Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6efde28ee4207114d8
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1041 N° RG 24/01035 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQXC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 07 octobre à 13h30 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2024 à 22H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [T] né le 11 Décembre 1995 à ALGÉRIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 20 h 59 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 octobre 2024 à 11h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [H] [T] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [K] représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [H] [T] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Me Diane BENOIT, conseil de M. [H] [T] reçu au greffe de la cour d'appel le 7 octobre 2024 à 20h59, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : aucune diligence n'a été effectuée par la préfecture de l'Aude, Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 8 octobre 2024, Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée, Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. [H] [T] a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la prolongation de la rétention L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de la préfecture : Le conseil de M. [H] [T] fait valoir que le 9 septembre 2024, la préfecture de l'Aude a rédigé un courrier de demande de laissez-passer au consulat d'Algérie et que le rapport de transmission par télécopie de ce courrier s'est avéré nul le 9 septembre à 9h28. La préfecture de l'Aude a renvoyé le courrier de demande de laissez-passer au consulat d'Algérie le 30 septembre 2024 et le rapport de transmission par télécopie de ce courrier s'est avéré nul le 30 septembre à 10h16. Le conseil de M. [H] [T] ajoute que le consulat d'Algérie n'a pas été contacté par la préfecture de l'Aude depuis le placement en rétention de M. [T] et qu'aucune pièce ne caractérise la saisine effective du consulat qui est la seule démarche qui permet de mettre à exécution la décision d'éloignement. Il estime que de ce fait la préfecture de l'Aude n'a effectué aucune diligence. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. S'agissant de faire exécuter une mesure d'éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'étranger. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la saisine des autorités consulaires algériennes est à ce jour effective. En effet, les deux mails envoyés par la préfecture au consulat d'Algérie n'ont jamais été reçus par le consulat. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 6 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Toulouse et d'ordonner la remise en liberté de M. [H] [T]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de TOULOUSE en date du 6 octobre 2024, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [T], Rappelons à Monsieur [H] [T] qu'il doit quitter le territoire français en vertu de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour du territoire français pour une durée de trois ans ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [H] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du jarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6efde28ee4207114d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel