Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e69fde28ee42071147c
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03484 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY4Y COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 02 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [M] [P], née le 03 Mai 1968 à [Localité 1] (CHINE) ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 02 octobre 2024 de placement en rétention administrative de Madame [M] [P] ; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [M] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 à 17h36 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [M] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 06 octobre 2024 à 07h30 jusqu'au 31 octobre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [M] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2024 à 13h17 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet du Nord, - à Me Henri - Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi, - à Mme [X] épouse [U] [K], interprète en langue chinoise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [M] [P] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence par audioconférence de Mme [X] épouse [U] [K], interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [M] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Henri - Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Il résulte du dossier les faits suivants : x se disant [M] [P] a fait l'objet , le 1er octobre 2024 à 08 h 20, d'un contrôle par les services de la police (direction centrale de la police aux frontières) dans des conditions non contestées, en gare de [Localité 2] -Europe, contrôle au cours duquel elle n'a pu présenter que la photographie d'un passeport établi au nom qu'elle revendique. L 'intéressée a alors été pprésentée devant un Officier de Police Judiciaire. Selon procès verbal établi le 1er octobre 2024 à 09 h 08, Le Procureur de la république de Lille a alors été informé de la mesure de placement de l'intéressée en retenue pour vérification du droit au séjour ou à la circulation en France. Cette mesure de retenue a été notifiée à x se disant [M] [P] le 1er octobre 2024 à 09 h 10. Les vérifications n'ont pas permis de relever que l'intéressée disposait d'un document de voyage ou d'un titre de séjour ou de circulaton en France, et elle a admis ce fait en audition. La mesure de retenue a pris fin le 02 octobre 2024 à 07 h 20, et ont été notifiés à x se disant [M] [P] un arrêté portant obligaton de quitter le territoire français et un arrêté de placement en rétention administrative, pris le même jour par M. le Préfet du Nord. Par requête réceptionnée le 05 octobre 2024 à 14 h 24 , M. le Préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une première durée de 26 jours. La personne retenue a fait plaider, devant le juge des libertés et de la détention, la nullité de la mesure de placement en rétention , notamment au regard de l'incertitude qu'il y aurait sur les modalités et sur l'horaire de l'avis de retenue administrative adressé au procureur de la République. Par ordonnance rendue le 06 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a déclaré valide la procédure de placement en rétention administrative et a fait droit à la requête en prlongation de cette rétention pour une première période de 26 jours. Appel a été formé, par la personne retenue, le 07 octobre 2024 à 13 h 17, par déclaration adressée par email au Greffe de la Cour d'Appel de Rouen ; Devant la Cour, L'administration Préfectorale n'ayant pas présenté d'observations écrites, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée ; Le conseil de la personne retenue maintenant le moyen de nullité de la procédure de placement en rétention, motivant expressément l'appel, afférent à l'incertitude sur les modalités et l'horaire de l'avis de mesure de retenue administrative adressé au Procureur de la République. SUR CE En vertu de l'article L813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le Procureur de la république est avisé, dès le début de la retenue, de la mesure de retenue destinée à vérifier le droit de séjour ou de circulation en France. L'absence de cet avis fait nécessairement grief à la personne retenue, dès lors que le Procureur de la République a notamment pour rôle de veiller au respect des droits de cette personne, et peut mettre fin à tout moment à la mesure. Toutefois, dès lors qu'est établie le respect de l'envoi de cet avis au Procureur de la République dès le début de la mesure, aucune disposition ne fait obligation aux agents de la force publique de justifier des modalités ou de l'horaire de cette démarche. En l'espèce, il n'est pas invoqué l'absence d'avis au procureur de la République. Le procès verbal mentionnant que cet avis a été adressé au procureur de la république à 09 h 08 fait foi, comme établi par un agent de la force publique assermenté et portant sur l'accomplissement d'un acte de procédure lui incombant. Le fait que le procès verbal de notification de cette mesure à la personne retenue, établi à 09 h 10, mentionne que le Procureur de la République « sera » avisé est inopérant, dès lors, d'une part, que ce procès verbal rappelle que la mesure prend effet à compter du contrôle d'identité (donc antérieurement à l'avis au procureur à 09 h 08) et d'autre part que ce procès verbal énumère la série de diligences accomplies et à accomplir, et qu'il a pu être finalisé à 09 h 10 après que furent effectivement notifiés et mis en 'uvre les différents droits dont bénéficiait la personne retenue. On doit donc considérer que cet avis au procureur de la République, de la mesure de retenue pour vérification du doit au séjour ou à la circulation en France, a bien été adressé à 09 h 08, soit seulement quelques minutes après que [M] [P] fut présentée à l'Officier de Police Judiciaire ayant alors décidé cette mesure. L'exception de nullité doit être écartée. L'intéressée ne dispose d'aucun document de voyage, d'aucun titre de circulation ou de séjour en France. L'ordonnance déclarant régulière et prolongeant la mesure de rétention administrative sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par Madame [M] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen,, CONFIRME en toutes ses dispositions (régularité de la mesure et prolongation) l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2024 par le Juge des Libertés et d e la Détention du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant le maintien de [M] [P] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, Fait à Rouen, le 08 Octobre 2024 à 15 h 45 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e69fde28ee42071147c
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