Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e66fde28ee42071143e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°105 N° RG 24/04754 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDMI M. [D] [E] Mme [I] [J] épouse [E] C/ S.C.I. SCI PINSONNETTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne DEMIDOFF CCC le : Me Thomas NAUDIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Août 2024 ENTRE : Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES Madame [I] [J] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES ET : S.C.I. PINSONNETTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 429.815.715, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : M.'[D] [E] et Mme [I] [J] épouse [E] sont propriétaires à [Adresse 1], d'une maison d'habitation comprenant, devant la façade sur rue, un jardin. La société civile immobilière La Pinsonnette est propriétaire de la maison mitoyenne, sise au [Adresse 2] de la même rue. Souhaitant procéder au ravalement de sa maison et donc être autorisée à pénétrer pour ce faire pendant une durée maximale de deux mois sur la propriété des époux [E], la société La Pinsonnette a, par exploit du 26 juin 2023, fait assigner ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes. Les époux [E] ont donné leur accord pour laisser l'accès à leur propriété aux entreprises choisies par leur voisine et ont notamment sollicité une provision à valoir sur leur préjudice de jouissance consécutif à l'installation d'un échafaudage dans leur jardin. La société La Pinsonnette s'est opposée à cette demande et a, subsidiairement, sollicité que la provision sur l'indemnité soit réduite. L'affaire a été plaidée le 12 juillet 2023 et le juge des référés a rendu le 25 août 2023 une «'ordonnance d'injonction à l'information sur la médiation avec comparution personnelle des parties'», fixant la date de leur comparution au 23 août 2023 à 9h, sursoyant à statuer sur toutes les demandes des parties. Par ordonnance avant dire droit du 15 septembre 2023, le juge des référés a ordonné un transport sur les lieux ainsi que la comparution personnelle des parties et désigné un conciliateur aux fins de tenter une conciliation préalable sur les lieux du litige, précisant que la date du transport sera fixée dans un délai de quinze jours après le prononcé du délibéré. Le conciliateur a établi le 29 décembre 2023 un constat d'échec de sa mission. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 avril 2024, notamment sur les demandes de provision des époux [E], ces derniers exposant avoir subi un trouble de jouissance pendant une durée de 183'jours (du 3 mai au 20 juillet 2022 puis du 29 août au 11 décembre 2023). Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a': - condamné la société La Pinsonnette au versement de la somme de 9'150'euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance des consorts [E], - condamné la société La Pinsonnette au paiement d'une somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 24 juin 2024. La société La Pinsonnette en a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2024. Par exploit du 8 août 2024, les époux [E] ont fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, cette société aux fins de radiation de l'appel interjeté faute d'exécution et en payement d'une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils s'opposent à la demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire présentée par leur adversaire dont ils soulèvent l'irrecevabilité faute par cette dernière de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'audience, aucune observation sur l'exécution provisoire n'ayant été formulée devant le premier juge. Ils ajoutent qu'il n'est en toute hypothèse pas justifié de telles conséquences. Ils contestent enfin tout moyen sérieux de réformation, rappelant qu'ils ont supporté la présence d'un échafaudage dans leur jardin pendant 183 jours alors qu'elle ne devait durer que quelques semaines. La société La Pinsonnette sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, s'oppose à la radiation. Elle réclame, en tout état de cause, une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que sa demande est recevable et fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation, le juge des référés ayant excédé ses pouvoirs en analysant les conditions posées par les époux [E] et en allouant la somme de 9'150 euros. Elle ajoute qu'elle est une société dépourvue de ressources et de compte bancaire, n'ayant d'autre objet que de mettre le bien à disposition de ses propriétaires. Elle s'oppose à la radiation faisant valoir son impossibilité d'exécution. SUR CE : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». En premier lieu, il sera rappelé que le juge des référés ne pouvant, aux termes de l'article 514-1 al 3, écarter l'exécution provisoire, il ne peut être tiré de conséquence de l'absence d'observation à cet égard qui aurait, en toute hypothèse, été privée du moindre effet. Il s'ensuit que la fin de non recevoir prévue par l'alinéa 2 doit être écartée de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir des dispositions précitées de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. L'article 835 al 2 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La circonstance tirée du fait que les époux [E] ne se soient pas opposés à la servitude de tour d'échelle revendiquée par le propriétaire du fonds voisin, n'impliquait nullement la renonciation à l'indemnisation du préjudice subi de ce fait. Au contraire, dès leurs conclusions initiales, ils ont sollicité une provision, manifestant ainsi toute opposition à une occupation résultant du tour d'échelle gratuite. Le préjudice de jouissance et d'atteinte à leur droit de propriété né de la présence d'un échafaudage dans leur jardin n'est pas sérieusement contestable en son principe. Le juge des référés avait, en conséquence, manifestement le pouvoir d'allouer une provision de ce chef, provision dont il a justement fixé le montant en considération des éléments de la cause. Il n'existe, en conséquence, aucun moyen sérieux de réformation de la décision critiquée. L'une des conditions faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Sur la demande de radiation': L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». La société La Pinsonnette soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer le montant des condamnation, étant dépourvue de toute ressource et n'ayant même pas de compte bancaire et que l'exécution immédiate de la décision engendrerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle la contraindrait à la liquidation. Il convient de relever que la société civile immobilière La Pinsonnette est propriétaire d'une maison d'habitation située dans l'un des quartiers les plus prisés de [Localité 4], face au [3]. Si ses associés ' dont il convient de rappeler qu'ils répondent, aux termes de l'article 1857 du code civil, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ' ont fait le choix de n'effectuer aucun apport, de la priver de toute ressource en mettant gratuitement le bien dont elle est propriétaire à la disposition de l'un d'entre eux et en n'ouvrant aucun compte bancaire à son nom, cette situation ne peut être utilement opposée aux tiers créanciers. L'impossibilité de règlement alléguée n'est pas établie dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la société ait appelé auprès de ses associés tenus au payement des dettes, les fonds nécessaires au règlement de celles-ci et que ces derniers se trouvent eux-mêmes dans l'impossibilité de régler les sommes appelées. Par ailleurs et dans l'hypothèse où les associés refuseraient d'apporter les fonds nécessaires (dont le montant est limité à une somme d'environ 10'000'euros en incluant les frais irrépétibles), la liquidation de la société dont ils feraient alors la preuve qu'ils s'en désintéressent manifestement, n'emporterait aucune conséquence manifestement excessive. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de radiation. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Partie succombante, la société civile immobilière La Pinsonnette supportera la charge des dépens. Elle devra, en outre, verser aux époux [E] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu les articles 514-3 et 524 du code de procédure civile : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes. Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24-04754 attribuée à la 1ère chambre de la cour. Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons la société civile immobilière La Pinsonnette aux dépens. Condamnons la société civile immobilière La Pinsonnette à payer à M.'[D] [E] et Mme'[I] [J] épouse [E] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e66fde28ee42071143e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel