Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e67fde28ee420711442
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 53 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°107 N° RG 24/04806 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDWM M. [G] [C] [N] [Y] C/ Mme [V] [P] Melle [A] [S] M. [Z] [E] Mme [X]-[L] [E] M. [H] [E] S.A.M.C.V. SMABTP SAMCV S.A.R.L. AMIOT COUVERTURE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE S.A. PACIFICA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Luc BOURGES Me Karine TRUONG Me Isabelle JARRY, Me Christophe LHERMITTE Me Annaïc LAVOLE CCC le : Me Luc BOURGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2024 ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement le 08 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 14 Août 2024 ENTRE : Monsieur [G] [C] [N] [Y] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Jordan KERGOURLAY, avocat au barreau de RENNES, Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES Mademoiselle [A] [S] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Z] [E] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES Madame [X]-[L] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Isabelle JARRY, avocat au barreau de NANTES SMABTP SAMCV Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Me Christophe LHERMITTE avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. AMIOT COUVERTURE [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Karine TRUONG avocat au barreau de NANTES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLAN TIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 3] non comparante S.A. PACIFICA [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [V] [P] a acquis en 2012 de M. [G] [Y] une maison d'habitation sise à [Localité 16], [Adresse 1], équipée d'un insert installé par le vendeur. La maison a été gravement endommagée par un incendie dans la nuit du 3 au 4 décembre 2014 dont la cause est, selon l'expert mandaté par la compagnie Pacifica, assureur de l'immeuble, un défaut d'écart au feu et au piège à calories de l'insert. Saisi par Mme [P] et la société Pacifica, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance du 2 juillet 2015, ordonné une expertise et commis pour y procéder M.'Girard avec la mission d'usage. L'expert a déposé son rapport le 2 août 2016, confirmant que l'incendie trouvait son origine dans un défaut de conformité du conduit de fumée. En novembre 2016, Mme [V] [P], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils mineur [J], Mme [A] [S], M. [H] [E] et Mme'[X] [L] [E] (ci-après consorts [P] [E]) ont fait assigner M. [Y] et les sociétés AXA Iard, Pacifica, SMABTP, Amiot Couverture, Allianz et Perrouin Couverture ainsi que la CPAM de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par ordonnance du 13 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte du chef de la société Perrouin Couverture. Le liquidateur n'ayant pas été mise en cause, cette affaire a été radiée le 9 janvier 2019. Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la société SMABTP, a prononcé l'extinction de cette instance par l'effet de la péremption, celle-ci étant acquise à la date du 18 janvier 2018. Parallèlement et par exploits délivrés en décembre 2020, les consorts [P] ont fait assigner les mêmes défendeurs et la SCP Mauras Jouin, prise en sac qualité de liquidateur de la société Perrouin Couverture devant le tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 23 mai 2024, a notamment': - dit que la responsabilité de M. [G] [Y] est engagée, - dit que la société Pacifica est recevable en ses demandes, - dit que M. [G] [Y] est responsable des préjudices subis par les consorts [P] et pris en charge par leur assureur la société Pacifica, - condamné M. [G] [Y] à payer à la société Pacifica la somme de 403 650,59 euros en remboursement des sommes versées à Mme [P] au titre de l'indemnisation de son préjudice et au titre des divers frais engagés, - condamné M. [G] [Y] à payer aux consorts [P] [E] la somme de 42 900,40'euros au titre du préjudice matériel non pris en charge par l'assurance, - condamné M. [G] [Y] à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes : ' 8 000 euros au titre des souffrances endurées, ' 2 235,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 2 005,64 euros au titre de l'assistance tierce personne, - condamné M. [G] [Y] à payer à la famille [P]-[E] chacun la somme de 1 000'euros au titre de leur préjudice moral, - condamné M. [G] [Y] aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires, - condamné M. [G] [Y] à payer aux consorts [P]-[E] la somme totale de 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. M.'[Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2024. Par exploits des 14 et 16 août 2024, ce dernier a fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, Mme [V] [P], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils mineur [J], Mme [A] [S], M. [H] [E] et Mme [X] [L] [E], les sociétés Pacifica, SMABTP, Amiot Couverture, ainsi que la CPAM de Loire Atlantique. Il réclame, aux termes de ses dernières conclusions, une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le ré-enrôlement de l'affaire en décembre 2020 n'a pas créé une nouvelle instance, l'instance initiale se poursuivant. Il soutient que l'exécution immédiate du jugement engendre des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, étant en invalidité depuis 2019 et redevable de nombreux crédits (156'242 euros). Il précise qu'il est propriétaire de cinq maisons d'habitation dont une en indivision. Il ajoute que la réalisation de cet actif ne lui permettrait pas de régler ses dettes au titre de ce sinistre (464'532 euros). La société SMABTP s'en rapporte à justice. La société Pacifica soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose. Elle réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'action introduite en 2016 a été radiée en 2019 et réintroduite en 2020 par assignation des consorts [P] qui ont créé une nouvelle instance, de sorte que le droit applicable est celui issu du décret du 11 décembre 2019. Elle soutient donc que le texte applicable est l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 524. Elle relève que M. [Y] n'a formulé aucune observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire et n'allègue aucune conséquence révélée postérieurement au jugement de sorte que la demande est irrecevable. Elle observe qu'il n'est allégué aucun moyen sérieux de réformation. Elle relève que M. [Y] est propriétaire de biens immobiliers qu'il peut vendre. La société Amiot couverture soulève, pour les mêmes motifs, l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose. Elle réclame une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] soulèvent l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y opposent. Ils réclament une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'assignation du 7 décembre 2020 a introduit une nouvelle instance et invoquent les dispositions de l'article 514-3 al 2 du code de procédure civile pour conclure à l'irrecevabilité de la demande. Ils font valoir qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est soutenu et observent qu'en vendant les immeubles dont il est propriétaire M. [Y] peut exécuter le jugement. SUR CE : Sur le droit applicable': Il convient de rappeler que le droit applicable en matière d'exécution provisoire a été modifié par un décret du 11 décembre 2019, les règles issues de ce texte, étant aux termes de son article 55, applicables aux instances introduites devant le premier juge antérieurement au 1er janvier 2020. En l'espèce, si les consorts [P] [E] ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes en 2016, force est de constater que cette instance a été, dans un premier temps, radiée (9 janvier 2019) mais surtout a été, dans un second temps (20 mai 2021), éteinte par l'effet de la péremption, n'ayant été ré-enrôlée en février 2021 qu'à cette seule fin. Si la radiation suspend l'instance mais sans y mettre un terme, il en va différemment de la péremption qui emporte son extinction (article 389 du code de procédure civile). La circonstance tirée du fait que les consorts du [P] [E] avaient initialement assignés les parties en novembre 2016, ne permet évidemment pas de considérer que le droit de l'exécution provisoire applicable est le droit antérieur dès lors que cette instance a été éteinte par l'effet de la péremption (et non de la radiation) et qu'une nouvelle instance ' séparée ' a été introduite en décembre 2020, instance qui a aboutit au jugement critiqué. Le droit applicable est, en conséquence, celui issu du décret du 11 décembre 2019, c'est à dire l'article 514-3 du code de procédure civile. C'est en conséquence à juste titre que le premier a rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire': Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée. M.'[Y], qui fonde exclusivement sa demande sur l'article 524 ancien du code de procédure civile, ne fait état que de conséquences manifestement excessives. Dès lors, la preuve de l'une des deux conditions prévues par le texte précité (celle tenant à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation) fait nécessairement défaut et la demande ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Partie succombante, M. [Y] supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux parties qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Condamnons M. [G] [Y] aux dépens. Le condamnons à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à': - la société Pacifica une somme de 1'500'euros, - la société Amiot une somme de 1'500'euros, - et aux consorts [P] [E], unis d'intérêts, une somme de 1 500'euros. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux partiarticle 389 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile àarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et non l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67061e67fde28ee420711442
Données disponibles
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- Résumé officiel