Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6dfde28ee4207114d4
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1037 N° RG 24/01033 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQWJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Octobre à 12h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2024 à 22H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [N] [Z] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] [Localité 2](MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 18 h 42 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 8 octobre à 9h45, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu : [N] [Z] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 OCTOBRE 2024 À 22H22 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [Z] sur requête de la préfecture de L'HERAULT du 5 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du 3 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024 à 18h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est irrégulière car le procureur de la république a été tardivement avisé du placement en garde à vue, - la requête en prolongation est irrecevable car l'administration ne produit pas les événements relatifs à la menace à l'ordre public, - la décision de placement est insuffisamment motivée car elle ne fait pas mention de la situation de l'appelant qui est présent sur le territoire français depuis plus de 20 ans, il est le père de deux enfants, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il a remis son passeport en cours de validité, - Il peut bénéficier d'une assignation à résidence, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de L'HERAULT, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, les éléments relatifs à la menace grave à l'ordre public résultent des documents de garde à vue dont a fait l'objet l'appelant pour des faits de violence grave. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé sur les lieux d'une infraction le 1er octobre 2024 à 2h30. Au regard de son état d'ébriété il a été conduit dans la brigade de gendarmerie où les militaires sont arrivés à 2h50. Le placement en garde à vue a été opéré à cet instant avec rétroactivité au moment de l'interpellation 2h30. Le procureur de la république a été avisé à 3h21, c'est-à-dire 31 minutes après l'arrivée dans la brigade, ce qui ne constitue pas un temps excessif au regard des obligations des militaires qui ont dû s'occuper de l'appelant et notamment appeler un médecin et un interprète en urgence. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant verse au dossier une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour avec une attestation de prolongation destruction lui permettant de rester provisoirement en France entre le 28 août 2024 et le 27 novembre 2024. Il a donc sollicité un titre de séjour et il ne s'est pas maintenu au-delà de la période accordée. Pour cette seule raison, la requête en prolongation est injustifiée. L'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 OCTOBRE 2024 À 22H22, Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [N] [Z], Infirmons ladite ordonnance Ordonnons que Monsieur [N] [Z] soit remis en liberté, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [N] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE I. ANGER P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6dfde28ee4207114d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel