Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 avril 2024
- ECLI
- 67061e6bfde28ee420711498
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 68 355 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Avril 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 46/24 N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7RL Décision déférée du 21 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023J00266 DEMANDERESSE S.A.S. SOCAMI, exerçant sous l'enseigne VILLAS ET MAISONS DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEUR Monsieur [F] [U] [G], exerçant son activité professionnelle sous la dénomination EIRL [U] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SAS Socami et l'entreprise individuelle de M. [F] [U] [G] (l'EIRL [U] [G]) ont conclu deux contrats de sous-traitance, les 3 janvier 2018 et 28 février 2020. A compter de 2021, les relations entre les parties se sont dégradées à la suite de plusieurs manquements contractuels allégués à savoir des retards importants dans les chantiers confiés à l'EIRL [U] [G] qui revendique en retour des factures impayées de la part de la société Socami. Par acte du 7 novembre 2022, l'EIRL [U] [G] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Toulouse qui, par ordonnance du 2 février 2023, l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Socami au paiement de provisions au titre des factures impayées et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Par acte du 11 avril 2023, l'EIRL [U] [G] a alors assigné la société Socami en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse. Par jugement du 21 décembre 2023, ce tribunal a notamment : - condamné la SAS Socami à payer à l'EIRL [U] Ferraira la somme de 159 888,28 euros correspondant aux factures impayées et aux retenus de garantie, - débouté l'EIRL [G] de sa demande de condamnation de la SAS Socami de lui payer la somme totale de 2 638,10 euros pour divers chantiers, - débouté la SAS Socami de sa demande de condamnation de l'EIRL [U] [G] à lui payer la somme de 9 237 euros au titre de plusieurs factures et un éventuel protocole d'accord, - condamné l'EIRL [U] [G] à payer à la SAS Socami la somme de 9 416,84 euros au titre d'une facture et de frais de chantier, - débouté la SAS Socami de sa demande de condamnation de l'EIRL [U] [G] à lui payer la somme totale de 13 623,98 euros au titre de plusieurs chantiers et dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté la SAS Socami de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de droit, - condamné la SAS Socami à payer à l'EIRL [U] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Socami a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2024. Par acte du 31 janvier 2024, elle a fait assigner M. [G] exerçant son activité sous la dénomination EIRL [U] [G] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mars 2024 soutenues oralement à l'audience du 15 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris, - débouter l'EIRL [U] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Socami, - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 13 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'EIRL [U] [G] demande à la première présidente de : - rejeter toutes les demandes de la SAS Socami, - dire que la demande de la SAS Socami est sans objet au regard de la saisie réalisée sur sa requête en date du 26 janvier 2024, - rejeter la demande de la SAS Socami de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire prononcée par le jugement attaqué, - condamner la SAS Socami au paiement de la somme de 4 000 euros à l'EIRL [U] [G] au titre des dommages et intérêts, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En revanche, le premier président saisi sur ce fondement ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi aboutir lorsque l'exécution de la décision a été consommée, notamment à la suite d'une saisie-attribution. En l'espèce, l'EIRL [U] [G] prétend que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement introduite par la SAS Socami est sans objet en raison de la saisie-attribution réalisée qui s'est révélée fructueuse à hauteur de l'intégralité des condamnations mises à la charge de la débitrice. Cependant si cette procédure de saisie-attribution a rendu les fonds saisis indisponibles pour la SAS Socami, la contestation que cette dernière a formée à son encontre devant le juge de l'exécution empêche le paiement de ces fonds tant qu'une décision n'a pas été rendue, de sorte que le jugement ne saurait être considéré comme étant exécuté. Il s'ensuit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée n'est pas sans objet. Au soutien de sa demande, la SAS Socami relève que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives tirées du fait qu'en raison de sa situation financière fragile elle ne pourrait plus faire face au règlement des salaires outre l'existence d'un risque de non restitution des sommes par le défendeur en cas d'infirmation de cette décision. Mais aucun document actualisé n'est versé aux débats à l'appui de sa thèse à l'exception du courriel adressé par l'expert comptable le 13 mars 2024 qui se limite à présenter les décaissements prévisionnels pour le mois de mars 2024 au regard de la moyenne des trois derniers mois sans pour autant préciser l'état de ladite trésorerie. La réalité d'une situation financière particulièrement fragile et incompatible avec le règlement des condamnations prononcées ne ressort pas plus du seul bilan comptable joint et relatif à l'exercice 2022. En effet, si ce bilan fait état d'un résultat déficitaire de 683 554 euros, il est observé qu'au cours de cet exercice la SAS Socami a augmenté son capital social de 500 000 euros ainsi que ses immobilisations corporelles, notamment des constructions pour près de 600 000 euros tout en bénéficiant de disponibilités de 3 139 651 euros. Elle a également vu ses dettes diminuer et tout particulièrement celles portant sur des emprunts et dettes financières diverses (de 1 018 796 euros à 38 743 euros). De plus, l'assemblée générale du 13 juin 2023 a maintenu une distribution de dividendes prioritaires de 130 000 euros malgré un résultat déficitaire. Enfin, il ressort de la déclaration du tiers-saisi établie à l'occasion de la procédure de saisie-attribution, que la SAS Socami bénéficie de comptes bancaires auprès de la HSBC Continental Europe dont le solde est créditeur à hauteur de 833 340,43 euros. Quant au risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision litigieuse, la SAS Socami ne corrobore ses allégations par aucun élément d'autant que l'EIRL [U] [G] justifie au contraire d'une situation financière stable qui permet d'écarter, en l'absence de tout autre élément, un tel risque. Ainsi, la SAS Socami ne démontre pas se trouver dans une situation financière telle que le règlement de la somme de 152'971,44 euros au titre de ses condamnations risquerait de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasserait très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Reconventionnellement, l'EIRL [U] [G] sollicite la condamnation de la SAS Socami à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un abus dans l'exercice par la demanderesse de son droit d'exercer les actions mises à sa disposition dans le cadre du présent litige. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Comme elle succombe, la SAS Socami sera condamnée aux dépens et à payer à l'EIRL [U] [G] la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SAS Socami de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons l'EIRL [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts, Condamnons la SAS Socami aux dépens, La condamnons à payer à l'EIRL [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e6bfde28ee420711498
Données disponibles
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