Cour d'AppelChambre P.P. autres
Cour d'Appel · Chambre P.P. autres — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e69fde28ee42071147e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 271 250 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 6] Chambre P.P. autres RG N° : N° RG 23/01688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7VX ORDONNANCE N°2024/29 du huit Octobre deux mille vingt quatre STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnance n°2024/245 du 12 septembre 2024. Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01688 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7VX Entre : REQUERANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR : S.E.L.A.R.L. [W]-[X] [T] ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par: Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 18 juin 2024, du 02 juillet 2024, du 03 septembre 2024 puis celle du 24 septembre 2024 devant nous, assisté de Mme Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le huit Octobre deux mille vingt quatre. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le huit Octobre deux mille vingt quatre GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Par courrier daté du 14 février 2023, Monsieur [S] [I] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Saint-Pierre de La Réunion d'une contestation d'honoraires demandés par Maître [W]-[X] [T], pour la SELARL [W] [X] [T] et associés. Par courrier daté du 20 février 2023, la SELARL [W]-[X] [T], saisissait également, le Bâtonnier de l'ordres avocats du Barreau de Saint-Pierre, d'une demande en taxation de ses honoraires pour un montant total de 4.678,50 euros. Par décision du 27 octobre 2023, le Bâtonnier a statué comme suit : « ORDONNONS la jonction des demandes formulées par Monsieur [I] et la SELARL [W]-[X] [T], sous le numéro de procédure FH 2020/20. REJETONS la contestation d'honoraires de Monsieur [S] [I]. FIXONS à la somme de 4.678,50 € TTC le montant des honoraires de la SELARL [W]-[X] [T]. CONSTATONS néanmoins que Monsieur [I] a déjà réglé la somme de 2.712,50 € sur l'honoraires fixé, DISONS que, conformément à l'article 175 in fine, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. » Monsieur [I] a interjeté appel de cette décision par au greffe de la cour par courrier recommandé daté du 4 décembre 2023, reçu le 5 décembre 2023. Cette contestation a été enregistrée sous les références RG-23-1688. Il a réitéré sa contestation par courrier recommandé daté du 8 juin 2024, reçu le 13 juin 2024. Cette contestation a été enregistrée sous les références RG-24-718. Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024. Les parties se sont expressément référées à leurs dernières écritures qu'elles ont oralement soutenu à l'audience, en l'absence de l'avocat de Monsieur [I]. MOTIFS Sur la jonction : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l'espèce, il est incontestable que les deux déclarations d'appel concernent le même recours. Il convient donc d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1688 et RG-23-718. L'affaire se poursuivra sous les références les plus anciennes. Sur la recevabilité de l'appel : Monsieur [I] a interjeté appel de la décision contestée par acte du 4 décembre 2023. La SELARL [W] [X] [T] soutient que l'appel est irrecevable car tardif et forclos. Sur ce, Il résulte des pièces du dossier qu'il a reçu notification de la décision querellée par LRAR le 6 novembre 2023. Selon les articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Ainsi, l'appel, formé dans les formes et délais requis, est recevable. Sur la contestation d'honoraires : Le Bâtonnier a rejeté la contestation d'honoraires de Monsieur [S] [I] aux motifs suivants : . Monsieur [I] a fait le choix d'être assisté de deux conseils durant la procédure d'appel. Il est donc légitime qu'il s'acquitte d'honoraires auprès de chacun de ses conseils. . Il résulte des pièces de la procédure, que Maître [N] est l'auteur de la déclaration d'appel et Monsieur le Bâtonnier [W]-[X] [T], l'auteur des conclusions et production de pièces. Les deux conseils sont donc intervenus dans le cadre de cette procédure. . Monsieur [I] a été régulièrement informé de l`évolution de la procédure par les comptes rendu adressés par la SELARL [W]-[X] [T]. Il a été également destinataire des trois jeux de conclusions de ce même conseil. . L'information et la rédaction des actes de procédure, par la seule SELARL [W]-[X] [T], n'a jamais inquiété, offusqué ou suscité des interrogations de la part de Monsieur [I] qui n'a jamais remis en cause la pertinence de l'assistance de Monsieur le Bâtonnier [W]-[X] [T] au cours de cette procédure. . Bien qu'aucune convention d'honoraires n'ait été signée entre les parties, ce défaut de convention d'honoraires écrite n'affecte pas le droit de l'avocat à être rémunéré. . Même si la législation impose la rédaction d'une convention d'honoraires entre les parties, celle-ci ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation cette directive. . À défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 12 juillet 2005, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. . La provision n'est pas l'honoraire définitif et Monsieur [I] n'a jamais contesté le caractère provisoire des honoraires sollicités. . La décision contestée énumère les actes réalisés par la SELARL [W]-[X] [T] dans l'affaire de Monsieur [I]. . Il considère que les honoraires de la SELARL [W]-[X] [T] peuvent être fixés raisonnablement, compte tenu de la difficulté de l'affaire, des diligences, de la notoriété de l'avocat et des frais exposés par ce dernier, lors de cette procédure d'appel, à la somme de 4.678,50 euros avant déduction de la provision déjà versée à hauteur de 2 712,50 euros. L'appelant fait valoir en substance que : . Le Bâtonnier se contente de faire totalement droit à la demande de fixation des honoraires sollicitée, sans pour autant indiquer le taux horaire de la SELARL [W]-[X] [T] et Associés, le nombre d'heures passées au regard de la liste des diligences énumérées. . En l'occurrence, la SELARL [W]-[X] [T] et Associés évoque dans ses écritures Avoir effectué les diligences suivantes : Trois jeux de conclusions d'appelant, le premier de huit pages, le deuxième de neuf pages, et le troisième de douze pages. . L'ex-femme de Monsieur [S] [I] a produit dans le cadre de cette procédure quatre jeux de conclusions dont le dernier fait trente-huit pages. Monsieur [I] propose de retenir un taux horaire de 250,00 euros pour l'activité du Bâtonnier [T]. Selon lui, la provision de 2.712,50 euros TTC correspondrait ainsi à environ 10 heures de travail. Analysant les trois jeux de conclusions, il estime que le premier a pu nécessiter quatre heures de rédaction tandis que les deux suivants ont pu prendre une heure chacun. Monsieur [I] considère que l'analyse des conclusions et pièces adverses et le traitement des courriers de comptes rendus et mails adressés au client ainsi que les rendez-vous peuvent correspondre à un maximum de deux heures de travail. . Il en conclut que la prestation de l'avocat intimé correspond à environ huit heures de travail au total. La SELARL [W] [X] [T] réplique que : . Conformément aux dispositions de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, la rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages : - le temps consacré à l'affaire, - le travail de recherche, - la nature et la difficulté de l'affaire, - l'importance des intérêts en cause, - l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, - sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, - les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci, - la situation de fortune du client. L'intimé rappelle que, même en présence d'une convention écrite, le juge de l'honoraire demeure libre d'apprécier, le cas échéant, le caractère excessif des honoraires réclamés au regard des autres critères fixés par la loi. La fixation des honoraires de l'avocat, sauf convention écrite contraire, ne dépend pas du résultat judiciaire obtenu. La SELARL G.A. [T] fait valoir que, dans le cadre de l'affaire [I] contre [K], pendante devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4], la SELARL [W]-[X] [T] a assuré des rendez-vous, a procédé à l'analyse de la procédure de première instance, a rédigé trois jeux de conclusions, a produit 42 pièces à l'appui des prétentions de son client, a étudié les quatre jeux de conclusions et les 91 pièces adverses, a rendu compte à son client de la décision rendue, outre l'élaboration d'une stratégie de défense, l'envoi de mails (18 traités), la présence à sept audiences de mise en état, des rendez-vous avec le Client (le 11 janvier 2023 à 15 h 30 ; le 9 février 2022 à 16 h 00 ; le 16 février 2022 à 14 h 00 ; le 20 avril 2022 à 17 h 00, le 1er juin 2022 à 16 h 00, le 9 novembre 2022 à 14 h 30 et d'autres RDV en 2021), l'obtention d'un arrêt d'appel du 7 novembre 2022 donnant partiellement satisfaction à M. [I] et un compte rendu explicatif dudit arrêt (pièce 5). Il ressort du dossier que l'avocat a donc accompli les diligences requises au regard des honoraires versés. Ceci étant exposé, Il est d'abord établi que l'avocat intimé n'a pas proposé de convention écrite à Monsieur [I]. Si ce défaut n'affecte pas le droit à rémunération de l'avocat, il importe de souligner que cette omission entretient la confusion sur l'engagement du client envers son avocat et ouvre la voie à des contestations postérieures à l'activité de son conseil. En l'espèce, il convient donc de tenir compte à la fois de la réalité des diligences effectuées par la SELARL G.A. [T], tout en retenant l'absence de convention écrite que l'avocat aurait dû proposer à son client. Le forfait d'une dizaine d'heures calculé par Monsieur [I] est manifestement insuffisant au regard des diligences réalisées par l'intimée. En effet, Monsieur [I] fonde son calcul sur le nombre de pages contenues dans les trois jeux de conclusions en les comparant avec les conclusions plus volumineuses de son adversaire dans le procès de nature familiale. Néanmoins, la qualité des écritures ne dépend pas forcément du nombre de pages rédigées mais surtout de l'efficacité des moyens et arguments développés. Au contraire, si la SELARL G.A. [T] a dû analyser des conclusions conséquentes de son confrère adverse, il a été contraint d'y passer plus de temps. Or, il ne lui est pas reproché d'avoir omis de répondre à la partie adverse dans le procès. En outre, le nombre de rendez-vous énuméré par la SELARL G.A. [T] n'est pas contesté par Monsieur [I], à hauteur d'au moins six rencontres en 2022. Les échanges de mails et la présence à sept audiences de mise en état doivent être aussi comptabilisés. Enfin, l'examen de l'arrêt et l'analyse explicative donnée à Monsieur [I] constituent aussi des éléments à prendre en compte dans l'activité de l'avocat pour calculer le montant de ses honoraires en l'absence de convention. D'une part, Monsieur [I] admet une base horaire de 250 euros en prenant en compte la notoriété, l'expérience et la qualité d'ancien bâtonnier de l'avocat intervenant pour la SELARL G.A. [T]. D'autre part, la limitation des diligences de l'avocat à dix heures de travail est manifestement insuffisante. En effet, les rendez-vous avec Monsieur [I] ont pris au moins six heures en tout. La rédaction des premières conclusions ont dû prendre quatre heures tandis que les suivantes ont nécessité deux heures chacune, eu égard à l'obligation de répondre aux conclusions adverses volumineuses, exigeant aussi une attention plus grande pour y répondre. Ainsi, la seule rédaction des écritures de la SELARL G.A. [T] pour le compte de Monsieur [I] doit être envisagée à hauteur de huit heures de travail. Cette durée doit être augmentée de six heures de rendez-vous et d'échanges avec Monsieur [I], plus environ quatre heures au titre de la participation aux mises en état devant le juge aux affaires familiales. L'activité de l'intimée représente avec certitude au moins dix-huit heures de travail. Enfin, l'examen de l'arrêt et son commentaire auprès de Monsieur [I] doit être estimé à environ une heure auquel il faut ajouter une heure pour le compte-rendu. Ainsi, il est cohérent de retenir une activité de vingt heures, fournie par la SELARL G..A. [T] au profit de Monsieur [S] [I]. Eu égard au montant horaire admis, les honoraires de la SELARL [W] [X] [T] peuvent atteindre la somme de 5.000,00 euros. En conséquence, le calcul retenu par le Bâtonnier, qu'il définit comme raisonnable, est cohérent et justifié. La décision querellée doit être confirmée. Il est équitable de rejeter les demandes de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant le premier président par ordonnance n°2024/245 du 12 septembre 2024, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-23-1688 et RG-23-718 ; DIT que l'affaire se poursuivra sous les références RG-23-1688 ; DECLARE l'appel de Monsieur [S] [I] recevable ; CONFIRME la décision du bâtonnier en date du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE Monsieur [S] [I] supporter les dépens. Le greffier, Le président de chambre délégué,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre P.P. autres
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67061e69fde28ee42071147e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel