeur doit, dans ce cas, saisir le tribunal judiciaire et caractériser l'urgence qu'il y aurait à vendre un bien indivis conformément à l'intérêt commun de tous les indivisaires. La dégradation d'un bien combinée à une opportunité exceptionnelle de le vendre dans de bonnes conditions peut caractériser l'urgence et l'intérêt commun requis. 23. L'article 815-5-1 prévoit que, 'sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa'. 24. Le demandeur peut, dans cette hypothèse, saisir le tribunal judiciaire à charge de justifier représenter au moins les deux tiers de l'indivision, de respecter une procédure particulière et d'établir que l'aliénation envisagée ne porte pas une atteinte excessive aux droits de l'indivisaire. 25. En l'espèce, les consorts [M] se fondent uniquement sur les dispositions de l'article 815-6 aux termes desquelles 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge'. 26. Il est toutefois admis qu'il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Civ 1ère, 4 décembre 2013, n° 12-20.158). 27. Les consorts [M] produisent essentiellement, à l'appui de leur demande d'autorisation de vente du bien : - une mise en demeure relative au paiement de la taxe foncière de 2020, - l'avis de taxe foncière 2022 (1.297 €), - l'avis de taxe foncière 2023 (1.402 €), - l'avis de taxe sur les logements vacants de 2023 (802 €), - quelques factures courantes (eau, électricité), - quelques photographies montrant une maison manifestement inoccupée mais pas en voie de dégradation, hormis quelques fissures sur un mur de clôture, - un jugement du tribunal de police de Nantes du 19 septembre 2022 ayant condamné M. [O] [M] à une amende de 200 € pour violences sans incapacité sur la personne de Mme [C] [M], signe évident d'une mésentente poussée à son paroxysme au sein de la fratrie, - les photographies de volets abîmés et de vitres brisées sur la porte d'entrée ayant conduit à un dépôt de plainte par M. [E] [M] pour tentative de vol par effraction le 20 novembre 2023, - une lettre de relance de la [23] du 7 décembre 2023 relative au défaut de paiement d'une prime d'assurance, - les extraits d'un compte [22] ouvert au nom de M. [E] [M], M. [H] [M], M. [N] [M] et Mme [C] [M] faisant apparaître un solde créditeur au 28 novembre 2023 de 0,01 €, - un courrier électronique du notaire du 9 février 2023 indiquant ne pas avoir reçu l'autorisation de M. [O] [M] pour débloquer des fonds sur le compte indivis. 24. Si l'ensemble de ces éléments traduit les difficultés de gestion de l'indivision, qui auraient pu justifier la désignation d'un indivisaire ou d'un administrateur extérieur à l'indivision autorisé à lever des fonds, il ne caractérise aucunement l'urgence qu'il y aurait à vendre la maison au regard de l'intérêt commun. 25. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande d'autorisation de vendre la maison. Sur l'avance 26. L'article 815-11 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'. 27. La seule condition posée par cet article est que le montant de l'avance en capital n'excède pas le montant définitif des droits de l'indivisaire lorsque le partage de l'indivision sera réalisé. 28. En l'espèce, les consorts [M] ont revu leur prétention à la baisse puisqu'en cause d'appel ils demandent à la cour d'ordonner à l'étude de Me [B] [Y] de leur verser la somme de 2.000 € chacun à partir des fonds indivis détenus en son étude pour le compte des successions, contre 10.000 € en première instance. 29. Le premier juge avait rejeté cette prétention comme fondée sur un document notarié trop ancien. Devant la cour d'appel, ils produisent de nouveau le document en question, à savoir un relevé du compte de la succession tenu par Me [Y], notaire à [Localité 26], datant du 27 juillet 2021, mentionnant un solde de 32.540,65 €. 30. Contrairement à ce qu'indique le premier juge, le fait que le document soit déjà relativement ancien ne saurait être opposé aux consorts [M] dès lors qu'il s'agit du dernier état connu du compte des successions, M. [O] [M] ne rapportant pas la preuve d'une diminution des avoirs détenus par le notaire pour le compte des successions. 31. L'allocation d'une somme de 2.000 € à chaque indivisaire, qui ne pourra pas dépasser les droits de chacun, permettra d'alimenter le compte indivis et de gérer l'indivision. 32. Il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande des consorts [M]. Sur les dépens 33. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés. Sur l'article 700 du code de procédure civile 34. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement,, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare M. [O] [M] irrecevable en sa demande de radiation, Confirme le jugement du président du tribunal judiciaire de Nantes du 26 janvier 2023, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande d'avance, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne à l'étude de Me [B] [Y] de verser à chaque indivisaire la somme de 2.000 € à partir des fonds indivis détenus en son étude pour le compte des successions, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose earticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civil darticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 815-11 du code civil dispose quearticle 815-5 du code civil dispose quarticle 521 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e64fde28ee420711414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel