Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e69fde28ee420711472
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03473 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY3W COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 06 août 2024 prise à l'égard de Monsieur [G] [P], né le 12 Août 1987 à [Localité 1] (GUINEE); Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 16 heures 39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [G] [P] ; Vu l'appel interjeté le 07 octobre 2024 à 09 heures 57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 11 heures 03, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [G] [P] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Loir et Cher, - à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loir et Cher et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties; Monsieur [G] [P] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 juin 2023 et a été placé en rétention administrative le 6 septembre 2024. Une première prolongation de sa rétention a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 septembre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen du 11 septembre 2024. Par ordonnance du 6 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la requête du préfet sollicitant l'autorisation d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] [P] et ordonné la mise en liberté de ce dernier. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 7 octobre 2024, il a été sursis à exécution de l'ordonnance du 6 octobre 2024. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 octobre 2024 requiert la confirmation de la décision. Le préfet n'a pas communiqué d'observations. A l'audience, le conseil de M. [G] [P] a fait valoir: -l'absence, au dossier, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui vicie la procédure tant en ce qui concerne la recevabilité de la requête du préfet, que son bien-fondé, faisant obstacle à toute vérification par le juge -l'incompétence du juge des libertés et de la détention auquel la requête préfectorale était adressée -l'incompatibilité de l'état de santé de M. [G] [P] avec la rétention M. [G] [P] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Octobre 2024 est recevable. Sur le fond *sur l'absence, au dossier, de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.: L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, il est effectivement regrettable que cet acte ne soit pas joint à la procédure. Néanmoins, il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français échappe à la compétence du juge judiciaire, qu'il s'agit d'une requête aux fins d'autorisation de seconde prolongation, que la régularité de l'exercice des droits dont peut bénéficier M. [G] [P] a fait l'objet d'une vérification par le juge qui a autorisé la première prolongation. Par suite, il n'y a pas lieu à considérer que la requête du préfet soit irrecevable et aucun grief n'apparaît démontré. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'incompétence du juge des libertés et de la détention: Il résulte de la procédure que la requête du préfet, en date du 4 octobre 2024 a été adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, lequel n'est plus compétent. L'ordonnance entreprise a néanmoins été rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen, devant lequel M. [G] [P] a été entendu, ainsi que son conseil. En conséquence, il n'en résulté aucun grief pour ce dernier et le moyen de ce chef sera rejeté. *sur l'état de santé de M. [G] [P] : Il résulte des éléments du dossier que M. [G] [P] a été examiné à plusieurs reprises par un médecin. Néanmoins, aucune pièce médicale ne permet de conclure à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, le moyen de ce chef sera rejeté. *sur la demande de prolongation de la rétention admnistrative et la menace que représente M. [G] [P] pour l'ordre public: En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. *sur les diligences de l'administration française: Les services préfectoraux ont présenté une demande de laissez-passer aux autorités guinéennes le 6 septembre 2024 et leur ont adressé une relance le 4 octobre 2024. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes. *sur la menace pour l'ordre public que représente M. [G] [P]: Il résulte des éléments du dossier que M. [G] [P] a été condamné: -le 6 octobre 2023 à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours; -le 8 novembre 2023 à une peine d'emprisonnement de 10 mois et à une interdiction de paraître sur la commune de [Localité 3] pendnant un an pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un élu public et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, -le 19 février 2024 à une peine de cinq mois d'emprisonnement et à une interdiction de port d'arme pendant trois ans pour des faits constitutifs de vol dans un local d'habitation ou un entrepôt en récidive, vol en réunion outrage à personne dépositiaire de l'autorité publique. Il a ainsi, récemment et à plusieurs reprises commis et réitéré les actes délictueux,à l'encontre des personnes et des représentants des institutions et ce, alors même qu'il bénéficiait d'un sursis. Au cours de la période de rétention, il a encore été placé à l'isolement à trois reprises pour des agressions sur d'autres retenus. Dès lors, il apparaît représenter une menace pour l'ordre public. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [G] [P] pour une durée de trente jours, Fait à Rouen, le 08 Octobre 2024 à 11h34. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e69fde28ee420711472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel