Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e67fde28ee420711440
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 729 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°106 N° RG 24/04756 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDML SOCIÉTÉ DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION C/ M. [V] [B] S.A.S. CORNOUAILLE LASER Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Août 2024 ENTRE : DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS CORPORATION Société SOLIDWORKS CORPORATION Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège chez [Adresse 5] [Localité 1] ETATS UNIS D'AMÉRIQUE représentée par Me Jean-sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Francois GODFRIN, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me LHERMITTE avocat postulant au barreau de RENNES ET : Monsieur [V] [B] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Bernard LAMON de la SELEURL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES S.A.S. CORNOUAILLE LASER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bernard LAMON de la SELEURL NOUVEAU MONDE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Après une saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Cornouaille Laser ayant permis de constater la présence de copies du logiciel Solidworks sur les matériels informatiques de cette société, la société Dassault Systèmes Solidworks Corporation (ci-après Dassault Systèmes) l'a assignée ainsi que son dirigeant, M. [V] [L], devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 6 mai 2024, a notamment': - dit que la société Cornouaille Laser a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité à l'égard de la société Dassault Systèmes Solidworks Corporation, - dit que M. [V] [B] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle à l'égard de la société Dassault Systemes Solidworks Corporation, - condamné in solidum la société Cornouaille Laser et M.'[V] [B] in personam à verser à la société Dassault Systemes Solidworks Corporation la somme de 413'000'euros au titre du préjudice résultant des licences non acquises et de son préjudice moral, la charge de la condamnation étant supportée, dans les rapports entre les débiteurs, à hauteur de 80% par la société Cornouaille Laser et de 20% par M. [V] [B] in personam. La société Cornouaille Laser et M. [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2024. Ce dossier d'appel a été orienté à bref délai par le président de chambre et fixé pour être plaidée au 4'février 2025. Le jugement a été signifié par la société Dassault Systèmes à la société Cornouaille Laser par acte du 30 juillet 2024 et à M. [L] par acte du 8 août 2024. Par exploits du 8 août 2024, la société Dassault Systèmes a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société Cornouaille Laser et M. [L] aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution de la décision dont appel. Elle réclame une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que si le dernier exercice de la société Cornouaille Laser a effectivement été déficitaire, les exercices précédents ont été largement bénéficiaires. Elle observe, s'agissant de M. [L], que celui-ci n'apporte aucune précision quant à son patrimoine et précise qu'il est associé ou gérant de six autres sociétés dont quatre sociétés civiles immobilières La société Cornouaille Laser et M. [L] concluent au rejet de la demande arguant de ce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de payer cette somme. La société Cornouaille Laser expose que son dernier exercice s'est soldé par une perte de 1'275'553'euros et ses comptes au 3 septembre 2024 étant tous débiteurs, une procédure de médiation "Banque de France" étant en cours. M. [L] précise être en retraite et dans l'incapacité de payer. SUR CE : Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision ' qui a bien été signifiée par l'intimée ' n'a pas été exécutée par les appelants. La société Cornouaille Laser, qui employait, au 30 septembre 2023, 31 salariés, verse aux débats ses derniers comptes, arrêtés à cette date, dont il ressort que le résultat d'exploitation a été déficitaire de 1'267'752'euros et que l'exercice s'est soldé par une perte de 1'275'553'euros (contre un bénéfice de 102'578'euros pour l'exercice précédent). Le bilan fait apparaître des capitaux propres de 74'575'euros (pour un capital social de 500'000'euros), une augmentation des dettes de l'ordre de 20'% (équitablement répartie entre dettes fournisseurs et des dettes bancaires) et un effondrement des disponibilités. La capacité d'autofinancement était au 30 septembre 2023 négative de 1'232'397'euros et le besoin de fonds de roulement s'élevait à la somme de 1'652'747'euros. Il est établi que la société Cornouaille Laser a saisi le 15 mai 2024 le médiateur du crédit à la suite de la dénonciation par quatre partenaires financiers (CIC, BPGO, CMB et SG) des lignes de crédit existantes. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Cornouaille Laser justifie être dans une situation financière très difficile et ne pouvoir régler le montant de la condamnation prononcée qui s'élève à la somme de 413'000'euros. S'agissant de M. [L], ce dernier verse aux débats son avis d'impôt 2023 (établi en 2024) dont il ressort qu'il a perçu 87'551'euros de revenus et de salaires (soit 7296 euros par mois sans tenir compte des revenus de son épouse). Il précise être retraité et percevoir dorénavant 5 376 euros par mois de retraite (montant net). Il n'apporte strictement aucune information sur son patrimoine tant immobilier (résidence principale dont son conseil a admis à l'audience qu'il en était propriétaire, résidence secondaire ') que mobilier (assurance-vie, comptes d'épargne). La société Dassault Systèmes établit, en revanche, qu'il est dirigeant et/ou associé de plusieurs (autres) sociétés': société Nouvelle Atlantique Système Découpe, Holding Cornouaille Laser, Hunafo (SCI), Immobilière [J], DCLG, G2I. En l'état de ces éléments, M.'[L] ne rapporte la preuve ni qu'il se trouve dans l'impossibilité de payer le montant de la condamnation ou que l'exécution immédiate du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives. L'appel de M. [L] sera donc radié faute d'exécution. Il appartiendra en conséquence à la partie la plus diligente de saisir le président de chambre aux fins de disjonction. Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens. La demande de la société Dassault Sytèmes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 du code de procédure civile : Déboutons la société Dassault Systèmes Solidworks Corporation de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société Cornouaille Laser. Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par M. [V] [L]. Rappelons que ce dernier appel ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons M. [V] [L] aux dépens. Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sera reje
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e67fde28ee420711440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel