Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6efde28ee4207114d6
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1042 N° RG 24/01034 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQW3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 octobre à 15h45 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2024 à 22H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [T] né le 19 Juillet 1980 à ALGÉRIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 21 h 01 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 octobre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier avons entendu : [J] [T] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE [J] [T], né le 19 juillet 1980 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 26 mars 2023, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, notifiée le même jour. Par décision en date du 1er octobre 2024, dûment notifiée le même jour à 15 heures, M. [J] [T] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet des Pyrénées Orientales pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par requête en date du 3 octobre 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 3 octobre 2024 à 14h09, M. [J] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête en date du 5 octobre 2024, enregistrée le 5 octobre 2024 à 8h51, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 6 octobre 2024, enregistrée à 22h16, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - rejeté les moyens d'irrégularité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - rejeté la demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [J] [T] pour une durée de vingt-six jours. [J] [T] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 octobre 2024 à 21 heures. Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [J] [T] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, il soulève que le contrôle d'identité de M. [T] a été fait par un agent de police judiciaire sans raison plausible comme exigé par l'article 78-2, le FPR a été contrôlé sans mention d'identité ni mention d'habilitation pour la personne qui a consulté le fichier, il a été placé au même moment en rétention administrative et en retenue et que cette mesure de contrainte lui a fait nécessairement grief. Enfin, il indique que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte pour son placement en rétention. L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 8 octobre 2024 ; Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. [J] [T] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle d'identité : L'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale permet de procéder au contrôle d'identité d'initiative de l'officier de police judiciaire lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne contrôlée a commis ou tenté de commettre une infraction ou se prépare à commettre un crime ou un délit. Une seule raison plausible suffit à permettre le contrôle d'identité et les motifs sont soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Au surplus, il n'est pas nécessaire qu'une infraction soit déjà réalisée, le simple soupçon étayé par des éléments extérieurs étant suffisant à justifier du contrôle. En l'espèce, monsieur [T] a fait l'objet d'un contrôle par des agents de la police municipale de [Localité 1] le 30 septembre 2024, sous le contrôle et sous la responsabilité d'officier de polices judiciaires de la brigade territoriale de la gendarmerie de [Localité 1], après le signalement de deux femmes faisant état du comportement suspect d'un individu regardant des enfants avec insistance, au parc d'enfants retrouvé quelques jours plus tard à proximité d'un établissement scolaire. Dès lors le contrôle, parfaitement régulier, était largement justifié par les circonstances de l'espèce. Le moyen devra être écarté. Sur le contrôle de fichier : L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le FPR a été consulté par la brigade territoriale de la gendarmerie de [Localité 1] sans que le nom de l'officier de police judiciaire ayant effectué cette recherche ne soit mentionné en procédure ni son habilitation à consulter ce fichier. Toutefois, la présomption d'habilitation de l'article 15-5 du code de procédure pénale entraîne la nécessité de démonstration d'un grief par la personne qui excipe d'une nullité de la procédure à ce titre. Aucun grief n'est démontré quant à ce manquement invoqué. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la retenue administrative : Selon l'article L 813-1 du CESEDA, « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » Selon l'article L813-3 « L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L 812-2. Dans le cas prévu à l'article L 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. » Le 1er octobre 2024 à 15 heures, M. [J] [T] a été placé en retenue administrative pour qu'il soit procédé au contrôle de sa situation administrative, étant de nationalité étrangère. Il a été constaté qu'il était démuni de pièce d'identité et de tous documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner sur le territoire national. Cette retenue a pris fin à 16h15 le même jour. La mesure de retenue était donc nécessaire à la vérification du droit au séjour de [J] [T] et le délai de 24 heures n'a pas été dépassé, de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée. Il n'est pas établir non plus que la concomitance avec le placement en rétention lui ait causé un quelconque grief dans la mesure où il a pu faire valoir ses droits dès son placement en rétention. Le moyen sera rejeté. Sur la régularité du placement en rétention administrative : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le conseil de la personne soutient que la préfecture était informée des problèmes de santé de M. [T] et de ses rendez-vous médicaux, lors de son audition. Il indique que ces éléments font défaut dans l'arrêté de placement en rétention qui démontre un défaut de motivation. Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a notamment pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [J] [T] : Il fait l'objet d'une mesure d'éloignement pleinement exécutoire, Il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour, Au vu du rapport du fichier automatisé des empreintes digitales, son comportement constitue un trouble à l'ordre public, Il ne peut justifier d'une domiciliation fixe et stable sur le territoire national, se déclarant sans domicile fixe et il n'est pas démontré que ses liens personnels et familiaux ne sont pas plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d'origine l'Algérie où résident ses parents, son épouse et ses enfants, Il ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France, Il s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et n'a pas respecté les obligations de pointages afférentes à son assignation à résidence, Le comportement de l'intéressé, défavorablement connu des services de police et de justice, représente un trouble à l'ordre public, Il a été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou un handicap ; il ne déclare ni vulnérabilité ni handicap ; il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; qu'il pourra toutefois, s'il en fait la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition où il fait état du fait qu'il se droguait avec des médicaments, d'un rendez-vous pour une opération du tibia, du fait qu'il a une plaque suite à une fracture, de sa situation familiale. Elle a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé sans qu'il n'y ait lieu d'analyser d'autres moyens. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de [J] [T] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte. Compte tenu de ce qui précède, M. [T], qui a indiqué lors de l'audience avoir des enfants en Algérie, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête de la préfecture des Pyrénées Orientales, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [J] [T] ne dispose d'aucun document de voyage et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et n'a pas respecté les obligations de pointages afférentes à son assignation à résidence de sorte qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation. Un rendez-vous a été sollicité auprès des autorités algériennes le 2 octobre 2024 aux fins d'identification et d'audition. L'administration, justifie ainsi des diligences effectuées. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [J] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article 78-3 du code de procédure pénale sarticle L 813-1 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle 15-5 du code de procédure pénale entraarticle 15-5 du code de procédure pénale prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6efde28ee4207114d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel