Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e67fde28ee42071144a
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/237 N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIAN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 15h12 par la CIMADE pour : M. [T] [B] né le 01 Juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE) (03044) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 à 15h15 notifiée à 15h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 05 Octobre 2024; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 07 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [B], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 08 Octobre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Octobre 2024 à 14h00, avons statué comme suit : Par jugement du 06 juillet 2023 le Tribunal Correctionnel de Quimper a condamné Monsieur [T] [B] à la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Par arrêté du 04 septembre 2024 notifié le 05 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 08 septembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [B] a saisi le magistrat du siège d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 09 septembre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que Monsieur [B] avait pu exercer ses droits en rétention et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter 09 septembre 2024 à 24 h. Par déclaration du 10 septembre 2024 Monsieur [B] a formé appel de cette décision. Par ordonnance du 11 septembre 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision. Par requête du 04 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 05 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a dit que le Préfet avait dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 05 octobre 2024 . Par déclaration reçue le 07 octobre 2024 Monsieur [B] a formé appel contre cette ordonnance. Il soutient en premier lieu que le Préfet n'a pas fait de diligence " pertinente " et en second lieu qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait reprendre oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 07 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 08 octobre 2024. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose à l'autorité administrative de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et la déclaration d'appel de l'intéressé montrent que le Préfet a saisi les autorités tunisiennes dans les vingt-quatre heures du placement en rétention et a en outre saisi les autorités suisses, allemandes et néerlandaises aux fins de réadmission. Il s'ensuit que le Préfet a fait diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et l'intéressé ne justifie pas de l'absence de diligence " pertinente ". L'article 15 - 4. de la directive 2008/115 CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. En l'espèce, au stade de la seconde prolongation de la rétention, rien n'établit que les autorités tunisiennes ne vont pas délivrer de laissez-passer et que tous les pays saisis d'une demande de réadmission vont refuser la prise en charge. Il y a lieu d'observer que l'appelant ne caractérise pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 1] du 05 octobre 2024, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 08 octobre 2024 à 14 heures LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e67fde28ee42071144a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel