Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6efde28ee4207114de
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1039 N° RG 24/01038 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQXM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Octobre à 15H30 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2024 à 22H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [H] [O] [L] né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1](GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 07 octobre 2024 à 18 h 46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 8 octobre 2024 à 11h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [H] [O] [L] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 OCTOBRE 2024 À 22H17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [O] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024 à 18h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'appelant a déjà fait l'objet d'une première rétention administrative en juillet 2024 qui a été levée le 24 août 2024. Il a fait l'objet d'une seconde rétention administrative le 6 septembre 2024 et les autorités préfectorales ont à nouveau saisi les autorités consulaires guinéennes et ont relancé l'UCI. À ce jour aucune audition avec les autorités consulaires guinéennes n'est programmée. Il n'existe donc pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de TARN-ET-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il est justifié des démarches auprès des autorités consulaires de Guinée le 7 septembre 2024 avec des relances auprès de l'UCI qui a répondu à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 11 et le 30 septembre 2024 indiquant que la coopération avec la Guinée est à l'arrêt et que le dossier est en cours d'instruction. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Guinée, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [L] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 OCTOBRE 2024 À 22H17 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [H] [O] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67061e6efde28ee4207114de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel