Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6dfde28ee4207114d2
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1038 N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQWH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Octobre à 12h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2024 à 22H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [I] [L] né le 11 Juillet 2004 à [Localité 4](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 18 h 41 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 8 octobre 2024 à 9h45, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : X se disant [I] [L] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 OCTOBRE 2024 22H20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [I] sur requête de la préfecture de GARD du 5 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du 3 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024 à 18h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est irrégulière car au moment de son interpellation l'intéressé se trouvait sur le perron du salon de coiffure et n'était pas en train d'exercer l'activité de coiffeur, - la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de communication des pièces utiles en l'espèce des éléments relatifs à la menace à l'ordre public, - la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'intéressé dispose d'un domicile et il peut faire l'objet d'une assignation à résidence, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de GARD, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce il est reproché à l'administration de ne pas justifier les pièces relatives à la menace à l'ordre public que constituerait la présence de l'appelant sur le territoire français. La cour constate cependant que lors de son interrogatoire du 30 septembre 2024 à 16h25, l'intéressé a reconnu avoir été interpellé à [Localité 3] au mois de mai 2024 pour vol (même s'il était innocent selon ses dires), pour suspicion d'agression au [Localité 2] au mois d'août 2024 et qu'en conséquence, ce procès-verbal d'audition ayant été versé aux débats, l'administration a respecté les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les policiers respectaient les réquisitions du procureur de la république de Nîmes en date du 19 septembre 2024 visant au contrôle d'identité pour la lutte contre le travail illégal entre le 23 septembre et le 7 octobre 2024 entre neuf heures et 16 heures dans certains lieux, notamment [Adresse 1] en ligne pour rechercher les auteurs d'infractions à la législation sur le travail dissimulé, l'emploi d'étrangers démunis de titre de travail. Il ressort du procès-verbal d'interpellation que l'appelant se trouvait à 10h05 sur le perron de la porte du salon de coiffure COIFFEUR STYLE située [Adresse 1] et que dès lors, les policiers étaient justifiés à contrôler son identité selon les réquisitions susvisées. Il est constant que le contrôle de l'identité de l'appelant est intervenu dans les limites temporelles et géographiques de réquisitions régulières puisque le procureur de la république a précisément visé 6 établissements de coiffure ou de consommation avec leur adresse et que le risque d'un contrôle généralisé est exclu. Dès lors, la mention de ce que le contrôle est intervenu [Adresse 1], suffit à la vérification soumise au juge ; il est au surplus indifférent que la personne contrôlée soit alors en mouvement ou non. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a donné deux identités différentes devant la police et devant la CPAM, - il a été contrôlé à quatre reprises (vol en réunion, recel, agression sexuelle) et à chaque fois il a donné une identité différente, - a déjà été placé en centre de rétention sur l'identité de [I] le 25 juin 2024 or, il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour par le préfet du Gard en date du 19 mai 2024 à laquelle il n'a pas déféré, - a déclaré être domicilié à [Localité 3] sans plus de précisions et sans en justifier, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. D'ailleurs il sera rappelé que le préfet prend ses décisions en fonction des éléments dont il dispose lors de l'audition de l'intéressé. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [L] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Aujourd'hui, l'appelant soutient devant le judiciaire qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Toutefois, la cour constate qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour prise par l'ordonnance du préfet du Gard le 19 mai 2024. Il n'entend donc pas se soumettre à une mesure d'éloignement. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 OCTOBRE 2024 22H20, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [L] [I], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à X se disant [I] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 78-2 du code de procédure pénale alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6dfde28ee4207114d2
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- Résumé officiel