Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6efde28ee4207114e0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 248 344 800 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 91C DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04107 N° Portalis DBV3-V-B7G-VITD AFFAIRE : LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 20] C/ Consorts [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/04121 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL LX [Localité 20]-VERSAILLES-REIMS, -Me Julie GOURION- RICHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 20] domicilié en ses bureaux, agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle [Adresse 12] [Localité 14] représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269064 APPELANT **************** Monsieur [M], [N] [B] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 16] - ISRAËL Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 21] de nationalité Britannique et Monsieur [S], [F] [B] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 23] de nationalité Britannique demeurant tous deux [Adresse 9] [Localité 8] - ROYAUME-UNI représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221229 Me Olivier ELBAZ, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0183 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [B], demeurant [Adresse 4] à [Localité 18] (Val d'Oise), est décédé le [Date décès 7] 2011 laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [M], [X] et [S] [B] (ci-après « les consorts [B] »). Une déclaration de succession du 29 mars 2013 a été enregistrée le 22 juillet 2013 auprès du pôle enregistrement de [Localité 15] faisant état d'un montant de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 963 968 euros dus par les trois cohéritiers. Par avis du 10 février 2014, « faisant suite à la proposition de rectification du 6 décembre 2013 » (cette dernière n'étant cependant pas produite au débat), un montant total à hauteur de 880 725 euros a été mis en recouvrement, représentant 793 968 euros en droits, 48 198 euros de pénalités et 38.559 d'intérêts de retard. Par proposition de rectification du 22 juillet 2014, l'administration fiscale a notifié à M. [R], avocat au barreau de Paris, représentant fiscal des consorts [B], lesquels ne sont pas résidents français, un redressement fixant le montant des droits de mutation à titre gratuit globaux à 1 565 439 euros en lieu et place de la somme de 963 968 euros déclarée par les trois héritiers. Par lettre du 8 septembre 2014, les consorts [B] ont contesté l'évaluation retenue par l'administration. En outre, arguant de l'arrivée progressive d'éléments supplémentaires concernant les successions ouvertes en Autriche et au Royaume-Uni et les droits acquittés dans ce cadre [la succession comprend un bien immobilier détenu en Autriche et, via une société British Virgin Islands (ci-après société BVI), des biens immobiliers et des titres détenus au Royaume-Uni], les consorts [B] ont déposé deux déclarations de succession rectificatives le 13 août 2015 et le 13 octobre 2015, modifiant certaines valeurs à l'actif et au passif. C'est ainsi que, par déclaration du 13 août 2015, les droits de mutation à titre gratuit ont été ramenés par les consorts [B] à la somme de 658 473 euros et, par déclaration du 13 octobre 2015, les droits de mutation à titre gratuit ont été ramenés par les consorts [B] à la somme de 653 769 euros. En réponse aux observations des contribuables, par lettre du 3 février 2016, l'administration a partiellement maintenu les rectifications proposées et a ramené le montant des droits de mutation à titre gratuit à la somme de 870 156 euros. Dans une réponse rectificative aux observations du contribuable du 12 avril 2016, annulant et remplaçant la précédente (du 3 février 2016), l'administration a rectifié à la hausse les droits de mutation à titre gratuit, les ramenant à une somme de 950 181,54 euros. Une demande de saisine de la commission départementale de conciliation a été sollicitée par le représentant des consorts [B] auprès de l'administration fiscale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016. Il n'a pas été donné suite à cette demande. Par lettre du 13 février 2017, les consorts [B] ont adressé de nouvelles observations à l'administration fiscale, complétant les informations relatives aux valeurs retenues dans la déclaration de succession du 13 octobre 2015. Par décision du 21 février 2019, la direction régionale des finances publiques du Val d'Oise a partiellement fait droit à ces observations, fixant le montant des sommes restant à régler en France à hauteur de 918 969 euros, soit un dégrèvement de 31 213 euros. Reprochant à l'administration fiscale le défaut de saisine de la commission de conciliation et contestant notamment la valeur retenue pour les biens immobiliers situés en Autriche et au Royaume-Uni, ainsi que celle relative aux éléments de passif supplémentaires, les consorts [B] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire, par exploit d'huissier de justice du 19 avril 2019. Par un jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a : Prononcé la nullité de la procédure de vérification menée à l'encontre de [M], [X] et [S] [B] ; Dit que l'ensemble des valeurs figurant dans la déclaration de succession du 13 octobre 2015 sera retenu ; Prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de [M], [X] et [S] [B] au-delà de 653 769 euros ; Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamné la direction générale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 20] à payer à [M], [X] et [S] [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] aux- dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision. La directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 20] a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2022 à l'encontre de MM. [M], [X] et [S] [B]. Par dernières conclusions notifiés le 29 mars 2024, Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] (ci-après l'administration fiscale) demande à la cour de : Recevoir le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] en son appel et l'y déclarer fondé ; Infirmer le jugement du tribunal de Pontoise du 20 mai 2022 (RG 19/04121) ; Et statuant à nouveau : Confirmer la décision d'admission partielle de l'administration du 21 février 2019 ; Débouter MM. [M], [X] et [S] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner MM. [M], [X] et [S] [B] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner MM. [M], [X] et [S] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, MM. [M], [X] et [S] [B] demandent à la cour, au fondement des articles 667, 2, 768 du code général de impôts, L 55, L 57, L59 B L 80 et L 80A du Livre des procédures fiscales, de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : Prononcé la nullité de la procédure de vérification menée à l'encontre de [M], [X] et [S] [B] ; Dit que l'ensemble des valeurs figurant dans la déclaration de succession du 13 octobre 2015 sera retenu ; Prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de [M], [X] et [S] [B] au-delà de 653 769 euros ; Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamné la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] à payer à [M], [X] et [S] [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 20] aux dépens de l'instance. Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Subsidiairement, Fixer la valeur globale de l'immeuble sis en Autriche à hauteur de 2 483 448 euros. Fixer la valeur globale des immeubles sis au Royaume-Uni à hauteur de 615 120 euros. Juger puis déclarer que le rappel de 47.587,75 £ correspondant à l'impôt sur les revenus au Royaume-Uni s'élève à 56 924,47 euros et non 55.438 euros. Juger puis déclarer que la déduction de l'impôt étranger (droits de successions anglais) de 244 944,55 £ s'élève à 293 002,67 euros et non 285 360 euros. En conséquence, Prononcer le dégrèvement total de l'imposition supplémentaire mis à la charge des consorts [B] excédant 653 769 euros. Plus subsidiairement, Juger puis déclarer que la réponse aux observations datée du 3 février 2016 est opposable à l'administration et que les droits de mutation à titre gratuit dus par les consorts [B] ne peuvent excéder 870 156 euros, tels que fixés dans cette décision. En toute hypothèse, Débouter M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 20] des fins de son appel, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris à verser aux consorts [B] la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel. Condamner M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 20] aux dépens. Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures susvisées que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions et que le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance. Sur la saisine de la commission départementale de conciliation Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de vérification menée à l'encontre des consorts [B], l'administration fiscale demande à la cour de confirmer sa décision d'admission partielle du 21 février 2019 et de juger régulière la procédure de rectification. Après avoir rappelé, au fondement des articles L. 59 et L. 59B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) que la commission départementale de conciliation ne peut être saisie que dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire et en cas de désaccord persistant sur le rehaussement notifié, elle fait valoir que les deux déclarations de succession rectificatives du 13 août et du 13 octobre 2015, transmises auprès du service de l'enregistrement (et non au service procédant au contrôle de la déclaration de succession primitive), ont constitué une procédure de réclamation contentieuse, distincte de la procédure de rectification contradictoire concernant la déclaration de succession initiale. Elle en déduit que, s'agissant d'une procédure de réclamation contentieuse, elle n'avait pas à saisir la commission départementale de conciliation. En outre elle soutient qu'aucun désaccord ne persistait puisque : dans sa réponse du 12 avril 2016, elle a retenu la valeur du bien en Autriche telle qu'elle a été renseignée par les consorts [B] dans la déclaration de succession initiale (2 720 000 euros) ; la proposition de rectification initiale du 22 juillet 2014 n'a procédé à aucun rehaussement de la valeur de 1 030 000 euros portées par les consorts [B] dans la déclaration de succession initiale. Elle précise, s'agissant des avoirs détenus au Royaume Uni, que ce sont les héritiers qui ont substitué, dans leur déclaration de succession rectificative du 13 octobre 2015, à la valeur initialement déclarée pour la société BVI la valeur de trois biens immobiliers situés à [Localité 17] et d'obligations, estimée globalement à 618 800 euros. Selon elle, le dépôt par un redevable d'une déclaration rectificative aux fins de restitution de tout ou partie des droits de mutation par décès liquidés sur une précédente déclaration de succession constitue une réclamation contentieuse, procédure qui ne relève pas du champ d'intervention de la commission départementale de conciliation. Enfin, elle considère que l'article L. 80 du LPF sur la compensation en matière fiscale n'est pas applicable. Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de vérification menée à leur encontre, les consorts [B] répliquent que les deux déclarations de succession rectificatives s'inscrivent directement dans le cadre de la procédure de rectification de redressement notifiée le 22 juillet 2014. Contrairement à l'administration fiscale, ils considèrent que ces déclarations de succession rectificatives d'août et octobre 2015 ne sont pas une réclamation contentieuse distincte, mais s'inscrivent dans la même procédure de rectification contradictoire déclenchée après l'envoi de la déclaration de succession initiale. Ils ajoutent qu'au jour où l'administration a répondu le 12 avril 2016, un désaccord persistait avec l'administration fiscale puisque cette dernière n'a pas pris en compte, dans sa réponse du 12 avril 2016, les valeurs suggérées dans la déclaration de succession rectificative du 13 octobre 2015 tenant compte des éléments en provenance de l'étranger : l'application d'un abattement de 40% sur les locaux loués en Autriche correspondant à des baux commerciaux ou à des loyers « bloqués » (équivalent à la loi de 1948 en France) (et non 20% comme appliqué dans la déclaration initiale) ; l'application d'un abattement de 40% sur les locaux loués au Royaume Uni correspondant à des baux commerciaux et à un bail emphytéotique ; prise en compte de l'impôt restant dû au Royaume Uni et de l'impôt versé ; prise en compte de passifs supplémentaires (quote-part pour travaux décidée avant le décès, paiement de l'ISF restant dû par le de cujus). Considérant que les conditions étaient réunies à la saisine obligatoire de la commission départementale de conciliation dont la mission était de donner à un avis sur l'évaluation des biens immobiliers, ils estiment avoir été privés d'un droit fondamental. Ils estiment également avoir été privé du bénéfice de la compensation, prévu à l'article l.80 du LPF, puisque, selon eux, ils ont démontré le caractère excessif de l'imposition appliquée. Appréciation de la cour L'article L. 190, alinéas 1 et 2, du LPF, dans sa version applicable au litige, dispose que la procédure de réclamation contentieuse concerne une réclamation contre une décision de l'administration fiscale, qu'il s'agisse du montant d'une imposition ou d'une erreur commise dans l'évaluation d'un déficit ou d'un excédent (souligné par la cour) : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. » A l'inverse, la procédure de rectification contradictoire correspond à la procédure de rectification des bases d'imposition. Celle-ci doit être engagée en ce qui concerne tant les redressements consécutifs à une vérification de comptabilité, à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à tout contrôle comportant une intervention sur place ou des recherches extérieures, que ceux qui sont le prolongement d'un contrôle sur pièces. Elle est codifiée aux articles L. 54 B à L. 61 B et R. 57-1 à R. 61 A-1 du LPF. Ainsi, l'article L. 55 (devenu l'article L.54 alinéa 1) du LPF, dans sa version applicable au litige, dispose que (souligné par la cour) : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. » En pareille hypothèse, l'article L. 57 alinéa 1 du LPF précise que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (souligné par la cour). Par ailleurs, l'article L. 59 du LPF, dans sa version applicable au litige, dispose que (souligné par la cour) : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. ». L'article L. 59 B, dans sa version applicable au litige, précise que « La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune ». En l'espèce, en premier lieu, il résulte des productions des parties que, contrairement à ce que prétend l'administration fiscale, les deux déclarations de succession rectificatives du 13 août 2015 et du 13 octobre 2015 (pièce 9 des intimés) s'inscrivent dans la même procédure de rectification que la déclaration de succession initiale. Le fait que ces deux déclarations de succession rectificatives du 13 août et du 13 octobre 2015 aient été transmises auprès du service de l'enregistrement (et non au service procédant au contrôle de la déclaration de succession primitive) importe peu. Cette difficulté relève de l'organisation interne de l'administration fiscale, et ne saurait en elle-même avoir une incidence sur la qualification des actes et de la procédure fiscale en cause. Force est de constater que la déclaration de succession initiale (pièce 2 des intimés) a trait, notamment, aux éléments d'actif et de passif suivant : Un immeuble situé à [Localité 25] (Autriche) valorisé à 2 720 000 euros, Des actions au Royaume Uni valorisées à 92 726,71 euros, Une société offshore British Virgin Islands composée de biens immobiliers valorisée à 1 030 000 euros, Au passif, la quote-part de travaux votés avant décès concernant un immeuble sis [Adresse 6] ; [Adresse 24] à [Localité 20] pour 815,84 euros, Deux cautions de locataires de biens dépendant de la société BVI versées sur le compte personnel du défunt (5825,47 euros et 6990,56 euros). La déclaration de succession rectificative du 13 octobre 2015 (pièce 9 des intimés), effectuée par le mandataire des consorts [B], concerne les mêmes avoirs et procède aux modifications suivantes : Modification de la valeur du bien se trouvant en Autriche à 2 483 455 euros, Modification de la valeur des actions se trouvant au Royaume Uni à 79 800,64 euros, Suppression du paragraphe sur la société Offshore et remplacement par le détail des avoirs détenus par la société : Un bien situé à [Localité 17] au [Adresse 13] estimé à 300 570 euros Un bien situé à [Localité 17] au [Adresse 10] estimé à 304 065 euros, Un terrain nu sis au [Adresse 3] à [Localité 17] évalué à 10 485 euros Des income Bonds évalué à 3 679,88 euros, Au passif, la quote-part de travaux votés avant décès concernant un immeuble sis [Adresse 6] ; [Adresse 24] à [Localité 20] réévaluée à 11 780,80 euros. Est par ailleurs ajouté au passif de la succession : L'ISF restant à régler à hauteur de 80 009 euros, Les impôts réglés au Royaume Uni, par suite de déclaration erronée, évalués à 55 438,55 euros. Il résulte de ces éléments que ces deux déclarations concernent la même succession ouverte en France et portent sur les mêmes éléments d'actif et de passif. Par conséquent, elles ne peuvent être considérées comme deux procédures distinctes ne procédant pas du même régime juridique. En outre, la procédure de réclamation contentieuse, conformément à l'article L. 190 précité, est constituée dès lors que le contribuable transmet une réclamation contre une décision de l'administration fiscale. En l'espèce, c'est le contribuable qui est à l'initiative de la transmission de la déclaration de succession et c'est l'administration fiscale qui propose la rectification de certaines valeurs servant de base au calcul des droits de mutation à titre gratuit. Il s'ensuit que le cadre juridique en l'espèce est bien une procédure de rectification contradictoire portant sur des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre de la succession de [I] [B]. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'ensemble des échanges entre les consorts [B] et l'administration fiscale dont est saisie la cour (depuis la déclaration de succession initiale du 22 mai 2013 jusqu'à la décision d'admission partielle du 21 février 2019) constitue une procédure de rectification contradictoire et non une réclamation contentieuse. En deuxième lieu, s'agissant du critère du désaccord persistant, force est de constater que, contrairement à ce que prétend l'administration fiscale, un désaccord persistait au jour où les consorts [B] ont demandé la saisine de la commission départementale de conciliation (par lettre du 12 mai 2016). En effet, la réponse de l'administration fiscale du 12 avril 2016 (pièce 7 des intimés et pièce 3 de l'appelante) (soit celle qui est juste antérieure à la demande de saisine de la commission du 12 mai 2016) retient une valeur pour le bien sis en Autriche de 2 720 000 euros, correspondant à la valeur déclarée initialement mais pas à la valeur rectifiée le 13 octobre 2015. En outre, les deux dépôts de garantie à hauteur de 5825,47 euros et 6990,56 euros ne sont pas admis au passif de la succession. Par ailleurs, le taux des droits de mutation retenu (article 777 du code général des impôts) est modifié par rapport à la réponse précédente du 3 février 2016, de sorte que leur montant est revu à la hausse. Il s'ensuit que des désaccords persistaient entre les consorts [B] et l'administration fiscale, principalement sur la valeur du bien immobilier sis en Autriche. L'administration fiscale invoque un arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2007 et en déduit qu'ayant retenu les valeurs de la déclaration de succession initiale, valeurs proposées par les consorts [B] eux-mêmes, il ne pouvait être considéré qu'un désaccord persistait. Il résulte de cet arrêt que la Cour de cassation a considéré (souligné par la cour) : « Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société Guraya Ltd (la société), ayant son siège aux Etats-Unis, a déposé des déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur des immeubles qu'elle possède en France, en se plaçant sous le régime fiscal d'exonération prévu à l'article 990 E 2° du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, les 15 et 18 octobre 1999, deux redressements relatifs à cette taxe ; que, dans son courrier en réponse aux observations de la société, qui faisait valoir que l'estimation retenue des immeubles ne correspondait pas à leur valeur vénale, l'administration a maintenu les rappels des taxes, au motif qu'elle avait pris en considération, pour calculer le montant de la taxe litigieuse, la valeur vénale des immeubles mentionnée par la société dans ses déclarations ; que les commissions départementales de conciliation de [Localité 19] et de [Localité 20], saisies par l'administration à la demande de la société, se sont, par avis respectifs des 27 avril et 10 octobre 2000, déclarées incompétentes ; que, le 21 décembre 2000, l'administration a mis les droits en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des résidents à l'étranger devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge de ces droits ; Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt, après avoir relevé que les commissions départementales de conciliation de [Localité 19] et de [Localité 20] s'étaient déclarées incompétentes au motif que "l'ensemble des litiges en cause ressortait principalement de l'application de textes fiscaux à l'exclusion de toute contestation sur la valeur vénale des biens", retient, d'un côté, que la société Guraya Ltd avait contesté la valeur vénale retenue par l'administration comme assiette de la taxe litigieuse, de l'autre, qu'elle avait demandé que "la totalité de son dossier soit soumis à la commission départementale compétente", de sorte que l'administration, en ne soumettant pas aux commissions départementales de conciliation la contestation relative à la valeur vénale des biens servant d'assiette à la taxe litigieuse, avait commis une irrégularité affectant la procédure de redressement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société contestait, à l'occasion du contrôle dont elle avait fait l'objet, les valeurs qu'elle avait elle-même déclarées et qui avaient été retenues par l'administration, ce dont il résultait que la commission départementale de conciliation n'était pas compétente pour connaître de ce désaccord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » Com., 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-14.258, Bull. 2007, IV, n° 206. La cour constate que, dans cette espèce, l'administration fiscale n'a été saisie que d'une déclaration initiale qui n'a, par la suite, fait l'objet d'aucune déclaration rectificative de la part du contribuable, de sorte qu'il ne pouvait légitimement être argué qu'un désaccord persistait dans la mesure où l'administration fiscale avait pris en compte, pour le calcul de la taxe, les valeurs initialement déclarées. Il s'ensuit que ce cas d'espèce n'est pas transposable au cas des consorts [B] et le moyen tiré de cette jurisprudence est inopérant. Par conséquent, à partir du moment où la procédure intentée à l'encontre des consorts [B] était une procédure de rectification contradictoire et où un désaccord persistait, les conditions de saisine de la commission départementale de conciliation étaient réunies de sorte que l'administration fiscale, saisie d'une demande expresse des consorts [B] par lettre du 12 mai 2016 (pièce 12), devait la saisir. En omettant de procéder à cette saisine, elle a privé les consorts [B] du droit de voir leur cause entendue. Il s'ensuit que la procédure de rectification est irrégulière et doit être annulée (en ce compris la décision d'admission partielle du 21 février 2019, pièce 1 des intimés et pièce 4 de l'appelante). Le jugement sera, sur ce point, confirmé. Sur la déclaration de succession du 13 octobre 2015 Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'ensemble des valeurs figurant dans la déclaration de succession du 13 octobre 2015 sera retenu et en ce qu'il a prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge des consorts [B] au-delà de 653 769 euros, l'administration fiscale fait valoir, au fondement de l'article R. 194-1 du LPF et de l'article 761 du code général des impôts, que les consorts [B] ne justifient pas le caractère exagéré des évaluations précédentes justifiant les valeurs retenues dans la déclaration de succession rectificative du 13 octobre 2015, au titre de l'actif et du passif successoral. Selon elle, les consorts [B] n'ont fourni aucun élément permettant de justifier d'un abattement de 40% d'une partie des locaux détenus au Royaume-Uni et des locaux détenus en Autriche. Elle ajoute que l'impôt acquitté au Royaume-Uni n'est pas imputable sur l'impôt français afférent à d'autres biens et n'est en aucun cas restituable. Elle précise également que l'impôt acquitté au Royaume-Uni imputé sur les droits de mutation par décès dus en France pour un montant de 285 360 euros, ne saurait être converti selon le taux de change applicable au jour du décès mais au taux du jour de son paiement (soit le 19 septembre 2013). Elle considère enfin que les valeurs rectifiées au passif de la succession ne sont pas justifiées et ne doivent pas être prises en compte. Poursuivant la confirmation du jugement, les consorts [B] font valoir que si la procédure de rectification est annulée, l'annulation de la procédure de rectification doit entraîner le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à leur charge, seule devant être prise en compte, pour le calcul des droits de mutation, la déclaration de succession rectificative du 13 octobre 2015 (soit 653 769 euros). Ils considèrent que les pénalités de retard n'ont pas été reprises dans la réponse du 21 février 2019 de sorte qu'elles doivent être considérées comme abandonnées. Ils considèrent cependant que doit être appliqué le taux de change retenu dans la décision de l'administration fiscale du 21 février 2019 (1,1962) de sorte que, selon eux : L'impôt sur les revenus du au Royaume Uni doit être chiffré à 56 924,47 euros (et non 55 438 euros) ; La déduction des droits de successions anglais doit être estimée à 293 002,67 euros et non 285 360 euros. A titre subsidiaire, ils estiment, au fondement de l'article L. 80 A du LPF, que doit être retenue la première réponse de l'administration fiscale du 3 février 2016 (et non la deuxième du 12 avril 2016) ramenant les droits de mutation à 870 156 euros (soit un dégrèvement de 93 811,64 euros). A l'appui de leur demande principale, ils soutiennent que la nature du bail, la durée restant à courir et l'affectation du bien sont de nature à amoindrir la valeur vénale d'un bien. Ils rappellent les raisons qui les ont conduits à signer deux déclarations de succession rectificatives tenant compte des locaux loués et de la nature des baux signés en Autriche et au Royaume Uni. Ils précisent que la procédure de succession britannique n'a fait aucune différence entre eux et la société BVI, propriétaire des biens. Selon eux, ils établissent, par les pièces jointes aux déclarations et versées aux débats, le caractère exagéré des estimations initialement déclarées. S'agissant des éléments au passif, ils précisent que la quote-part sur les travaux et l'ISF restant dû ont été admis par l'administration fiscale. Ils sollicitent également la prise en compte des deux dépôts de garantie que le de cujus a encaissé sur son compte personnel pour le compte de la société BVI. Appréciation de la cour Lorsque le contribuable a demandé que la commission départementale soit saisie du désaccord et que l'administration n'a pas accédé à cette demande, ce vice de procédure entraîne la décharge des impositions dans la mesure où le différend portait sur des questions de fait ou sur des redressements auxquels l'administration n'était pas en droit de procéder par voie de taxation, rectification ou évaluation d'office (CE 25 févr. 1981, n°15374 : Dr. fisc. 1981, comm. 1164, RJF 1981.275 ; CE 7 déc. 1981, n°16512 : Dr. fisc. 1982, comm. 826, RJF 1982.105 ; CE, 29 juill. 1983, n°28118 : Dr. fisc. 1983, comm. 2317, RJF 1983.559 ; CE, 14 déc. 1984, n°41178 : Dr. fisc. 1985, comm. 1532 ; CE 26 juin 1985, n°20206 : Dr. fisc. 1985, comm. 1990, RJF 1985.643 ; CE, 4 juin 1986, n°38915 : RJF 1986. 470, Dr. fisc. 1986, comm. 1616). Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a dit que l'ensemble des valeurs figurant dans la déclaration de succession du 13 octobre 2015 sera retenu et en ce qu'il a prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge des consorts [B] au-delà de 653 769 euros. L'annulation de la procédure entraîne la décharge des impositions dans la mesure où le différend portait sur des redressements auxquels l'administration n'était pas en droit de procéder par voie de rectification. Par conséquent, la valeur des droits de mutation restant dus par les consorts [B] s'élève à 653 769 euros, correspondant à la valeur estimée dans la dernière déclaration de succession rectificative du 13 octobre 2015 (pièce 9 des intimés). En revanche, la demande des consorts [B] selon laquelle doit être appliqué le taux de change retenu dans la décision de l'administration fiscale du 21 février 2019 (1,1962) sera rejetée, dans la mesure où la réponse de l'administration du 21 février 2019 est annulée. Ainsi ne seront pas retenues les valeurs suivantes : l'impôt sur les revenus du au Royaume Uni à hauteur de 56 924,47 euros ; la déduction des droits de successions anglais à hauteur de 293 002,67 euros. Il convient en revanche de retenir les valeurs mentionnées dans la déclaration de succession rectificative du 13 octobre 2015 (pièce 9 des intimés) : l'impôt sur les revenus du au Royaume Uni à hauteur de 55 438 euros ; la déduction des droits de successions anglais à hauteur de 285 360,32 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'ensemble des valeurs figurant dans la déclaration de succession du 13 octobre 2015 sera retenu et en ce qu'il a prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge des consorts [B] au-delà de 653 769 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'administration fiscale aux dépens de première instance. Il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles exposés en première instance. Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 20], partie perdante, supportera les seuls dépens mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, pour la première instance et l'appel, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas en l'espèce applicable. La demande des consorts [B] sur ce point sera donc rejetée. L'équité commande d'allouer la somme de 3000 euros aux consorts [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la direction générale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 20] aux dépens de l'instance ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 20] aux dépens, exposés en première instance et en appel, mentionnés à l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales ; CONDAMNE Mme la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 20] à Verser à M. [M] [B], M. [X] [B] et M. [S] [B] la somme globale de 3000 euros (soit 1000 euros chacun) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sixtine DU CREST, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 667 du code général des imparticle 805 du code de procédure civilearticle 777 du code général des imparticle 761 du code général des imparticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67061e6efde28ee4207114e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel