Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e67fde28ee42071144c
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/238 N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIAX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 07 Octobre 2024 à 16H42 par la CIMADE pour : M. [L] [T] [Y] né le 15 Décembre 1977 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Octobre 2024 à 15H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 Octobre 2024; En l'absence de représentant du préfet de l'Eure, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 08 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [L] [T] [Y], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 08 Octobre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Octobre 2024 à 14 H00, avons statué comme suit : Par arrêté du 02 août 2000 notifié le 08 août 2000 le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de Monsieur [L] [Y] du territoire français. Par arrêté du 05 août 2024 notifié le 06 août 2024 le Préfet de l'Eure a fixé le pays de destination. Par jugement du 22 août 2024, le Tribunal Administratif de Rouen, saisi par Monsieur [Y] d'une requête en annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi au motif notamment du défaut de base légale de cet arrêté, a rejeté ce recours. Par arrêté du 03 septembre 2024 le Préfet de l'Eure a placé Monsieur [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 07 septembre 2024 le Préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 08 septembre 2024 le magistrat du siège a dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière du Préfet, dit que l'arrêté de placement en rétention avait une base légale et que la mesure d'expulsion avait fait l'objet d'un réexamen et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vont-six jours à compter du 08 septembre 2024. Par déclaration reçue le 09 septembre 2024 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge. Par ordonnance du 10 septembre 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirme cette décision. Par requête du 03 octobre 2024 le Préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 04 octobre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 04 octobre 2024. A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat a abandonné le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention et a repris les termes de sa déclaration d'appel. Par déclaration du 07 octobre 2024 Monsieur [Y] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce les 20 pièces visées dans cette requête et afférentes à la première prolongation et notamment celles relatives aux diligences. A l'audience, Monsieur [Y], assisté de son Avocat a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et a sollicité la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 07 octobre 2024. Le Préfet de l'Eure n'a pas comparu et a adressé un mémoire. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il est constant en l'espèce que le Préfet de l'Eure n'a pas joint à sa requête les pièces de la procédure de première prolongation à l'exception notamment de l'ordonnance de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le conseiller délégué par le Premier Président et de la relance à destinations des autorités consulaires pour la reconnaissance de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer. Dans la présente procédure ces pièces sont suffisantes dans la meure où la régularité du placement en rétention n'est plus contestable, où il n'a pas été contesté lors de la première prolongation l'existence des diligences initiales et où les pièces produites à l'appui de la seconde prolongation confirment que le Préfet a fait diligence. Il s'ensuit que les pièces numérotées 1 à 20 visées par le Préfet dans sa requête n'étaient pas au cas d'espèce des pièces utiles. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée et de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 04 octobre 2024, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 08 octobre 2024 à 14 heures. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [T] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e67fde28ee42071144c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel