Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6efde28ee4207114dc
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1043 N° RG 24/01037 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQXI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 octobre à 15H30 Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2024 à 22H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [U] né le 23 Mai 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 20 h 59 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 octobre 2024 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [L] [U] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE [L] [U], né le 23 mai 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 20 septembre 2024, notifié le 27 septembre 2024 à 8h40. Par décision en date du 30 septembre 2024, dûment notifiée le 1er octobre 2024 à 9h58, [L] [U] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par requête en date du 3 octobre 2024 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 15h09, M. [L] [U] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête en date du 5 octobre 2024, enregistrée le même jour à 8h45, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par ordonnance du 6 octobre 2024, enregistrée à 22h18, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - rejeté la demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention d'[L] [U] pour une durée de vingt-six jours. [L] [U] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 7 octobre 2024 à 20h59. Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil d'[L] [U] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, il soulève que la copie du registre n'est pas actualisée dans la mesure où elle ne porte pas mention de son audience au tribunal administratif. Il sollicite que la requête soit par conséquent déclarée irrecevable. En outre, il fait valoir que la décision de placement en rétention ne contient pas les éléments relatifs à la situation personnelle de M. [U] et ne mentionne pas qu'il a une compagne avec laquelle il partage sa vie à [Localité 1]. L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 8 octobre 2024. Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. [L] [U] a sollicité d'être assigné à résidence et a eu la parole en dernier. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Le conseil de l'intéressé soutient que la copie du registre n'est pas actualisée en ce qu'elle ne porte pas mention de son audience au tribunal administratif. L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative ne mentionne pas la décision du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2024. Cette pièce figure néanmoins en procédure et il en résulte que M. [U] est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Il résulte en outre de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en première prolongation de la mesure de rétention, mentionne les date et heure de la notification des droits. Dès lors, les pièces produites en procédure et les mentions figurant sur la copie du registre permettent un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la régularité du placement en rétention administrative : Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen personnalisé de la situation d'[L] [U], dans la mesure où lors de son audition du 12 mai 2024, il a indiqué qu'il avait une compagne avec laquelle il partageait sa vie à [Localité 1], élément qui n'est pas contenu dans l'arrêté préfectoral. Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [L] [U] : Il déclare être entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2021, a été incarcéré le 13 mai 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3] et a fait l'objet d'un jugement prononcé le 14 mai 2014 par le tribunal correctionnel le condamnant à 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, Il ne justifie pas de ressources, Il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, Il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française, Il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, Il a déclaré explicitement vouloir retourner dans son pays d'origine, Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, Si l'intéressé fait valoir qu'il bénéficie d'un état de vulnérabilité ou d'une situation de handicap, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé au regard de ses déclarations peu circonstanciées et évasives et en l'absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires, Il n'est pas accompagné d'un enfant mineur. Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition en date du 12 mai 2024 au cours de laquelle il mentionne être célibataire, sans enfant et être marié religieusement avec Mme [O] [M] qui habite en [Localité 1] et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé sans qu'il n'y ait lieu d'analyser d'autres moyens. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle d'[L] [U] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte. Le moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête de la préfecture de la Haute-Garonne, dans les délais légaux. L'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [U] [L] n'a pas remis de passeport original en cours de validité et ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français de sorte qu'il ne dispose pas de garantie suffisante de représentation. L'administration justifie avoir sollicité dès le 25 septembre 2024 le consulat d'Algérie aux fins d'identification et d'audition de M. [L] [U]. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [L] [U] n'a pas remis l'original de son passeport qui se trouve selon ses dires au bled en Algérie. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6efde28ee4207114dc
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- Résumé officiel