Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6dfde28ee4207114d0
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1035 N° RG 24/01031 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQWF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Octobre à 15h30 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 octobre 2024 à 15H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [D] né le 19 Avril 1999 à [Localité 2](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 15 h 17 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 8 octobre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [C] [D] assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 OCTOBRE 2024 À 15H27, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [C] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [D] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024 à 15h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La décision déférée sera annulée car le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux arguments de l'appelant concernant ses garanties de représentation, - aucune diligence n'a été effectuée par l'administration depuis le 13 septembre 2024 - il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de la situation diplomatique entre la France et l'Algérie, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 octobre 2024 ; Entendu les explications fournies par le préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur l'annulation de l'ordonnance déférée Le conseil de l'appelant sollicite l'annulation de la décision déférée pour défaut de motivation. Aux termes des dispositions de l'article 1492 du code de procédure civile, le recours en annulation n'est notamment ouvert que si la sentence n'est pas motivée. En l'espèce, le premier juge reprend l'argumentation de l'appelant en précisant que la demande d'assignation à résidence est étayée non seulement par les pièces relatives à la situation familiale de l'intéressé mais également par l'absence de diligences de l'administration. Or, le premier juge a clairement répondu sur les diligences de l'administration et en a déduit que les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA étaient remplies. Il a donc motivé sa décision et il n'y aura pas lieu à annulation de la décision déférée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'autorité consulaire algérienne a été saisie le 4 septembre 2024 et que les relances exigées de la préfecture sont d'autant plus inutiles qu'une audition de l'intéressé est prévue au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 9 octobre 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'appelant, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [D] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Il sera rappelé que l'intéressé a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de produits stupéfiants, association de malfaiteurs, ce qui constitue un comportement représentant une menace pour l'ordre public. Il verse aux débats une attestation d'hébergement de Madame [G] [M] qui dit l'avoir accueilli entre 2016 et 2019. Pour autant cette déclaration lapidaire n'explique pas en quoi le domicile de cette dame pourrait pour l'avenir constituer une résidence stable pour l'intéressé. Il justifie avoir suivi un accompagnement social avec le club de prévention en 2016, ce qui ne l'a pas empêché de commettre les délits pour lesquels il a été condamné. Il produit une attestation de sa s'ur qui soutient l'avoir hébergé depuis 2018, ce qui est en contradiction avec sa situation pénitentiaire. Il produit une déclaration de vie commune avec Monsieur [B] et Madame [Y] en 2021 qui ne correspond donc pas à sa situation en 2024. De la sorte qu'aucune de ces pièces ne permet de considérer qu'il existe une alternative à la mesure de rétention administrative pour favoriser l'éloignement. Sa compagne est enceinte, toutefois, il est dépourvu de passeport et il ne peut donc pas faire l'objet d'une assignation à résidence. La demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Rejetons la demande en annulation de la décision déférée, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 OCTOBRE 2024 À 15H27, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 1492 du code de procédure civilearticle L 741-3 du CESEDA étaient remplies.article L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6dfde28ee4207114d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel