Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e67fde28ee420711448
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/236 N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIAH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 14H54 par la CIMADE pour : M. [G] [S] né le 08 Décembre 1981 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Octobre 2024 à 18H09 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 Octobre 2024 à 24H00; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 07Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [G] [S], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 08 Octobre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [U] [R], interprète en langue, ayant préalablement prêté serment, Arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Octobre 2024 à 14H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 30 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [G] [S] de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 septembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 03 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [S] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 04 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [S] et en particulier de son état de vulnérabilité, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter 04 octobre 2024 à 24 h. Par déclaration du 07 octobre 2024 Monsieur [S] a formé appel de cette décision. Il soutient en premier lieu que le Préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité, dont il avait connaissance. Il fait valoir en outre que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la procédure relative à son dernier placement en rétention sur la base d'une obligation de quitter le territoire français de 2023. Il se prévaut enfin du défaut de diligence du Préfet qui n'a pas transmis au Tribunal Administratif, saisi de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français de 2023 la décision de placement en rétention et qui n'a pas transmis aux autorités tunisiennes la copie de son passeport. A l'audience, Monsieur [S], assisté de son Avocat, fait reprendre les termes de sa déclaration d'appel . Il fait valoir que le Préfet avait connaissance de son état de santé pour l'avoir déjà placé en rétention sans communiquer l'intégralité des pièces relatives à cette procédure. Il souligne qu'une de ses garde à vue a été levée en raison de cet état de santé. Il verse aux débats des pièces médicales. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 07 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 08 octobre 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut d'examen approfondi de la situation, Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, dans sa décision de placement en rétention le Préfet de Loire-Atlantique considère que la pathologie dont souffre Monsieur [S] n'est pas incompatible avec son placement en rétention. Il résulte cependant des débats et des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [S] a été placé en rétention au mois d'août 2024, sans que le Préfet n'en fasse état dans sa requête et ne produise les pièces de cette procédure permettant de vérifier qu'il n'a pas été mis fin à la rétention en raison de l'état de santé de l'intéressé. Les pièces de la procédure contiennent une réquisition d'un OPJ du commissariat de [Localité 2] du 23 août 2024 aux fins d'examen psychiatrique de Monsieur [S] sur instructions du Procureur de la république de Nantes, alors que Monsieur [S] était placé en rétention, mais le Préfet ne produit pas le contenu de cet examen. Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que le 30 septembre 2024, jour de la décision de placement en rétention, Monsieur [S] a été placé en garde à vue alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital [3] à [Localité 2] et que les policiers ont avisé sa curatrice, mais que le Préfet ne produit aucun avis de placement en rétention communiqué à cette dernière et ne donne aucun élément sur les raisons pour lesquelles l'intéressé était hospitalisé, alors pourtant qu'il est établi par la réquisition à médecin sus-visée et par les documents médicaux produits par Monsieur [S] que ce dernier a été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie en juillet, août et le jour-même de son placement en rétention. Il en résulte que le Préfet n'a pas produit les pièces justificatives utiles permettant de contrôler la régularité de sa décision de placement en rétention et en particulier l'état de vulnérabilité et l'information donnée à la curatrice de l'intéressé. La requête est irrecevable. L'ordonnance sera confirmée et il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 04 octobre 2024, et statuant à nouveau, disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [G] [S], Rappelons à Monsieur [G] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territroire français, Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Irène THEBAULT la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 08 octobre à 14h00 LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e67fde28ee420711448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel