Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e68fde28ee420711454
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 8 600 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile Sur Requête à Jour Fixe ARRET N° 375 DU 08 octobre 2024 AFFAIRE N° : N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGOR FB/RG ARRÊT RENDU LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ENTRE : Madame [T] [I] [O] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (Allier) demeurant [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (Pas de Calais) demeurant [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS S.C.I. [9] dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Non représenté INTIMES Décision déférée à la cour : ordonnance , origine juge de la mise en état de MOULINS, décision attaquée en date du 04 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00228 Sur requête à jour fixe déposée le 27 juin 2024 ordonnance rendue par le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom en date du 11 juillet 2024 autorisant l'assignation à jour fixe. Assignation déposée au greffe de la Cour d'Appel de Riom le 23 juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Florence BREYSSE, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller GREFFIER Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport ARRÊT : PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 08 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 24 septembre 2003, Monsieur [E] et Madame [O] ont constitué une SCI [9] détenant deux immeubles l'un à [Localité 10] (maison d'habitation sise [Adresse 4]) et l'autre à [Localité 7] dans les Pyrénées Orientales (appartement). Madame [O] détient 109 parts sociales et Monsieur [E] 35 parts sociales sur les 144 parts de la SCI. Le [Date mariage 5] 2008, Monsieur [E] et Madame [O] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Le 2 juin 2009, afin de financer l'achat de l'appartement de [Localité 7], la SCI [9] a souscrit un emprunt immobilier de 86000€ remboursable en 180 mensualités auprès du [8]. Monsieur [E] et Madame [O] se sont constitués cautions solidaires. Madame [O] a assigné Monsieur [E] en divorce le 19 octobre 2016. L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 15 décembre 2016 et a prévu, notamment, que Monsieur [E] devait prendre en charge le remboursement du crédit immobilier relatif à l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7], les échéances s'élevant à 630€ par mois. Le divorce a été prononcé par jugement du 23 mai 2019. Quelques mois plus tard, soit le 3 décembre 2019, a été prononcée par la banque la déchéance du terme du crédit immobilier . Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a condamné solidairement Monsieur [E] et Madame [O] en leur qualité de caution à payer au [8] la somme de 46410,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019. Madame [O], ayant réglé la totalité de la somme, a réclamé à Monsieur [E] le paiement de la moitié. Le 17 avril 2023, elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Moulins en paiement de la somme de 23205€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 outre la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 août 2023, Monsieur [E] a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire et sollicité le renvoi devant le juge aux affaires familiales de Moulins. Les 23/24 janvier 2024, Madame [O] a assigné la SCI [9] en intervention forcée. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins a : -déclaré l'exception d'incompétence recevable ; -déclaré l'incompétence du tribunal judiciaire de Moulins au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal; -condamné Madame [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Madame [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 26 juin 2024. Le 27 juin 2024, elle a déposé une requête aux fins de voir être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le président de la Cour d'appel de Riom a autorisé Madame [O] à assigner Monsieur [E] et la SCI [9] à l'audience du 9 septembre 2024. Madame [O] sollicite de voir : -infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins en date du 4 juin 2024 ; -débouter Monsieur [E] de son exception d'incompétence ; -le condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Pour soutenir que le juge aux affaires familiales est incompétent, elle fait valoir que son action est fondée sur l'article 1317 du code civil, c'est à dire sur la qualité de co-débiteurs solidaires au titre d'une dette dont le débiteur principal est une société civile immobilière dans laquelle ils sont tous deux porteurs de parts en leur nom personnel. Elle ajoute que l'action est fondée sur un droit ouvert postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce. Par ailleurs, elle estime qu'une SCI n'a pas qualité à défendre devant un juge aux affaires familiales. Enfin, le juge aux affaires familiales, qui a proposé un retrait du rôle, refuse de trancher la demande. Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2024, Monsieur [E] réclame de voir: -confirmer l'ordonnance déférée ; -condamner Madame [O] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Il explique que les acquisitions réalisées dans le cadre de la SCI [9] l'ont été du temps du mariage. Par suite du divorce, les conséquences patrimoniales n'ont pu être amiablement partagées du fait du refus de Madame [O] d'y consentir. Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer et, notamment, sur les créances ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation. Enfin, Madame [O] a été révoquée de ses fonctions de gérante de la SCI [9] par arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 4 septembre 2024, compte-tenu des nombreuses irrégularités qu'elle avait commises. La SCI [9] ne s'est pas constituée ni personne pour elle. L'assignation à jour fixe lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024 déposé à l'étude, la signification à personne et à domicile étant impossible. SUR CE, Le juge aux affaires familiales connaît, selon article 213-3 du code de l'organisation judiciaire, du divorce, de la séparation de corps et de leur conséquence, la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il convient de préciser que cette liquidation englobe tous les rapports pécuniaires entre les époux. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des relations pécuniaires entre les parties, résultant de leur qualités de cautions solidaires d'un crédit souscrit par la SCI [9] dont elles sont les seules associées. N'est pas en cause le fonctionnement de la SCI [9] qui relève des dispositions du code civil relatives aux sociétés mais uniquement les relations entre les parties. L'engagement de caution a été souscrit, en 2009, pendant le mariage et le présent litige porte sur le recours personnel de la caution (Madame [O]) qui a payé plus que sa part à l'encontre de l'autre caution (Monsieur [O]), de sorte que le juge aux affaires familiales est compétent matériellement pour en connaître et ce, y compris si le recours est exercé après le divorce. Enfin, la proposition de retrait du rôle par le juge de la mise en état du service des affaires familiales, mesure d'administration judiciaire, ne peut, en aucune mesure, avoir une signification autre que celle de permettre le bon déroulement de la procédure. Compte-tenu de ces éléments, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de moulins sera intégralement confirmée. Madame [O] succombant sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt par défaut, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME l'ordonnance déférée ; DEBOUTE Madame [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT Madame [O] doit payer à Monsieur [E] une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 213-3 du code de larticle 1317 du code civilarticle 805 du code de procédure civile les avocaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67061e68fde28ee420711454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel