Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e67fde28ee420711452
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 79 813 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 08 octobre 2024 N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6UH -DA- Arrêt n° [O] [E], [A] [E], [J] [E], [H] [E], [W] [E] / [F] [E], [L] [E], [X] [E] Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT FLOUR, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 5119000003 Arrêt rendu le MARDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [O] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] et Mme [A] [E] [Adresse 4] [Localité 3] et M. [J] [E], décédé le 4 septembre 2023 tous les trois assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [H] [E], es qualité d'héritier de M. [J] [E] selon acte de notoriété 11 mars 2024 [Adresse 5] [Localité 7] non comparant ni assisté M. [W] [E], es qualité d'héritier de M. [J] [E] selon acte de notoriété 11 mars 2024 [Adresse 9] [Localité 8] non comparant ni assisté APPELANTS et intimés dans le dossier 23/00329 absorbé par jonction ET : M. [F] [E] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON- DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ et appelant dans le dossier 23/00329 absorbé par jonction M. [L] [E] [Adresse 10] [Localité 3] non comparant ni assisté Mme [X] [E] [Adresse 11] [Localité 6] non comparant ni assisté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juillet 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 8 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte sous seing privé du 24 août 1982, M. [P] [E] a consenti à son fils [L] [E], exploitant agricole, un bail à ferme régulièrement renouvelé depuis et devant actuellement se terminer le 1er septembre 2027. M. [P] [E] et son épouse Mme [Z] [E] sont décédés respectivement le 19 février 2007 et le 25 septembre 2002, laissant pour leur succéder: M. [D] [E], aujourd'hui décédé et dont les héritiers ont renoncé à la succession ; Mme [A] [E] ; Mme [O] [E] ; M. [J] [E] ; M. [F] [E] ; et M. [L] [E]. M. [J] [E] étant décédé en cours de procédure, ses héritiers sont : M. [W] [E] et M. [H] [E]. Les biens des parents [E] n'ayant pas été partagé, tous les enfants sont demeurés dans l'indivision, notamment concernant les parcelles données à bail. Le 14 novembre 2018 l'ensemble des coindivisaires ont fait délivrer à M. [L] [E] un commandement de payer les fermages pour les années 2013 à 2018, soit la somme de 13 778,13 EUR. Par requête du 12 mars 2019 M. [L] [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer, ainsi qu'une expertise permettant de déterminer les travaux susceptibles d'être mis à la charge du bailleur dans les bâtiments loués et de fixer le prix du fermage renouvelé le 1er septembre 2018. Par acte du 26 février 2020 l'indivision a délivré à [L] [E] un congé avec limitation de renouvellement du bail en raison de l'âge du preneur avec effet au 31 août 2021. Aucun accord amiable n'a pu intervenir, et par jugement du 26 janvier 2023 le tribunal paritaire a rendu la décision suivante : « Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [F] [E], Madame [O] [E], Madame [A] [N], née [E], et Monsieur [J] [E] de leur demande en paiement des fermages, DÉBOUTE Madame [O] [E], Madame [A] [N], née [E], et Monsieur [J] [E] de leur demande en paiement des frais liés au commandement de payer délivré par Maître [K] le 14 novembre 2018, DÉBOUTE Monsieur [F] [E], Madame [O] [E], Madame [A] [N], née [E], et Monsieur [J] [E] de leur demande d'expulsion de Monsieur [L] [E] sous astreinte et de leur demande d'indemnité d'occupation, DÉCLARE recevable la demande d'indemnisation au titre d'éventuelles dégradations formulée par Monsieur [F] [E], DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d'indemnisation au titre des éventuelles dégradations subies par les biens loués, DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d'expertise, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [E], Madame [O] [E], Madame [A] [N], née [E], et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l'instance. » *** Mme [O] [E], Mme [A] [E], et M. [J] [E] (décédé depuis) ont fait appel de ce jugement le 20 février 2023. Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 23/309. M. [F] [E] a également fait appel de ce jugement le 21 février 2023. Cette procédure a été enregistrée à la cour sous le numéro 23/329. Par ordonnance du 18 janvier 2024 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro 23/309. *** Les parties ont ensuite conclu comme suit dans le dossier 23/309. M. [J] [E], Mme [O] [E], et Mme [A] [E] ont pris ensemble des conclusions nº 2 le 2 janvier 2024 afin de demander à la cour de : « DÉCLARER l'appel de [O] [E], [J] [E] et [A] [E] recevable et bien fondé Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile ORDONNER la jonction des affaires RG nº 23/00309 et RG nº 23/00329 Vu les articles L411-31 et L411-50 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 606 et 1156 ancien du Code civil, INFIRMER le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a : - Débouté [F] [E], [O] [E], [A] [N] et [J] [E] de leur demande en paiement des fermages - Débouté [F] [E], [O] [E], [A] [N] et [J] [E] de leur demande en paiement des frais liés au commandement de payer délivré par Me [K] le 14 novembre 2018 - Débouté [F] [E], [O] [E], [A] [N] et [J] [E] de leur demande d'expulsion sous astreinte de [L] [E] sous astreinte et de leur demande d'indemnité d'occupation - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - Dit n'y lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamné in solidum [F] [E], [O] [E], [A] [N] et [J] [E] aux entiers dépens de l'instance. STATUANT À NOUVEAU : DÉCLARER recevables et bien fondées les demande de [D] [E], [A] [E], [J] [E] et [O] [E], DÉCLARER irrecevables les demandes de [L] [E] tendant à la « constatation de l'illicéité du fermage en application de L. 411-11 du Code rural » et au « rejet de la demande de paiement des fermages formée par les consorts [E] » DÉBOUTER [L] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONSTATER que le bail consenti à [L] [E] est arrivé à son terme le 31 août 2021, ORDONNER l'expulsion de [L] [E] ou de tout occupant de son chef à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150, 00 € par jour de retard, ORDONNER à [L] [E] de laisser les lieux loués en bon état d'entretien, CONDAMNER [L] [E] à payer et porter les sommes de : - 13.798,13 € au titre des fermages 2013-2014 à 2017-2018 - 2.624, 95 € au titre du fermage 2018-2019, - 2.749, 70 € au titre du fermage 2019-2020 - 2.683, 03 € au titre du fermage 2020-2021 FIXER L'indemnité d'occupation due jusqu'à la complète libération des lieux égale au montant du fermage, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER [L] [E], outre aux entiers dépens, à payer et porter à [A] [E], [J] [E] et [O] [E] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. » *** M. [F] [E] a conclu pour sa part en dernier lieu le 19 juin 2024, afin de demander à la cour de : « Vu l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article L. 411-72 du Code rural et de la pêche maritime et l'article 1826 du Code civil ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAINT FLOUR le 26 janvier 2023 en ce qu'il a : - Débouté [F] [E], [O] [E], [A] [N] et [J] [E] de leur demande en paiement des fermages ; - Débouté [F] [E], [O] [E], [A] [N] et [J] [E] de leur demande en paiement des frais liés au commandement de payer délivré par Me [K] le 14 novembre 2018 ; - Débouté [F] [E], [O] [E], [A] [N] et [J] [E] de leur demande d'expulsion sous astreinte de [L] [E] sous astreinte et de leur demande d'indemnité d'occupation ; - Débouté [F] [E] de sa demande d'indemnisation au titre des éventuelles dégradations subies par les biens loués ; - Débouté [F] [E] de sa demande d'expertise ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Dit n'y lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné in solidum [F] [E], [O] [E]. Statuant à nouveau : Déclarer recevables et bien fondés les demandes formulées par Monsieur [F] [E]. Condamner Monsieur [L] [E] à payer et porter entre les mains du notaire chargé de la succession de Monsieur [P] [E] une somme de 21.754,62 € correspondant au montant des fermages dus au titre des échéances 2013/2014 à 2020/2021) et plus subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise à confier à tel expert foncier et agricole qu'il plaira à la Cour aux fins d'évaluation du montant du fermage des propriétés louées pour les échéances s'échelonnant du 1er septembre 2013 au 31 août 2021 (8 échéances) et alors surseoir à statuer sur la demande en paiement des arriérés de fermage. Ordonner la libération des lieux objet du bail rural consenti à Monsieur [L] [E] suivant acte sous seing privé du 29 août 1982 à la suite de l'expiration de la location arrivée à son terme le 31 août 2021 suite au congé rural délivré le 26 février 2020. En conséquence, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de cette propriété, d'une contenance totale approximative de 39ha, sous une astreinte de 150 € par jour de retard au terme d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [L] [E] à payer et porter entre les mains du notaire chargé de la succession de Monsieur [P] [E] une indemnité d'occupation équivalente au fermage jusqu'à la date de libération effective des lieux. Surseoir à statuer sur le montant de l'indemnité susceptible d'être due par Monsieur [L] [E] pour dégradation des biens affermés et sur le montant des restitutions susceptibles d'être mises à sa charge. Désigner tel expert agricole et foncier qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de: - visiter l'ensemble des biens qui ont été affermés au profit de Monsieur [L] [E] ; - rapporter les différentes dégradations constatées au sein des bâtiments d'exploitation et terrains agricoles anciennement affermés, en indiquant leurs origines et en chiffrant le cas échéant l'indemnité qui pourrait être due aux bailleurs par leur ancien preneur. - estimer le montant des restitutions susceptibles d'être mises à la charge de Monsieur [L] [E] eu égard aux cheptels mort et vif remis au preneur qui garnissaient le domaine loué lors de la prise à bail. Condamner Monsieur [L] [E] à payer et porter au profit de Monsieur [F] [E] une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** M. [W] [E] et M. [H] [E], héritiers de M. [J] [E], ont été régulièrement convoqué par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La lettre adressée à M. [H] [E] lui a été délivrée le 15 juin 2024. La lettre adressée à M. [W] [E] est revenue à la cour avec la mention « Pli avisée et non réclamé ». Ni l'un ni l'autre ne comparaissent devant la cour. *** Mme [X] [E], héritière de M. [D] [E], a fait connaître qu'elle a renoncé à sa succession par acte du 30 octobre 2023. Les autres héritiers de M. [D] [E] avaient précédemment renoncé aussi à sa succession. *** M. [L] [E] a été valablement convoqué par le greffe pour l'audience du lundi 13 mai 2024 (AR signé le 22 janvier 2024), puis pour l'audience du 1er juillet 2024 (AR signé le 21 mai 2024). M. [L] [E] ne comparaît pas devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, et aux explications orales données lors de l'audience, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire a été appelée et la cause a été entendue à l'audience de la cour du lundi 1er juillet 2024. II. Motifs L'affaire se présente devant la cour de manière singulière. En effet, M. [L] [E], qui était demandeur devant le tribunal paritaire des baux ruraux, où il soutenait notamment l'illicéité du fermage, n'a pas fait appel de la décision, et surtout ne comparaît pas devant la cour en qualité d'intimé, bien que régulièrement convoqué. Il en résulte que les plaidants, M. [F] [E] et les consorts [E], soutiennent les mêmes intérêts et pour l'essentiel présentent à la cour les mêmes demandes contre M. [L] [E]. 1. Concernant les fermages Le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté les demandes en paiement des fermages présentées par M. [F] [E] et les consort [E], au motif que la somme due n'était pas déterminable car les parties au contrat avaient inclus la maison d'habitation dans le bail rural sans lui affecter un montant de loyer particulier. On trouve dans ce dossier plusieurs versions du bail rural conclu entre M. [P] [E] et son fils M. [L] [E] à effet du 1er septembre 1982. Manifestement, il avait été établi divers projets contenant des dispositions différentes, et tous ne sont pas rédigés de la même main pour ce qui concerne les mentions manuscrites. Il est exact que sur trois de ces projets la maison d'habitation, les jardins le verger et les garages sont expressément exclus de la location. Cependant, ces projets, sont soit signés mais non datés, pour deux d'entre eux, soit daté mais non signé pour le troisième. Et finalement, le bail qui est à la fois daté et signé par les deux parties mentionne bien, à la main, que la maison d'habitation, les jardins, le verger et les garages sont loués comme « lieu d'habitation au preneur ». Par ailleurs, les parties ont stipulé le fermage annuel en espèces sur la base de « 630 kg de fromage du Cantal laitier au cours de la Chambre d'Agriculture du mois septembre octobre de chaque année ». À juste titre par conséquent le tribunal a considéré que la maison d'habitation faisait partie des biens loués dans le cadre de ce bail à ferme. Pour autant, il a eu tort de juger que dans ces conditions la somme due au titre des fermages n'était pas déterminable. En effet, il est parfaitement possible de convertir les 630 kg fromage de Cantal en valeur monétaire, et c'est d'ailleurs ce que le contrat prévoit expressément. Concernant la maison d'habitation, il est exact qu'à partir de la loi d'orientation nº 88-1202 du 30 décembre 1988, ayant donné lieu à l'époque à l'article L. 411-11 du code rural, la maison d'habitation louée dans le cadre d'un contrat de bail rural doit recevoir un montant de loyer particulier et distinct du reste de la propriété louée, en conséquence de quoi à partir de cette disposition nouvelle le bail conclu à effet du 1er septembre 1982 n'était plus conforme à la loi. Cependant, l'illicéité d'une clause du bail rural ne peut faire l'objet que d'une action en nullité, ce qui n'est pas le cas ici, ni en première instance ni par voie d'appel. En conséquence, le prix du fermage est parfaitement déterminable par la référence que les parties ont faite à un montant annuel estimé à partir de la valeur de denrées. Il est constant que M. [L] [E] n'a jamais payé le moindre fermage à son père, lequel d'ailleurs s'en plaint dans son testament du 8 mars 2004, où il écrit notamment : « Je tiens à préciser que je n'ai jamais touché un peu de fermage de la part de mon fermier depuis 1982. » Concernant les montants dus, les consorts [E] et M. [F] [E] produisent dans leurs dossiers respectifs une estimation réalisée par la chambre d'agriculture du Cantal le 6 novembre 2018. Sur la base des valeurs indiquées dans ce document, année par année, le commandement de payer les fermages délivré à M. [L] [E] le 14 novembre 2018 mentionne pertinemment les sommes dues pour les cinq années précédentes, en vertu de la prescription quinquennale s'appliquant au règlement des loyers. Il en résulte une somme totale de 13 778,13 EUR à la date du fermage pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 inclus. Les consorts [E] et M. [F] [E] ont donné congé à M. [L] [E] par acte d'huissier du 26 février 2020, pour le 31 août 2021 au motif que le fermier avait atteint l'âge de la retraite. Ce congé non contesté a produit son effet. En conséquence, M. [F] [E] et les consort [E] sollicitent encore le règlement des fermages pour les années 2018 à 2021. Concernant l'année 2018 à 2019 la chambre d'agriculture a calculé le fermage à la valeur de 2624,95 EUR. Cette somme peut donc être retenue. Pour les autres années, 2019 à 2020 et 2020 à 2021, M. [F] [E] et les consort [E] ont procédé eux-mêmes au calcul des fermages sur la base des arrêtés préfectoraux applicables. Il apparaît que leur compte est exact, moyennant quoi au titre des fermages M. [L] [E] doit la somme totale et définitive de : 13 778,13 + 2624,95 + 2668,51 + 2683,03 = 21 754,62 EUR, arrêtée au dernier fermage du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 2. Concernant la libération des lieux Le congé qui a été signifié par huissier le 26 février 2020 à M. [L] [E], pour avoir atteint l'âge légal de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'a pas été contesté, moyennant quoi il est valable à la date du 31 août 2021. M. [F] [E] et les consort [E] plaident que M. [L] [E] n'a pas libéré l'intégralité des lieux qui lui étaient loués. Ils produisent à leur dossier des photographies où l'on voit deux portes anciennes fermées au moyen d'une chaîne et d'un cadenas, une porte devant laquelle une palette a été posée, et une parcelle de terre qui semble être un jardin potager cultivé. Ces photographies ne sont pas datées, et on ne sait dans quelles conditions ni où elles ont été prises. Cependant, le bail étant en toute hypothèse valablement rompu, il convient, nonobstant la faiblesse de ces preuves, d'ordonner l'expulsion totale et définitive de M. [L] [E] des lieux loués, en tant que de besoin, afin que nul élément de la relation contractuelle disparue ne puisse inutilement subsister, et que si nécessaire la totalité des biens soit reprise au plus vite par la succession. Il n'y a pas lieu par contre à indemnité d'occupation, dans la mesure où même si M. [L] [E] a occupé une partie des biens après le 31 août 2021, il est impossible, en l'état des pièces produites, de déterminer aussi bien le volume de cette occupation que sa valeur locative. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une astreinte pour garantir le départ de M. [L] [E] qui n'aura aucun intérêt à se maintenir sur place à l'issue du présent arrêt. 3. Sur la dégradation des biens affermés L'état des lieux d'entrée qui avait été établi le 1er septembre 1982 lors de la conclusion du bail rural mentionnait expressément un « état moyen » des écuries et des granges. Au titre des dégradations qu'ils reprochent à M. [L] [E], M. [F] [E] et les consort [E] ne produisent à leurs dossiers respectifs aucune pièce convaincante, si ce n'est quelques photographies qui ne sont nullement probantes. Ces éléments sont insuffisants pour permettre l'organisation d'une expertise dont le but n'est pas de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement sur ce point. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile Sur le fondement de ce texte, l'équité commande que M. [L] [E] paye la somme de 2500 EUR à M. [F] [E], d'une part et la somme de 2500 EUR aux consorts [E] ensemble, d'autre part. 5. Sur les dépens de première instance et d'appel Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [L] [E]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement uniquement en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour : DÉCLARE recevable la demande d'indemnisation au titre d'éventuelles dégradations formulée par Monsieur [F] [E], DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d'indemnisation au titre des éventuelles dégradations subies par les biens loués, DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande d'expertise, Infirme le jugement pour le reste, et statuant à nouveau : ' Condamne M. [L] [E] à payer entre les mains du notaire chargé de la succession de M. [P] [E] la somme totale et définitive de 21 754,62 EUR au titre des fermages arrêtés à la dernière échéance du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ; ' Ordonne, en tant que de besoin, l'expulsion de M. [L] [E] et de tout occupant de son chef, de la totalité des biens loués lors du bail conclu à effet du 1er septembre 1982, daté du 24 août 1982 et signé par les deux parties ; Condamne M. [L] [E] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 EUR à M. [F] [E] d'une part, et la somme de 2500 EUR aux consorts [E] ensemble d'autre part ; Condamne M. [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1826 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile et DÉBOUTarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-11 du code ruralarticle 700 du CPC.article L. 411-72 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritimearticle 367 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 8 octobre 2024
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67061e67fde28ee420711452
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