Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e65fde28ee420711420
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 498 476 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°351 N° RG 23/06601 N° Portalis DBVL-V-B7H-UIVR (Réf 1ère instance : 2019F00092) (1) S.A.R.L. EDITA DESIGN C/ S.A.R.L. COGNIX SYSTEMS Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BOURGES - Me AZINCOURT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2024, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. EDITA DESIGN [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Amédine MORLET-SCHUMACHER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. COGNIX SYSTEMS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 28 juin 2016, la société Édita design a confié à la société Cognix systems le développement d'un site e-commerce pour un coût de 8 400 euros HT outre un abonnement mensuel d'hébergement de 340 euros HT. Suivant acte d'huissier du 8 mars 2019, la société Édita design a assigné la société Cognix systems devant le tribunal de commerce de Rennes. Suivant jugement du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Rennes a : - Ordonné à la société Cognix systems de remettre à la société Édita design les données afférentes à son site e-commerce et notamment les codes OVH. - Condamné la société Édita design, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, à payer à la société Cognix systems la somme de 6 556,80 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard contractuels au taux de la BCE majoré de 10 points. - Autorisé la société Cognix systems à suspendre l'exécution des prestations s'agissant du site MA-LOULOUTE.COM et du site CGES, dans un délai d'un mois après la signification du jugement, et ce jusqu'à la régularisation intégrale de ses obligations contractuelles par la société Édita design, et plus précisément jusqu'au paiement intégral des factures impayées. - Condamné la société Édita design à payer à la société Cognix systems la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Édita design aux dépens. - Rejeté le surplus des demandes. La société Édita design a interjeté appel. Suivant arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Édita design de ses demandes, quant aux dépens et aux frais irrépétibles. Statuant à nouveau, - Condamné la société Cognix systems à payer à la société Édita design la somme de 19 982 euros à titre de dommages et intérêts. - Confirmé pour le solde le jugement déféré. Y ajoutant, - Dit que les relations contractuelles avaient cessé entre les parties à compter du 5 juin 2019, - Condamné la société Édita design à payer à la société Cognix systems la somme de 2 331,28 euros TTC au titre des factures échues au 4 juin 2019 outre les intérêts de retard égaux au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture. - Condamné la société Cognix systems à payer à la société Édita design la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société Cognix systems aux dépens de première instance et d'appel. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Édita design a formé un pourvoi en cassation. Suivant arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a : - Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Édita design en réparation du préjudice lié à la perte de marge brute l'arrêt du 5 avril 2022. - Remis, sur ce seul point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. - Condamné la société Cognix systems aux dépens. - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 17 novembre 2023, la société Édita design a saisi la cour d'appel de Rennes après cassation. L'affaire a été fixée à bref délai le 7 décembre 2023. En ses dernières conclusions du 22 mai 2024, la société Édita design demande à la cour de : Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, - Déclarer irrecevables les conclusions de la société Cognix systems du 5 avril 2024. - Infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, - Condamner la société Cognix systems à lui payer la somme de 191 542 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier lié à la perte de marge brute sur chiffre d'affaires manqué. - Débouter la société Cognix systems de ses demandes. - La condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens de première instance et d'appel y compris d'exécution. En ses dernières conclusions du 22 mai 2024, la société Cognix systems demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 anciens et 1231-1 du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, - Débouter la société Édita design de sa demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 5 avril 2024. - La débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice subi pour la perte de marge brute. - La condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'huissier de justice engagés aux fins d'établissement de constat, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des conclusions de la société Cognix systems. La société Édita design expose qu'elle a fait signifier la déclaration de saisine, ses conclusions et l'avis de fixation suivant acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023 à la société Cognix systems. Elle fait valoir qu'il appartenait à cette dernière de conclure dans le délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, qu'elle a déposé ses conclusions au greffe le 5 avril 2024 et que lesdites conclusions sont en conséquence irrecevables comme tardives. La société Cognix systems fait valoir que les parties qui ne respectent pas les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et que l'absence de respect de ces délais n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions. Elle soutient qu'elle était recevable à remettre des conclusions au greffe avant la clôture. L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation et les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte que les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et que les conclusions que ces parties prennent, hors délai, sont irrecevables. Il apparaît que les conclusions de la société Cognix systems du 5 avril 2024, par suite ses conclusions postérieures, sont irrecevables comme tardives pour n'avoir pas été remises au greffe dans les deux mois de la notification de ses conclusions par la société Édita design intervenue le 12 décembre 2023. Elle sera réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel avant la cassation. Sur le fond. Il convient de rappeler que le litige entre la société Édita design et la société Cognix systems est né du délai anormalement long de mise en ligne du site e-commerce, le premier contact ayant eu lieu le 4 mai 2016 et la mise en ligne étant intervenue le 3 octobre 2017, et des nombreux dysfonctionnements accompagnant cette mise en ligne, si bien que la société Édita design a fait appel à un opérateur tiers le 6 juin 2019. Dans son arrêt du 5 avril 2022, la cour de céans a définitivement jugé que la société Cognix systems avait engagé sa responsabilité. La société Édita design sollicite l'indemnisation de la perte d'exploitation consécutive au délai anormalement long de livraison d'un site e-commerce exempt de dysfonctionnements. Statuant dans les limites de la cassation, il y a lieu de trancher la question de la réparation de la perte de marge brute subie par la société Édita design. Celle-ci fait valoir que tant que le site e-commerce n'a pas fonctionné normalement, il ne lui a pas été possible de vendre en ligne aux pharmacies ou de se faire référencer auprès d'elles, pas plus qu'il n'était envisageable de développer la gamme des produits vendus. Elle précise que le chiffre d'affaires a été doublé sur les exercices comptables réalisés en totalité avec le nouveau site e-commerce. Elle évalue la perte d'exploitation à 90 %. En ses dernières conclusions du 8 novembre 2019, soumises à la cour de céans avant la cassation, la société Cognix systems faisait valoir que le chiffre d'affaires réalisé par la société Édita design était supérieur aux statistiques moyennes des sites marchands référencés et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice. Il est établi, selon les comptes arrêtés à la date du 30 septembre 2018, durant la première année de fonctionnement du site e-commerce géré par la société Cognix systems, que la marge brute d'exploitation de la société Édita design, correspondant à la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation, a été de 24 358 euros. Il est également établi, selon les comptes arrêtés à la date du 30 septembre 2020, durant la première année de fonctionnement du site e-commerce géré par un opérateur tiers, que la marge brute d'exploitation a été de 34 232 euros. Le changement de site e-commerce a pu permettre une progression de la marge brute de la société Édita design même si cette progression peut aussi être corrélée à un gain de notoriété de l'entreprise en cours de développement. Le préjudice délégué doit être analysé sur deux périodes, la première période du 4 mai 2016 au 3 octobre 2017 où la perte de marge brute a été totale, le préjudice s'établissant théoriquement, si l'on prend en compte les données de l'exercice comptable 2019-2020, à la somme de 48 484,26 euros (93,78 euros x 517 jours), la seconde période du 4 octobre 2017 au 6 juin 2019 où la perte de marge brute a été partielle, le préjudice, si l'on compare les données des exercices comptables 2017-2018 et 2019-2020, s'établissant théoriquement à la somme de 16 500,50 (27,05 euros x 610 jours), soit une somme totale de 64 984,76 euros. Si la société Édita design avait bénéficié d'un site e-commerce parfaitement opérationnel, elle aurait, selon toute vraisemblance, réalisé une marge brute supérieure à celle constatée jusqu'au 6 juin 2019. La perte de chance de réaliser une marge brute supérieure, compte tenu de l'aléa lié au lancement d'une nouvelle activité économique, peut être évaluée à 50 %. La société Cognix systems sera condamnée à payer à la société Édita design la somme de 32 492,38 euros en réparation du préjudice lié à la perte de marge brute. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Cognix systems à payer à la société Édita design la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel après la cassation. La société Cognix systems sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare irrecevables les conclusions de la société Cognix systems du 5 avril 2024 ainsi que ses conclusions postérieures. Statuant dans les limites de l'arrêt du 25 octobre 2023 de la Cour de cassation, Infirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande de la société Édita design en réparation du préjudice lié à la perte de marge brute. Statuant à nouveau, Condamne la société Cognix systems à payer à la société Édita design la somme de 32 492,38 euros en réparation du préjudice lié à la perte de marge brute. Condamne la société Cognix systems à payer à la société Édita design la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel après la cassation. Condamne la société Cognix systems aux dépens de la procédure d'appel. Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1037-1 du code de procédure civile sont répuarticle 1037-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e65fde28ee420711420
Données disponibles
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- Résumé officiel