Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6ffde28ee4207114ee
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 362 343 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02640 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ7I AFFAIRE : [F] [T] ... C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° Chambre : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08/10/24 à : Me Nadia TIHAL Me Christel THILLOU DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nadia TIHAL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 395 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-202-002369 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nadia TIHAL, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 395 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023-002368 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) APPELANTS **************** S.A. CDC HABITAT SOCIAL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 516648 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC, EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de location du 30 août 2001, la société d'HLM CDC Habitat Social anciennement dénommée la société d'HLM [K], a donné à bail à M. [J] [T] et Mme [T], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] [Adresse 1] à [Localité 7]. Suivant contrat de location du 1er juillet 2016, la bailleresse a régularisé un bail sur ces mêmes locaux au seul bénéfice de M. [T]. M. [T] est décédé le 1er avril 2020. Suivant avenant au contrat de location en date du 1 avril 2022, M. [F] [T] et M. [B] [T], fils du défunt, sont restés seuls titulaires du bail. La société CDC Habitat social a fait signifier le 21 juin 2022 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 octobre 2022, la société CDC Habitat social a fait assigner MM. [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse pour lui demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail; d'ordonner l'expulsion des locataires avec toutes conséquences de droit, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 810,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2022 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'à la résiliation du bail, - les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, in solidum au paiement de la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 13 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2016 entre la société CDC Habitat social anciennement dénommée la société d'HLM, [K] et M. [J] [T], aux droits duquel viennent MM. [T], portant sur le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 7], sont réunies à la date du 21 août 2022, - ordonné en conséquence à MM. [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut pour MM. [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC Habitat social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, - condamné solidairement MM. [T] à verser à la société CDC Habitat social la somme de 9 389,24 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2023, échéance du mois de décembre 2022 incluse, - condamné in solidum MM. [T] à verser à la société CDC Habitat social une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges actuels, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - débouté MM. [T] de leur demande de délais de paiement, - débouté la société CDC Habitat social de sa demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum MM. [T] à verser à la société CDC Habitat social la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum MM. [T] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, - dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val d'Oise en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration déposée au greffe le 20 avril 2023, MM. [T] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2023, MM. [T], appelants, demandent à la cour : à titre principal, - d'infirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, - de dire que le bail conclu le 1er juillet 2006 est maintenu, - de leur accorder des délais de paiement de la dette locative en l'échelonnant, à titre subsidiaire, - de leur accorder un délai de douze mois de maintien dans les lieux à compter de la signification de la décision pour leur permettre de se reloger. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2023, la société CDC Habitat social, intimée, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux, - débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * constaté l'acquisition de la clause résolutoire, * ordonné aux consorts [T] de libérer les lieux et à défaut de départ volontaire ordonné leur expulsion, * condamné MM. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, * débouté MM. [T] de leur demande de délais de paiement, *condamné in solidum les consorts [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 outre aux dépens de l'instance, - l'infirmer : *en ce qu'il a condamné MM. [T] au paiement de la somme de 9 389,24 euros, * en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, - condamner solidairement MM. [T] à lui payer la somme de 13 623,43 euros, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, y ajoutant, - condamner solidairement ou à défaut in solidum MM. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 d'appel outre aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION. Sur l'appel de MM. [T]. - Sur la demande de délais de paiement formée par MM. [T]. MM. [T] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de délais de paiement, faisant valoir que, suite au décès de leur père qui a été un événement bouleversant pour eux, ils sont restés seuls dans l'appartement, que n'ayant pas d'autres proches, ils ont dû s'assumer sans aide, que la procédure judiciaire n'a fait qu'aggraver leur situation déjà fragilisée par la perte de leurs parents. Ils ajoutent qu'au regard de leur jeune âge, la décision rendue en première instance, si elle était confirmée, entraînerait des conséquences irréversibles sur leur avenir. La société CDC Habitat Social [K] réplique que les locataires ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier les délais qu'ils sollicitent, à savoir être en situation de régler leur dette et avoir repris le paiement intégral de leur loyer courant, qu'au surplus les appelants ne justifient nullement ni de leur situation financière, ni de leur situation professionnelle. Sur ce, Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer En l'espèce, MM. [T] ne satisfont pas aux exigences des dispositions susvisées, étant observé qu'à la date de l'assignation ils étaient redevables de la somme de 6 810,78 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2022, qu'ils ont été condamnés au paiement de la somme de 9 389,24 euros, terme de décembre 2022 inclus, et qu'au 30 septembre 2023 leur dette locative s'est encore aggravée puisqu'elle s'élève à la somme de 13 623,43 euros. En conséquence, le jugement déféré à la cour ne peut qu'être confirmé en sa disposition ayant débouté MM. [T] de leur demande de délais de paiement. - Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de délais soulevée par la société Caisse des dépôts et consignations Habitat Social [K]. L'intimée invoque, au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de délais pour se reloger formée par MM. [T] comme étant formée pour la première fois, donc nouvelle, en cause d'appel. L'article 564 du code de procédure civile dispose en effet que :' à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Cependant aux termes de l'article 566, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Or en l'espèce, la demande de délais pour quitter les lieux est à l'évidence la conséquence de la dispositions du jugement déféré ayant débouté les locataires de leur demande de délais de paiement. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la bailleresse doit être rejetée. Les appelants sollicitent, au visa des dispositions des articles L 412-1, L 413-3 et L 413-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux, soutenant qu'ils sont dans une situation précaire dans la mesure où ils risquent de se retrouver sans logement. La société CDC Habitat Social [K] s'y oppose. Sur ce, En l'espèce, MM. [T] qui ne justifient d'aucune démarche pour se reloger et qui de fait, ont bénéficié des plus larges délais, compte tenu de la durée de la procédure, doivent être déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes formées par la société CDC Habitat Social [K]. - Sur l'actualisation de la demande la société CDC Habitat Social [K] au titre de l'arriéré locatif. Il ressort du décompte produit par la société CDC Habitat Social [K] actualisé au 30 septembre 2023 que la dette de MM. [T] s'élève à la somme de 13 623,43 euros, terme de septembre 2023 inclus. En conséquence, il y lieu de condamner solidairement MM. [T] au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. - Sur la demande de dommages-intérêts. La bailleresse poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts. La société CDC Habitat Social [K], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les mesures accessoires. MM. [T] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDC Habitat Social [K] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum MM. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation à paiement de MM. [T] au titre de l'arriéré locatif, Statuant à nouveau du chef émendé, Condamne solidairement MM. [T] à la société Caisse des dépôts et consignations Habitat Social [K] la somme de 13 623,43 euros, terme de septembre 2023 inclus, Y ajoutant, Déboute MM. [T] de leur demande de délais pour libérer les lieux et de la totalité de leurs autres demandes, Condamne in solidum MM. [T] à verser à la société CDC Habitat Social [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [T] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1345-3 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile dispose earticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e6ffde28ee4207114ee
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