Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e65fde28ee420711424
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 283
N° RG 23/07200
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULUB
(Réf 1ère instance : 23/00275)
M. [G] [L]
Société ASGARE
Société SELARL DU DR [L] [G]
C/
Mme [R] [T] [H]
Mme [B] [L]
Mme [V] [Z]
S.A.S.U. WEDA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric DENIAU
Me Luc BOURGES
CCC le :
Me Sylvie PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 2 avril 2024
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 juin 2024
****
APPELANTS
Monsieur [G] [L]
Né le 8 juin 1961 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sarah PINEAU, Plaidant avocat au barreau de PARIS
Société ASGARE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sarah PINEAU, plaidant avocat au barreau de PARIS
Société SELARL DU DR [L] [G] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sarah PINEAU,plaidant avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [R] [T] [H]
Née le 21 avril 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
signification de la déclaration d'appel le 11 janvir 2024 à domicile
n'a pas constitué avocat
Madame [B] [L]
Née le 6 mai 1986 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [Z]
Née le 30 mars 1986 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. WEDA immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 529.223.034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Arnaud DIMEGLIO,plaidant avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L], médecin généraliste de profession, a créé le 11 juin 2020, une maison de santé avec trois autres médecins, exploitée via une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dénommée Asgare.
M. [L] s'est adjoint les services de quatre collaboratrices dont Mme [B] [L] et Mme [V] [Z], avec lesquelles il a signé un contrat de médecin collaborateur libéral, respectivement le 7 décembre 2020 et le 10 juillet 2021.
Le 17 janvier 202l les Dr [B] [L] et [V] [Z] sont devenues associées de la société Asgare.
Le 20 juin 2022, les associés de la société Asgare ont choisi un logiciel de gestion médicale en ligne, commercialisé par la société Weda.
Les contrats de collaboration libérale des Dr [B] [I] et [V] [Z] ont pris fin courant 2023. Celles-ci ont ouvert ensemble un cabinet médical sur la commune d'[Localité 11] et se sont également retirées en tant qu'associées de la structure Asgare, avec effet en juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 juillet et du 2 août 2023, la société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [L] ont assigné la société Weda, Mmes [T] [H], [Z] et [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'ordonner une expertise et condamner les défendeurs aux dépens de l'instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- dit ne pas y avoir lieu à référé.
- rejeté l'ensemble des demandes.
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
- condamné la société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [L] in solidum, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
1.200 € à Mme [L],
1.200 € à Mme [Z],
2.000 € à la société Weda,
- condamné la société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Pour écarter la demande d'expertise, le juge des référés a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile considérant que si par constat d'huissier il est possible de constater que le logiciel Weda fait apparaître l'intégralité du dossier patient et que le partage du dossier entre les praticiens du cabinet est coché par défaut sans le consentement du patient, ces faits ne sont pas en contradiction avec les articles 1110-4 du code de la santé publique et L.1110-12 du même code puisqu'ils appartiennent à la même équipe médicale.
Par ailleurs, le juge des référés a estimé que Mmes [Z] et [L], qui exerçaient leur activité en toute indépendance, étaient légitimes à conserver les dossiers des patients dont elles étaient le médecin traitant, que le transfert des dossiers a d'ailleurs été autorisé par l'ordre des médecins et qu'il n'était pas établi que la société Weda ait transféré des dossiers médicaux autres ou appartenant au Dr [G] [L].
Suivant déclaration du 20 décembre 2023, la société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [L] ont interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [L] exposent leurs prétentions et moyens leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 12 décembre 2023 dans son ensemble,
- juger que M. [L] justifie d'un intérêt légitime à la désignation d'un expert aux fins de détermination du traitement accordé aux données de santé de sa patientèle et le cas échéant de son préjudice,
- en conséquence,
- désigner tel expert qu'il plaira, avec la mission suivante :
* entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations et y répondre,
* se faire assister, le cas échéant de tout sapiteur de son choix pour l'exécution de sa mission,
* se faire communiquer puis examiner tous les documents utiles, les bases de données et notamment l'ordre de transfert émis par la société Weda au profit de Mmes [L] et [Z] sur les données de santé des patients de la maison de santé,
* dresser un état précis des patients dont les données ont été transférées à Mmes [L] et [Z],
* dire le cas échéant, si parmi ces patients figurent des patients dont M. [L] est médecin traitant ou des patients qu'il a pu recevoir pendant plusieurs années avant l'arrivée de Mmes [L] et [Z] et dire si elles comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive, l'historique médical du patient et/ou des informations relatives à tous types d'actes médicaux réalisés par lui,
* donner son avis sur l'étendue du transfert au regard des règles relatives au respect de la vie privée du patient, au RGPD et à toutes règles relatives à la législation sur les données de santé et notamment l'article 9.2 du RGPD et à l'article 8 de la loi informatique et libertés,
* déterminer de quelle manière le consentement des patients a été recueilli par les parties la société Weda et Mmes [L] et [Z] pour le transfert de leurs données de santé et donner son avis sur le respect du RGPD et toutes règles relatives à la législation sur les données de santé,
* déterminer de quelle manière le consentement de M. [L] a été recueilli pour le transfert des données relatives aux actes médicaux qu'il a effectués et dire si elle est conforme au RGPD et à toutes règles relatives à la législation sur les données de santé,
* dire si la société Weda ou Mmes [L] et [Z] ont mis chaque personne concernée en capacité de manifester sa volonté de manière libre, spécifique, éclairée et univoque, par une déclaration ou par un acte positif clair,
* dire si la société Weda ou Mmes [L] et [Z] a justifié de la pertinence des données collectées par rapport à l'usage du logiciel et à l'intérêt de l'utilisation et si elle a tout mis en 'uvre pour éviter toute dérive de collecte en masse ou d'utilisation malveillante dans le cadre desdits transferts,
* dire si la société Weda a limité la collecte des données à Mmes [L] et [Z] à celles nécessaires à la finalité fixée afin d'éviter la collecte ou l'utilisation abusive de données,
* plus généralement, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la régularité et la licéité du transfert de données effectués par la société Weda et les rôles des différents intervenants, dont notamment Mmes [L], [Z] et [T] [H],
- débouter tous les intimés de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement les intimés à régler la somme de 2.400 € (soit 2.000 € HT) à chaque appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- à la date du transfert litigieux en juillet 2023, Mmes [Z] et [L] n'étaient plus en collaboration, qu'elles n'exerçaient plus dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire (ayant créé leur propre cabinet) et qu'elles s'étaient retirées de la société Asgare, de sorte que le premier juge ne pouvait retenir la notion d'équipe de soins, en visant les dispositions de l'article 1110-4 du code de la santé publique,
- cet article ne permet d'ailleurs pas la collecte des données médicales des patients sans leur consentement express mais seulement l'échange entre les praticiens de celle-ci, ce qui suppose une prise en charge commune inexistante en l'espèce,
- dans le cadre de leur contrat de collaboration, les docteurs [B] [L] et [V] [Z] avaient accès aux données des patients du Dr [L] dès lors qu'elles pouvaient recevoir ses patients mais à partir de janvier 2023, les intimées qui avaient déménagé, ne pouvaient plus recevoir les patients du [X] [L] ni avoir accès à leurs données, conformément à l'article 4 des statuts de la société,
- le Dr [G] [L] n'était pas opposé au transfert des données des patients dont Mmes [V] [Z] et [B] [L] étaient le médecin traitant mais il était convenu que le transfert se fasse à la demande expresse des patients et que ces dernières pourraient récupérer leur dossier en version papier au secrétariat de la maison de santé,
- le Dr [L] s'est aperçu que malgré ses instructions, la société Weda avait partagé l'intégralité des données des patients du logiciel à Mmes [Z] et [L], y compris les consultations qu'il avait lui-même réalisées et même son propre dossier médical et celui de ses enfants,
- aucun élément n'établit que le transfert de données se serait limité aux dossiers des patients pour lesquels les Dr [Z] et [L] étaient désignées médecin traitant. Les correspondances de la société Weda suggèrent le contraire, notamment un courriel du 26 janvier 2023 l'informant du transfert à la demande de Mesdames [Z] et [L] de la copie des fiches des dossiers dans lesquels elles étaient « intervenues », soit la quasi-totalité de sa patientèle,
- dans un courriel du 13 mars 2023, la société Weda indique qu'il ne lui est pas possible de rapporter la preuve de ce qui a été transféré,
- il est hautement improbable que seules les fiches relatives au médecin traitant aient été transférées dès lors que le constat d'huissier du 17 janvier 2022 démontre que le pré-cochage par défaut au partage de données était activé pour chaque dossier médical. Ce pré-cochage par défaut au partage de données pour chaque dossier médical constitue une violation au consentement du patient outre qu'aucune disposition ne permet de s'assurer du consentement du médecin à ce partage,
- la responsabilité de la société Weda en qualité d'éditeur du logiciel de gestion médicale et des Dr [L] et [Z] en qualité de médecin pourrait être engagée pour avoir transférer des données de santé de sa patientèle au mépris des principes de respect de la vie privée du secret médical et du RGPD.
- deux choses distinctes sont reprochées aux intimées : d'une part, le partage de toutes les données de janvier 2023 à juin 2023 en dehors de tout cadre légal et d'autre part, le transfert à compter de juin 2023, de données relatives aux patients du Dr [L], y compris ceux pour lesquels ils n'existent pas encore de médecin traitant indiqué,
- l'étendue du transfert est donc incertaine et l'accès au serveur des intimées ne peut se faire autrement que par voie judiciaire, par un expert technique compétent,
- le premier juge ne pouvait refuser l'expertise en se fondant sur l'absence de preuve de l'étendue du transfert, objet de la mesure sollicitée. En subordonnant l'intérêt de la mesure d'instruction à la preuve que celle-ci avait justement pour but d'établir, le juge des référés a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Mme [V] [Z] et Mme [B] [L] exposent leurs prétentions et moyens par conclusions séparées remises au greffe et notifiées le 18 mars 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- recevoir M. [L], la Selarl du Dr [L] et la société Asgare en leur appel et les y déclarer mal fondés,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de M. [L], la Selarl du Dr [L] et la société Asgare,
- condamner in solidum M. [L], la Selarl du Dr [L] et la société Asgare à leurs verser chacune la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux parties appelantes au titre des frais irrépétibles.
Elles exposent que :
- l'existence d'un intérêt légitime n'est pas démontrée,
- elles n'ont obtenu que le transfert des dossiers médicaux des patients dont elles étaient le médecin traitant, c'est-à-dire de leur propre patientèle, la preuve d'un transfert des dossiers concernant des patients du Dr [G] [L] n'est pas rapportée. Il n'existe même aucun commencement de preuve d'une violation du secret médical ni du RGPD
- en tant que collaboratrices libérales, les dossiers de leur patientèle leur appartiennent. Elles n'avaient pas à recevoir l'autorisation de la société Asgare pour un transfert, étant seules responsables du traitement des données de leur patients,
- la maison de santé dans laquelle elles exerçaient était multisites, ainsi le partage de données sur le site Weda était autorisé entre tous les médecins peu importe le site d'activité et d'exercice,
- elles ont gardé leur statut de collaboratrice jusqu'à la fin de leur préavis, soit jusqu'en juillet 2023, le fait qu'elles aient exercé sur un autre site à compter du 1er janvier 2023 est sans incidence. Elles avaient donc le droit d'accéder aux dossiers des patients de la maison de santé jusqu'au terme de leur contrat, soit jusque fin juin 2023,
- au sein d'une même équipe de soins, le consentement du patient n'est pas demandé pour le transfert de dossier, au sens de l'article 1110-4 du code de la santé publique,
- le constat d'huissier est dépourvu de valeur probante en ce qu'il ne respecte pas les diligences nécessaires à l'exécution d'un constat effectué par l'accès à internet,
- les missions sollicitées par les appelants excèdent le cadre de la mission d'expertise au sens de l'article 238 code de procédure civile puisqu'elle tendent à demander à l'expert de porter une appréciation d'ordre juridique.
La société Weda expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner in solidum M. [L], la Selarl du Dr [L] et la société Asgare à verser à lui verser 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle expose que :
- seuls ont été transférés les dossiers patients pour lesquels les intimées avaient la qualité de médecin traitant,
- le Dr [L] n'avait aucun pouvoir pour s'opposer au transfert des données de ces patients, dont seules Mme [L] et [Z] étaient responsables
- le refus opposé par le docteur [L] au transfert des données des patients pour lesquels elles étaient médecin traitant revient à contester le statut de médecin collaborateur, caractérisé par l'indépendance de ce dernier,
- la société Weda n'est que sous-traitant et n'a transféré les dossiers que sur instruction des médecins responsables des données de leurs patients,
- la demande d'expertise vise à s'immiscer dans la relation des Dr [Z] et [L] avec leurs patients et à porter atteinte au secret médical,
- les appelants n'ont pas la qualité pour représenter les patients qui sont des personnes juridiques indépendantes ce qui rend infondée une action pour atteinte à la vie privée, au secret médical et au RGPD,
- en toute hypothèse, en désignant les intimées comme médecin traitant, les patients ont consenti au traitement des données,
- les intimées travaillaient au sein de la même équipe de soin de sorte que le transfert de données n'était subordonné ni au consentement des appelants ni à celui des patients,
- la case pré-cochée sur le logiciel permettait de matérialiser la présomption de consentement,
- à défaut de respecter les exigences techniques nécessaires, le constat d'huissier invoqué par les appelants n'a pas de valeur probante,
- le constat d'huissier litigieux n'a en outre aucun intérêt puisqu'étant daté de mai 2023, il est intervenu bien avant le transfert des données effectué en juillet 2023,
- les appelants ne donnent aucun indice rendant vraisemblable l'existence du transfert illégal allégué. Ils ne procèdent que par soupçons, déductions, affirmations, en tronquant ou déformant des correspondances,
- la demande d'expertise est disproportionnée par rapport à l'article 238 code de procédure civile puisqu'il est demandé à l'expert de se positionner juridiquement et par rapport à l'article 147 du même code au regard de son coût alors que l'appelant est déjà en possession de certaines pièces,
- subsidiairement, une expertise, si elle était ordonnée, ne pourrait porter que sur la seule vérification qu'aucun des dossiers transférés n'était sous la charge de M. [L].
Mme [R] [T] [H] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 11janvier 2024 et les conclusions de l'appelants le 31 janvier 2024.
*****
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 26 mars 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur la demande d'expertise
En droit, l'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d'instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il lui suffit d'établir qu'il existe un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l'autre partie et un potentiel futur litige dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que son action ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.
L'existence d'un motif légitime relève de l'appréciation souveraine de la cour.
En l'espèce, les appelants articulent deux griefs à l'encontre des intimées :
- un partage illégal de toutes les données de la maison de santé entre janvier 2023 et juin 2023 d'une part,
- un transfert de données des fichiers patients du Dr [G] [L] à compter de juin 2023, y compris ceux pour lesquels il n'existait pas encore de médecin traitant indiqué.
Sur le motif légitime d'une expertise pour établir un partage illégal des données (entre janvier et juin 2023)
S'agissant du premier grief, la cour constate en premier lieu que contrairement à ce que plaident les intimées, le contrat de collaboration libérale qui les liait avec le Dr [G] [L] a pris fin à l'issue de leur préavis respectif, soit le 8 janvier 2023 pour Mme [B] [L] et le 31 janvier 2023 pour Mme [Z].
En revanche, celles-ci sont restées associées de la société Asgare ( société interprofessionnelle de soins ambulatoires exploitant la maison de santé) jusqu'à la date effective de leur retrait, en juillet 2023.
En outre, il ressort des pièces produites que dès le mois de janvier 2023, les deux ex-collaboratrices ont quitté la maison de santé du Dr. [L] pour fonder ensemble un nouveau cabinet. C'est ainsi que dès le 13 janvier 2013, le docteur [G] [L] écrivait à la société Weda : « les docteurs [L] et [Z] ont quitté notre maison de santé. Ne surtout rien transférer sur leur logiciel ».
Or, à compter de cette date, il est établi que les données des patients de la maison de santé sont restées accessibles aux Dr [L] et [Z], depuis leur nouveau cabinet, nonobstant l'assurance donnée par la société Weda au Dr [G] [L] le 27 janvier 2023 de ce que « la reprise des données avait bien été détachée des comptes des [X] [L] [B] et du docteur [Z] » et surtout le 31 janvier 2023 de ce que « la désactivation des comptes a été effectuée ce jour ».
En effet, les appelants versent également au débat un courriel adressé par le secrétariat de la maison de santé à la société Weda, indiquant :« nous sommes toujours reliés au contrat avec les Dr [L] [B] et Dr [Z] [V]. Or, ces deux médecins ne font plus partie de notre cabinet. Nous refusons qu'elles bénéficient de nos données ».
Mmes [L] et [Z] ne contestent d'ailleurs pas l'existence de ce partage de données entre les mois de janvier et juin 2023, dans la mesure où elles font plaider qu'elles faisaient encore partie intégrante de la maison de santé jusqu'en juillet 2023 et que le partage de données sur le logiciel Weda était autorisé entre tous les médecins de la maison de santé, peu importe si les médecins étaient en activité ou encore leur lieu d'exercice. (page 6 de leurs conclusions).
Surtout, Mmes [Z] et [L] produisent les correspondances échangées avec la société Weda lors du transfert de données mis en 'uvre à la mi-juin 2023. Il s'en infère que jusqu'à cette date, les deux praticiennes avaient accès au cabinet du docteur [G] [L]. Ainsi, dans un message électronique du 12 juin 2023, la société Weda expliquait-elle aux deux praticiennes : « Vous avez pour l'instant l'accès aux 2 cabinets suivants :
(n°10150) MSP DE LA GARE DE [Localité 11]
(n°21055) SCM ALREMED DR [L], DR [Z] ».
De même, précisant la façon de procéder dans un courriel du 14 juin 2023, la société Weda indiquait « Nous venons de procéder à la demande auprès de notre pôle informatique ' du rattachement de votre compte à votre nouveau cabinet.
Ce qui aura pour conséquence, lors de votre connexion à Weda de vous proposer deux entrées :
MSP DE LA GARE DE [Localité 11](cabinet n°5953)
(n°21055) SCM ALREMED DR [L], DR [Z] (cabinet n°6751) ».
Le procès-verbal d'huissier dressé le 25 mai 2023 (dont la nullité n'est pas demandée), ne fait que corroborer ce partage, en ce qu'il constate l'existence d'un pré-cochage autorisant le partage de données dans chaque dossier des patients de la maison de santé et le fait que les dossiers patients des Dr [B] [L] et [V] [Z] n'avaient pas été détachés du serveur puisque toujours visibles.
La cour considère au vu de ces éléments, qu'une mesure d'expertise judiciaire n'aurait aucune utilité probatoire pour les appelants en vue d'établir d'un point de vue technique, l'existence d'un partage de données, compte tenu des éléments dont ils disposent d'ores et déjà.
Par ailleurs, la question de l'illégalité de ce partage qui suppose notamment d'apprécier en l'espèce la notion d'équipe de soins au vu de la date effective de départ de la structure des deux collaboratrices, ne relève pas des missions pouvant être confiées à un expert judiciaire.
En toutes hypothèses, il est observé que la mission d'expertise suggérée à la cour ne concerne que la question du transfert des données.
Sur l'étendue du transfert des données médicales
Au travers de l'expertise sollicitée, les appelants cherchent à savoir si parmi les patients dont les données ont été transférées dans le cabinet des Dr [Z] et [L] figurent des patients dont M. [G] [L] était le médecin traitant ou des patients qu'il a pu recevoir pendant plusieurs années en consultation, sans être pour autant désigné médecin traitant et enfin si les données transférées s'agissant des patients de ses ex-collaboratrices comprennent le contenu de consultations réalisées par lui.
Il résulte d'un courriel adressé par le service juridique de la société Weda à M. [G] [L] le 17 février 2023 que : « Suite à la demande du Conseil de l'Ordre des médecins du Morbihan » (') une copie de fiches « médecins traitants » a été mise en place pour le docteur [B] [L] et le docteur [V] [Z] pour qu'elles puissent récupérer ces derniers. (') Toutes les compositions du dossier médical (antécédents, consultations, compte-rendu, etc) seront copiées pour les besoins des suivis des patients car elles font parties de la prise en charge médicale du patient par la structure indépendamment de son professionnel de santé exécutant. »
Il ne fait donc aucun doute que la société Weda, confortée par la position du conseil de l'ordre à cet égard, a en dépit des instructions contraires du Dr [L], transféré l'intégralité des données des patients pour lesquels les Dr [Z] et [L] étaient désignées en qualité de médecin traitant, y compris les consultations qu'il avait lui-même réalisées.
Ce fait est acquis, à telle enseigne qu'il fait partie des griefs invoqués par le Dr [G] [L] dans le mémoire qu'il a produit devant le conseil de l'ordre (page 15).
Une expertise visant à établir que le transfert a porté sur le contenu des consultations faites par le Dr [G] [L] auprès des patients pour lesquels ses consoeurs étaient désignées médecin traitant, ne présente donc aucune utilité.
Par ailleurs, le caractère illicite de ce transfert au regard du respect du secret médical, du consentement du patient et du RGPD ne relève pas d'un avis technique mais d'une appréciation juridique. Cette question ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'expertise.
Afin d'étayer leurs doutes sur le contenu du transfert opéré par la société Weda et le fait que celui-ci ne se serait pas limité au seules données des patients pour lesquels les Dr [B] [L] et [V] [Z] étaient désignées comme médecin traitant, les appelants invoquent un courriel de la société Weda en date du 26 janvier 2023 aux termes duquel cette dernière informait le Dr [L] de ce que « Les Dr [L] et [Z] nous ont aussi contacté cette semaine car elles souhaiteraient pouvoir récupérer une copie des dossiers patients sur lesquels elles sont intervenues pour effectuer le suivi de leurs patients. Pour cela Weda peut leur proposer une copie de fiches sur les dossiers patients sur lesquels elles sont intervenues une fois. Pour cela j'ai besoin de faire le point avec vous pour vous expliquer le principe de copie de fiches ».
Toutefois, ce message qui est antérieur de cinq mois au transfert de données litigieux, ne fait qu'informer le Dr [G] [L] et ne donne aucune indication sur l'étendue du transfert finalement opéré. Ce d'autant que le jour même, le Dr [G] [L] s'est fermement opposé à ce projet, en rappelant que seuls les dossiers des patients dont elles étaient le médecin traitant pouvaient être concernés par le transfert.
La cour observe que dès le lendemain, la société Weda, tenant compte de sa position, a répondu au Dr [G] [L] : « Concernant ma demande de copie de dossiers pour les Dr [L] [B] et [Z] [V], nous pouvons effectuer une copie des dossiers où elles sont notées médecin traitant dans Weda ».
De fait, l'ensemble des pièces produites corrobore la thèse d'un transfert de données circonscrit aux données des patients qui avaient choisi les intimées en tant que médecin traitant.
C'est ainsi que dans le courriel précité du 17 février 2023, la société Weda, forte de la position du conseil de l'ordre, indique à M. [L] qu'une « copie de fiches « médecins traitants » a été mise en place pour le Docteur [B] [L] et le Docteur [Z] pour qu'elles puissent récupérer ces derniers. »
De même, les correspondances entre la société Weda et les Dr [L] et [Z] leur expliquant le déroulement du transfert (courriels du 8 juin 2023 et 12 juin 2023) n'évoquent que les dossiers « médecin traitant » : « Nous n'avons pas besoin que vous soyez devant votre ordinateur, c'est le développeur qui effectuera les manipulations pour activer votre copie de fiches médecin traitant » ou encore : « C'est lorsque vous allez rechercher un dossier patient par NOM et PRENOM depuis votre nouveau cabinet (dossiers patients où vous êtes notées médecin traitant dans Weda) et que vous allez ouvrir le dossier patient que celui-ci va être copié dans votre nouveau cabinet ».
Pour preuve qu'à l'issue du transfert, les dossiers dans lesquels le Dr [G] [L] était le médecin traitant désigné n'ont pas été transférés au cabinet de ses ex collaboratrices et que celles-ci n'avaient également plus accès aux données de la maison de santé, le Dr [B] [L] produit une capture d'écran dont il ressort qu'en juillet 2023, un patient qui avait pour médecin traitant le Dr [G] [L] a décidé de changer de médecin traitant. Il est mentionné que le Dr [B] [L] ne disposait pas du dossier de ce patient et qu'elle devait le récupérer auprès du cabinet de la Rotonde qui refusait de le transmettre.
La cour considère également qu'aucun enseignement ne peut être tiré ni du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 mai 2023, donc bien antérieurement au transfert litigieux réalisé mi-juin 2023 ni de l'attestation de Mme [E]. Ces pièces ne font que confirmer le fait que jusqu'au transfert intervenu en juin 2023, les données des patients étaient partagées entre les deux cabinets, sans toutefois apporter aucun élément sur l'étendue du transfert.
Les appelants ne peuvent en effet déduire du partage de données litigieux pendant la période comprise entre janvier et juin 2023, l'existence d'un transfert de données illicite.
Il est enfin observé que si dans son mémoire devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Bretagne, le Dr [G] [L] a dénoncé le fait que « la totalité des dossiers de son ancien logiciel métier dont son propre dossier médical et ceux de sa famille a été transféré par la société Weda à Mme [Z] » et que « Mme [Z] et [L] ont subtilisé des données médicales sans le consentement du médecin ayant réalisé les consultations, ni même celui-des patients concernés », il n'est cependant fait état au jour où la cour statue d'aucune suite disciplinaire à ces accusations.
Au total, s'il est exact que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits que la mesure d'expertise in futurum est précisément destinée à établir, celui-ci doit néanmoins justifier de son intérêt légitime à ladite mesure, par l'existence d'éléments précis, objectifs et vérifiables qui rendent crédibles ses allégations, de sorte que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure d'instruction, ne serait pas dénuée de toute chance de succès.
En l'occurrence, le Dr [L] n'apporte aucune consistance à ses soupçons d'un transfert non circonscrit aux seuls dossiers pour lesquels les Dr [B] [L] et [V] [Z] étaient désignées comme médecin traitant. Entretenant la confusion avec la période antérieure au transfert où le partage des données a manifestement subsisté, il ne procède en définitive que par déductions et affirmations pour douter de l'étendue du transfert opéré par la société Weda. Or celles-ci ne reposent sur aucun faits précis, objectif et vérifiable. Par conséquent, il ne démontre pas l'existence d'un litige plausible, crédible bien qu'éventuel et futur, et dont le contenu et le fondement seraient cernés même approximativement et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise.
L'ordonnance ayant rejeté la demande d'expertise sera donc confirmée.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant en leur appel, la société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum sur ce même fondement à payer à Mme [B] [L], à Mme [V] [Z] et à la société Weda la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des référés de Lorient ,
Y ajoutant,
Condamne la société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [G] [L] in solidum aux dépens d'appel,
Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Asgare, la Selarl du Dr [L] et M. [G] [L] in solidum à payer à Mme [B] [L], à Mme [V] [Z] et à la société Weda la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1110-4 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile considéraarticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67061e65fde28ee420711424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel