Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6dfde28ee4207114ce
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1036 N° RG 24/01030 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQWD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Octobre à 12H00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2024 à 15H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [G] [K] né le 01 Mars 2005 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne alias [K] [D] Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 15 h 22 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 8 octobre 2024 à 9h45, assisté de I.ANGER, greffier avons entendu : X se disant [G] [K] assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 OCTOBRE 2024 15H29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [G] alias [K] [D] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 4 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [G] alias [K] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024 à 15h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La garde à vue dont a fait l'objet l'intéressé est irrégulière pour avis tardif de parquet ; - la garde à vue a été artificiellement prolongée ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative C'est par des éléments congruents et suffisants que le premier juge a relevé les notes du procès-verbal 2024/042548 du commissariat de [Localité 2] du 29 septembre 2024, lesquelles font apparaître que le procureur de la république a été informé du placement en garde à vue de l'appelant à compter du 29 septembre 2024 à 21h15 et que cette information a été réalisée immédiatement après la notification des droits à la personne gardée à vue qui est intervenue à 22h05 ; que le délai de 55 minutes entre l'interpellation et l'avis à parquet ne peut pas être considéré comme tardif dès lors qu'il apparaît que les nécessités de l'enquête et les premières vérifications réalisées immédiatement après l'interpellation ont conduit les enquêteurs à faire un retour au service à 20h50, un interprète ayant dû par ailleurs être contacté. De la même manière, le premier juge a parfaitement relevé que le procès verbal de levée de garde à vue du 30 septembre 2024 à 15h38 précise que le procureur de la république a demandé à l'enquêteur de laisser la personne gardée à vue à disposition de la préfecture en vue du placement au centre de rétention administrative et de rajouter la nouvelle identité de l'intéressé au service de signalisation. Après la réalisation des démarches nécessaires auprès des services de la préfecture et des services de signalisation du commissariat, la mesure de garde à vue a été levée à 17h15 et le placement au centre de rétention administrative a été effectif à 17h20. La cour constate que le premier juge que la mesure de garde à vue n'a pas excédé le délai de 24 heures et que la mesure de rétention administrative a succédé à la garde à vue de sorte qu'il n'existe aucune détention arbitraire. En conséquence, la cour constate que le moyen fondé sur le non-respect des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale doit être écarté et que le premier juge a correctement statué. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne soutient pas que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [G] alias [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 OCTOBRE 2024 15H29, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de l'appelant, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I.ANGER P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 62-2 du code de procédure pénale doit êtrearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6dfde28ee4207114ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel