Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6efde28ee4207114e4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 70O DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 22/05969 N° Portalis DBV3-V-B7G-VN47 AFFAIRE : Epoux [V] C/ Epoux [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/01303 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Serge BENSABAT, la SCP TIRARD & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B], [Y], [F] [V] né le 11 Mai 1977 à [Localité 3] de nationalité Française et Madame [O] [J] épouse [V] née le 10 Novembre 1977 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Serge BENSABAT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 37 APPELANTS **************** Monsieur [P], [U], [T] [W] né le 24 Juin 1969 à [Localité 2] de nationalité Française et Madame [K], [R], [A] [C] épouse [W] née le 27 Mars 1967 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Onur BAYSAN substituant Me Annie TIRARD ROUXEL de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0476 - N° du dossier 11783 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [W] sont propriétaires depuis 2011 d'une maison d'habitation située [Adresse 1]). M. et Mme [V] ont acquis au cours de l'année 2015 le terrain mitoyen, situé au numéro [Adresse 1] de la même rue, sur lequel était édifié un garage. Ils ont déposé le 3 août 2016 une demande de permis de construire en vue d'édifier une maison d'habitation en conservant le garage existant. En l'absence de décision de la mairie, ils ont obtenu un permis de construire tacite le 4 octobre 2016 et un certificat de non-opposition tacite leur a été délivré le 19 octobre 2016. Le 24 novembre 2016, M. et Mme [W] ont formé un recours gracieux qui a été rejeté tacitement le 25 janvier 2017. Ils ont alors introduit un recours en annulation du permis de construire. Ils ont également introduit un recours en référé en vue d'obtenir la suspension des travaux en cours qui a été rejeté par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2017. Le 21 septembre 2017, M. et Mme [V] ont déposé un permis de construire modificatif, délivré par arrêté du 7 novembre 2017 et pareillement contesté par les époux [W]. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les deux permis de construire. Par un second jugement rendu à la même date, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Clamart a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par acte du 11 février 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [V] afin notamment de voir ordonner, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la démolition sous astreinte de la construction édifiée en limite de leur propriété. Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Ordonné la démolition de la construction édifiée par M. et Mme [V] au [Adresse 1]) aux frais de M. et Mme [V] dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant douze mois ; - Condamné M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. et Mme [V] aux dépens de l'instance ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Écarté l'exécution provisoire de la présente décision. M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2022 à l'encontre de M. [W]. Par dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, M. [B] [Y] [V] et Mme [O] [J] demande à la cour de : Vu les articles : 9 ; 671 ; 673 ; 675 à 680 ; 1303-1 et suivants ; 1353, du code civil Vu les articles L 421-3 ; L 480-13 ; R 421-15 ; R 431-2 du code de l'urbanisme. Vu l'article 226-1 du code pénal Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les pièces produites Il est demandé à la cour d'appel de Versailles : A titre principal : - Infirmer le jugement rendu le 29 août 2022, par la 8ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Nanterre, dans toutes ses dispositions, - Reconnaître le caractère d'habitation principale de la famille [V] de la maison sise à [Adresse 5], - Écarter la démolition, A titre subsidiaire : - Dire et juger que, si par extraordinaire, le préjudice d'ensoleillement devait être retenu, il ne saurait excéder la somme de 10 000 euros et ne pourrait, en aucun cas donner lieu à démolition, A titre reconventionnel : - Condamner solidairement les époux [W] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des préjudices et nuisances subis, - Condamner les époux [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les époux [W] aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de : Vu le code civil, et notamment ses articles 671, 687, 679 et 1240, A titre principal : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre n°21/01303 en date du 29 août 2022, à savoir la démolition de la construction édifiée par M. et Mme [V] au [Adresse 1]) aux frais de M. et Mme [V] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement considéré, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant douze mois, Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement du 29 août 2022 serait infirmé, - Condamner M. et Mme [V], solidairement, à reboucher la porte et les deux fenêtres sur la façade arrière (une fenêtre au rez-de-jardin, une fenêtre au 1er étage sur jardin), qui sont des ouvertures irrégulièrement pratiquées, générant une vue oblique dans leur habitation par des matériaux pérennes (type parpaings, brique) dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, ET interdire la création de toute nouvelle ouverture sur la façade arrière, lequel engagement devra être retranscrit dans un acte notarié sous astreinte de 300 euros par jour jusqu'à parfaite exécution. - Condamner M. et Mme [V], solidairement, à la remise en état au statu quo ante du sol du jardin à l'arrière de leur construction, afin de faire cesser la vue droite créée vers leur propriété du fait de l'exhaussement du terrain [V], dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, - Condamner M. et Mme [V], solidairement, à la réduction des plantations en limite de propriété à une hauteur maximale de la crête du mur conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil, à la suppression de la palissade bois et à la réparation du mur séparatif leur appartenant, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution, - Condamner M. et Mme [V], solidairement, à leur verser une somme de 330 000 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété, du fait de l'édification de la construction de M. et Mme [V], avec intérêts aux taux légal et capitalisation des intérêts, - Condamner M. et Mme [V], solidairement, à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices liés à la perte d'ensoleillement dans leur jardin et à l'intérieur de leur maison, - Condamner M. et Mme [V], solidairement, à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des troubles esthétiques et divers liés aux conditions de voisinage imposées par M. et Mme [V], avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, En toute hypothèse : - Condamner M. et Mme [V], solidairement, à leur verser à une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. et Mme [V], solidairement, aux entiers dépens de la présente instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions, de sorte que l'affaire se présente dans les mêmes termes qu'en première instance. Sur la demande de démolition Le tribunal a fait droit à la demande de démolition au motif que la démolition peut être demandée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré. Le tribunal a estimé que la perte d'ensoleillement était établie par les pièces produites et que la construction ne respectait pas les dispositions du code civil relatives aux vues droites et obliques, ce qui était constitutif d'un trouble anormal du voisinage. Moyens des parties M. et Mme [V] soutiennent qu'ayant fait construire leur pavillon conformément à un permis de construire régulièrement délivré, l'article L480-13 du code de l'urbanisme fait obstacle à la démolition de l'ouvrage. Ils poursuivent en affirmant que les conditions de l'enrichissement sans cause, qui serait un moyen invoqué par leurs contradicteurs, ne sont pas réunies. Selon eux, la perte d'ensoleillement n'a pas été établie de façon contradictoire et le non respect du permis de construire n'est pas établi. Ils font encore valoir que la démolition de leur habitation principale porterait une atteinte disproportionnée au regard des faits reprochés. Enfin, ils contestent toute violation des articles 678 et 679 du code civil relatifs aux vues en soutenant que ces dispositions ne sont pas applicables en matière de travaux d'aménagement intérieurs et qu'en tout état de cause les ouvertures litigieuses sont des jours de souffrance. M. et Mme [W] concluent à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les dispositions de l'article L480-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dès lors que la construction a été édifiée en violation du permis de construire. Ils ajoutent qu'ils fondent leur action sur la responsabilité civile et non sur l'enrichissement sans cause. Ils affirment que la perte d'ensoleillement est significative et démontrée par l'étude qu'ils ont fait réaliser et que les ouvertures litigieuses ne sont pas des jours de souffrance. Ils font enfin valoir que la gravité des irrégularités de la construction ne permettent pas d'envisager une régularisation. Appréciation de la cour Il sera tout d'abord observé que les époux [W] fondent leurs prétentions sur l'article 1240 du code civil et non sur l'enrichissement sans cause. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux longues observations formulées à cet égard par les époux [V]. S'agissant de l'article L480-13 du code de l'urbanisme, invoqué par les époux [V], il convient de rappeler que cette disposition interdit par principe au juge judiciaire d'ordonner la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire, sauf si le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées par le texte. Or, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les époux [W] soutiennent précisément que la construction n'a pas été édifiée conformément au permis de construire. A cet égard, par des motifs adoptés par la cour, que le tribunal a exactement retenu qu'il ressortait du jugement rendu par le tribunal administratif le 29 août 2022, portant sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Clamart de dresser un procès-verbal d'infraction, que la construction des époux [V] n'était pas conforme au permis de construire. Les époux [V] maintiennent qu'ils ont respecté le permis délivré, de sorte qu'il apparaît utile de rappeler la motivation retenue par le tribunal administratif ( souligné par la cour ) : ' Dès lors, les travaux exécutés par M. [V], aboutissant à l'édification d'une nouvelle construction à l'emplacement de celle existante, apparaissent en contradiction avec l'objet, tel qu'il ressort des éléments joints à son dossier de demande, du permis de construire qui a été tacitement délivré. Par suite, en refusant de dresser un procès-verbal d'infraction et d'ordonner l'interruption de tels travaux, qui n'étaient pas conformes au permis de construire accordé à l'intéressé, le maire de la commune de [Localité 4] a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles L 480-2 et L 480-4 du code de l'urbanisme '. C'est donc très justement que le tribunal a estimé que le moyen de défense tiré de l'article L480-13 du code de l'urbanisme devait être écarté. Les époux [W] sont ainsi fondés à rechercher la démolition de la construction litigieuse au visa de l'article 1240 du code civil en application, duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; S'agissant de la faute reprochée aux époux [V], le tribunal a exactement relevé, par motifs adoptés, que la construction des époux [V] avait été édifiée en violation des articles 678 et 679 du code civil, les ouvertures droites et obliques créées sur la façade arrière de la construction litigieuse ne respectant pas les distances imposés par ces articles. Pas plus qu'en première instance les appelants ne démontrent qu'il s'agirait de jours de souffrance. Au surplus, dans son jugement du 14 février 2020, le tribunal administratif a souligné que le plan local d'urbanisme ne distingue pas les jours de souffrance des baies ordinaires, de telle sorte qu'il importe peu au final que les ouvertures soient constituées dans leur partie basse d'une glace opaque et fixe. La cour ajoutera que la construction des époux [V] ne respecte ni le recul minimal par rapport à la voie publique ni le recul minimal par rapport à la limite séparative de fond de parcelle. Ces éléments, bien que discutés par les époux [V], résultent de façon incontestable du jugement précité du 14 février 2020, le tribunal administratif ayant explicitement fondé l'annulation du permis de construire tacite du 4 octobre 2016 et du permis modificatif du 7 novembre 2017 sur ces deux irrégularités. Le non respect de ces deux reculs a conduit les époux [V] à édifier un bâtiment massif et nettement plus profond que ce qu'il aurait dû être si les règles d'urbanisme avaient été respectées. Cette imposante bâtisse, objectivement particulièrement inesthétique, est à l'origine d'une perte d'ensoleillement significative pour le fonds des époux [W]. L'étude qu'ils versent aux débats, qui démontre qu'à partir de la mi-journée, le pavillon et le jardin des époux [W] sont progressivement plongés dans la pénombre, n'a effectivement pas été réalisée de façon contradictoire, de telle sorte que la cour ne peut s'y référer que si elle est corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, les photos versées au dossier sont particulièrement éloquentes et permettent de visualiser l'ombre projetée sur le jardin par la construction litigieuse. Elles viennent donc confirmer ce qui ressort de l'étude versée aux débats par les époux [W]. S'agissant des vues illicites, elles ont pour conséquence que la fenêtre du salon et de la chambre du pavillon des époux [W] sont à proximité immédiate de deux fenêtres de la construction litigieuse, ce qui porte atteinte à leur intimité et est de nature à provoquer des nuisances sonores. La perte significative d'ensoleillement, couplée aux vues illicites et au caractère particulièrement inesthétique de la construction en raison de son caractère massif induisant une perte objective de la valeur du bien, constitue un trouble qui excède largement les inconvénients ordinaires qui peuvent résulter du voisinage, y compris en région parisienne, dans un environnement particulièrement dense tel que celui de la ville de [Localité 4]. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les époux [W] établissaient l'existence d'un trouble anormal du voisinage M. et Mme [V] font valoir que la construction litigieuse constitue leur résidence principale et que sa démolition revêtirait un caractère disproportionné. Par un arrêt rendu le 16 mai 2024 ( Civ. 3 ème, 4 avril 2024, F-B, n° 22.21132), la Cour de cassation a énoncé qu'il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit que, en matière extra contractuelle, la réparation en nature n'a pas à être proportionnée au coût pour le responsable du dommage. Dans cette espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui avait ordonné la démolition d'une construction dont la hauteur du faîtage ne respectait pas le permis de construire. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction sera dès lors écarté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction édifiée par les époux [V]. Par ailleurs, la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré à la SCI La Fontaine, représentée par M. [W], en vue de la construction d'un immeuble de 11 logements et de deux maisons individuelles sur la parcelle des époux [W], n'est pas de nature à écarter la démolition dès lors que rien ne démontre à ce jour que le projet ira à son terme, le permis ayant au demeurant été, aux dires des parties, partiellement annulé. Il est rappelé que le préjudice indemnisable s'apprécie au jour où le juge statue, et non à une hypothétique date dans le futur. Sur la demande reconventionnelle des époux [V] C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral. Les époux [V] allèguent que les époux [W] auraient posé des caméras dirigées sur leur fonds que ces derniers auraient ' devoyé' leur puisard sur leur pignon entraînant une inondation de leur sous-sol ou encore que les plantations des époux [W] ne respecteraient pas les distances imposées par l'article 671 du code civil, sans toutefois apporter le moindre élément probant à l'appui de leurs allégations. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ils devront en outre verser à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des époux [V] sur ce même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. et Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE solidairement M. et Mme [V] à verser à M. et Mme [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67061e6efde28ee4207114e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel