Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6dfde28ee4207114cc
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 08 Octobre 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 128/24 N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQAN Décision déférée du 02 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 24/01701 DEMANDEURS Monsieur [GO] [X] [F], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [L] [C], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [KP] [BO] [VD], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [ZN] [AE], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [TB] [ZU], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [JA] [ZR], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [NN] [T] [LC], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc et Monsieur [AY] [CP], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [MY] [XO], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [ZX] [FZ], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [XI] [AV], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [KT] [PG], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [BO] [IE], représenté par M. [N] [PJ], ès qualité d'administrateur ad hoc [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [B] [CB] [C] [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [KP] [P] [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [CT] [XL] [GL] [VA] [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [SL] [GC] [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [D] [GS] [Adresse 4] [Localité 3] et Monsieur [V] [PW] [Adresse 4] [Localité 3] Tous représentés par Me Benjamin FRANCOS et Me Fanny SARASQUETA, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.C.A. SELECTIRENTE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par : - Me Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DÉBATS : A l'audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 22 octobre 2021, la SA Cofinimur I a vendu à la SCA Selectirente un ensemble immobilier sis [Adresse 4] / [Adresse 1] à [Localité 3] qu'elle louait à la SA MAAF. Cette dernière a restitué les locaux fin décembre 2023. Divers procès-verbaux dressés par commissaire de justice à compter du 25 mars 2024 ont établi que l'immeuble était occupé par une centaine de mineurs isolés. Par acte du 12 avril 2024, la société Selectirente a fait assigner M. [X] [XS], M. [KP] [SO], M. [NB] [P], M. [SS] [EA] et M. [AU] [IR] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, en expulsion de tous occupants de leur chef et en paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 août 2024, le juge a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [EG] [E], M. [GO] [X] [F], M. [B] [CB] [C], M. [L] [C], M. [I] [C], M. [R] [IK] [W], M. [LF] [O], M. [J] [S] [H], M. [M] [P], M. [KP] [P] (né le 20/02/2008), M. [KP] [P] (né le 01/01/2008), M. [KP] [P] (né le 14/02/2007), M. [MY] [P], M. [IH] [P], M. [KP] [BO] [VD], M. [KP] [XF], M. [DU] [XF], M. [V] [IN], M. [Z] [CW], M. [ZN] [AE], M. [AU] [IK] [AE], M. [CB] [B] [SI] [AE], M. [SF] [D] [AE], M. [KP] [KZ], M. [CT] [XL] [GL] [VA] , M. [B] [SY], M. [IX] [SY], M. [XL] [KW], M. [AU] [UX] [W], M. [GI] [PM], M. [JA] [ZR], M. [SV] [NK] [PP], M. [IU] [AD], M. [SI] [AD], M. [ZH] [A] [ED], M. [X] [ZU], M. [TB] [ZU], M. [K] [DX], M. [SL] [GC], M. [NN] [T] [LC], M. [AY] [CP], M. [Y] [UU], M. [G] [XO], M. [AY] [XO], M. [MY] [XO], M. [DR] [XO], M. [NH] [NR], M. [NE] [FZ], M. [ZX] [FZ], M. [U] [VG] [EJ], M. [D] [GS], M. [ZN] [PT] [GS], M. [XI] [AV], M. [V] [PW], M. [GF] [ZK], M. [PZ] [AS], M. [KT] [PG], M. [BY] [PG], M. [XV] [PG], M. [BO] [IE] et M. [KP] [IE], - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'AAMIE, - constaté que d'une part, M. [X] [XS], M. [KP] [SO], M. [NB] [P], M. [SS] [EA] et M. [AU] [IR] ainsi que d'autre part, M. [EG] [E], M. [GO] [X] [F], M. [B] [CB] [C], M. [L] [C], M. [I] [C], M. [R] [IK] [W], M. [LF] [O], M. [J] [S] [H], M. [M] [P], M. [KP] [P] (né le 20/02/2008), M. [KP] [P] (né le 01/01/2008), M. [KP] [P] (né le 14/02/2007), M. [MY] [P], M. [IH] [P], M. [KP] [BO] [VD], M. [KP] [XF], M. [DU] [XF], M. [V] [IN], M. [Z] [CW], M. [ZN] [AE], M. [AU] [IK] [AE], M. [CB] [B] [SI] [AE], M. [SF] [D] [AE], M. [KP] [KZ], M. [CT] [XL] [GL] [VA] , M. [B] [SY], M. [IX] [SY], M. [XL] [KW], M. [AU] [UX] [W], M. [GI] [PM], M. [JA] [ZR], M. [SV] [NK] [PP], M. [IU] [AD], M. [SI] [AD], M. [ZH] [A] [ED], M. [X] [ZU], M. [TB] [ZU], M. [K] [DX], M. [SL] [GC], M. [NN] [T] [LC], M. [AY] [CP], M. [Y] [UU], M. [G] [XO], M. [AY] [XO], M. [MY] [XO], M. [DR] [XO], M. [NH] [NR], M. [NE] [FZ], M. [ZX] [FZ], M. [U] [VG] [EJ], M. [D] [GS], M. [ZN] [PT] [GS], M. [XI] [AV], M. [V] [PW], M. [GF] [ZK], M. [PZ] [AS], M. [KT] [PG], M. [BY] [PG], M. [XV] [PG], M. [BO] [IE] et M. [KP] [IE] occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 4] /[Adresse 1] à [Localité 3], - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référer pour trancher la demande d'expulsion, - débouté les intervenants volontaires de leur demande de prorogation du délai légal de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution en application de l'article L.412-2 du même code, - constaté cependant que le délai prévu à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution s'applique au présent litige, en l'absence de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte imputables aux défendeurs visés à l'assignation ou aux intervenants volontaires, - débouté donc la société Selectirente de sa demande de suppression du bénéfice de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté les intervenants volontaires de leur demande d'octroi d'un délai supplémentaire sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonné en conséquence aux occupants sans droit ni titre de libérer les lieux dès signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour ces derniers d'avoir volontairement libéré les lieux dès signification de la présente ordonnance, la société Selectirente pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - les a condamnés in solidum à verser à la société Selectirente une indemnité provisionnelle d'occupation de 650 euros par mois, et ce à compter du 22 mars 2024 et jusqu'à libération définitive des lieux, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des constats des 25 mars et 9 avril 2024, - dit que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision, - rejeté cependant la demande tendant à ce que la décision soit exécutoire au seul vu de la minute. Le 8 août 2024, la SCA Selectirente a signifié cette ordonnance ainsi qu'un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 octobre 2024, aux occupants. Le 3 septembre 2024, M. [L] [C], M. [M] [P], M. [KP] [P], M. [KP] [BO] [VD], M. [ZN] [AE], M. [CT] [XL] [GL] [VA], M. [JA] [ZR], M. [TB] [ZU], M. [SL] [GC], M. [NN] [T] [LC], M. [GO] [X] [F], M. [B] [CB] [C], M. [AY] [CP], M. [MY] [XO], M. [ZX] [FZ], M. [D] [GS], M. [XI] [AV], M. [V] [PW], M. [KT] [PG] et M. [BO] [IE] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a : - déboutés de leur demande de prorogation du délai prévu à l'article L.412-1 du CPCE en application de l'article L.412-2 du même code, - déboutés de leur demande d'octroi d'un délai supplémentaire sur le fondement de l'article L.412-3 du CPCE, - condamnés in solidum au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 650 euros par mois à verser à la société Selectirente, à compter du 22 mars 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des constats des 25 mars et 9 avril 2024, - les a condamnés in solidum à verser à la société Selectirente la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Autorisés par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2024, ils ont fait assigner la SCA Selectirente en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, par acte du 25 septembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 4 octobre 2024, auquel il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour voir : - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 août 2024 dont la réformation a été sollicitée devant la cour, - en toute hypothèse, débouter la société Selectirente de toutes ses demandes contraires. Par conclusions du 3 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Selectirente demande à la juridiction de : - débouter les appelants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ne peut toutefois arrêter l'exécution provisoire de chefs du jugement non critiqués. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas fait appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé leur expulsion mais en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de délais pour quitter les lieux et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle. Et dans le cadre de la présente saisine, ils sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire en faisant essentiellement valoir que le premier juge a dénaturé le sens de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, que, pour l'application de l'article L.412-3, il n'a ni procédé à un contrôle de proportionnalité des intérêts en présence au regard de la CEDH, ni pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ni relevé que leur relogement ne pouvait avoir lieu dans les conditions normales. Ils ajoutent que le rejet de leur demande de délais entraîne des conséquences manifestement excessives. Il faut néanmoins rappeler que n'ayant pas fait l'objet d'un recours, l'expulsion, non discutée, est acquise. Dès lors, les chefs critiqués de la décision qui refusent l'octroi de délais pour quitter les lieux, sont exclusifs de tout sursis à exécution, puisque par leur objet, ils se confondent avec le sursis de l'expulsion lui-même. Autrement dit, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance qui n'a pas accordé les délais réclamés, lesquels ne sont pas de droit, n'est pas de nature à empêcher l'exécution de l'expulsion, comme le soutient valablement la société défenderesse. Les demandeurs seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Comme ils succombent, il supporteront les dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA Selectirente. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons M. [L] [C], M. [M] [P], M. [KP] [P], M. [KP] [BO] [VD], M. [ZN] [AE], M. [CT] [XL] [GL] [VA], M. [JA] [ZR], M. [TB] [ZU], M. [SL] [GC], M. [NN] [T] [LC], M. [GO] [X] [F], M. [B] [CB] [C], M. [AY] [CP], M. [MY] [XO], M. [ZX] [FZ], M. [D] [GS], M. [XI] [AV], M. [V] [PW], M. [KT] [PG] et M. [BO] [IE] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, Les condamnons aux dépens de l'instance, Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civilearticle L412-6 du code des procédures civiles darticle L.412-3 du CPCEarticle L.412-1 du CPCE en application de larticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e6dfde28ee4207114cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel