Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e69fde28ee420711476
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03476 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY35 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de M. [Y] [M], né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de M. [Y] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2024 à 11h56 ; Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de la Manche, Vu l'absence d'observations formulées par M. [Y] [M] né le 03 Avril 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et le préfet de la Manche dans le délai prévu ; Vu les observations formulées par le ministère public ; **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'état de santé de M. [Y] [M] et la violation de l'article 3 de la CEDH: M. [Y] [M] fait valoir, à l'appui de sa demande de mise en liberté, qu'il souffre d'une maladie respiratoire chronique, qui a nécessité son hospitalisation le 3 octobre 2024 et qui pourraît être aggravée par l'exposition à l'humidité, la moisissure et la fumée, présentes au sein du centre de rétention. Il produit un certificat médical daté du 3 octobre 2024. Il apparaît néanmoins, à la lecture de ce certificat, que ce dernier ne fait mention qu'à de possibles aggravations de l'état de santé, sans davantage de précisions, de sorte que le caractère d'exceptionnelle gravité exigé par les textes n'est pas établi. Par ailleurs, ce certificat ne fait nullement référence à une éventuelle incompatibilité avec la rétention administrative. Cette dernière n'apparaît donc pas caractérisée. En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [Y] [M] et de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 08 Octobre 2024 à 08h45. LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e69fde28ee420711476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel