Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 avril 2024
- ECLI
- 67061e6bfde28ee4207114a0
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Avril 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 47/24 N° RG 24/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YY Décision déférée du 15 Novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/00848 DEMANDERESSE Madame [Z], [T], [F], [L] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Mme [S] [I] épouse [X] Madame [S] [I] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [Z] [C], âgée de 88 ans, est locataire d'un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] en vertu d'un bail verbal d'habitation à durée indéterminée ayant pris effet le 1er novembre 1971. Par courrier du 19 octobre 2017, elle a été informée de la vente de l'entier immeuble au profit de M. [Y] [X] et Mme [S] [I]. Le 21 décembre 2021, elle s'est vue délivrer un congé pour reprise avec effet au 23 juin 2022. Toutefois, elle s'est maintenue dans les lieux après cette date. Par acte du 2 février 2023, les époux [X] l'ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour voir notamment constater la validité du congé délivré le 21 décembre 2021 et la résiliation du bail à effet du 23 juin 2022 et obtenir son expulsion. Par jugement du 15 novembre 2023, ce tribunal a : - validé le congé délivré par acte du 21 décembre 2021 avec effet au 23 juin 2022 à Mme [C] par les consorts [X] aux fins de reprise à des fins personnelles des locaux, - dit en conséquence que le bail est résilié depuis le 23 juin 2022 et que Mme [C] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 juin 2022, - ordonné en conséquence à Mme [C], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les époux [X], pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 154 euros hors charges, - condamné Mme [C] à verser à M. et Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2023. Par acte du 5 février 2024, soutenu oralement à l'audience du 15 mars 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner les époux [X] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 novembre 2023, - condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions développées oralement à l'audience, les consorts [X] demandent à la première présidente de débouter Mme [C] de sa demande au motif que le congé délivré en décembre 2021 est valide en ce qu'il existe une véritable intention de vivre en famille. Ils contestent l'existence de conséquences manifestement excessives en soutenant que la demanderesse bénéficie d'un patrimoine financier et immobilier important. Ils relèvent que le logement actuel n'est pas adapté pour une personne en situation d'handicap ou âgée. Par ailleurs s'agissant des moyens sérieux de réformation ils prétendent que la page 10 de l'acte de vente précise bien que le bien est postérieur à 1948. Ils indiquent qu'initialement il s'agissait d'un logement de type familial avec une extension intervenue en 1970, Mme [C] étant arrivée à ce moment-là. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, Mme [Z] [C] se prévaut notamment de conséquences manifestement excessives tirées de ce qu'au regard de son état de santé actuel un déménagement ne ferait qu'aggraver ses troubles et 'la précipiter vers la mort'. Au soutien de son argumentation elle joint un certificat médical attestant qu'un déménagement ne ferait que majorer ses troubles cognitifs. Cependant, s'il est tout à fait concevable qu'un déménagement puisse être déstabilisant pour Mme [C] en raison de son âge et de ses problèmes de santé, le seul document médical fourni ne permet pas de démontrer que les conséquences seraient particulièrement importantes et irréversibles, étant observé que l'intéressée se contente d'affirmer que les soins infirmiers et kinésithérapiques seront très délicats à mettre en oeuvre dans le cadre d'un changement de logement, sans aucunement corroborer ces assertions par des éléments probants. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la demanderesse que, comme l'a retenu le premier juge, sa situation financière lui permettrait de trouver un nouveau logement lequel pourrait être parfaitement adapté à sa situation actuelle. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, Mme [Z] [C] doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance. Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [Z] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e6bfde28ee4207114a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel