Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6ffde28ee4207114f0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 738 214 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70E Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02807 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2MK AFFAIRE : [Y] [V] C/ Société CDC HABITAT (SNI) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Juridiction de proximité de [Localité 13] N° chambre : N° Section : N° RG : 22/000489 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08/10/24 à : Me Frédéric SANTINI Me Emmanuel MOREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [V] né le 28 Mars 1964 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - substitué à l'audience par Me Khadidja SELHAMI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Société CDC HABITAT (SNI) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 470 80 1 1 68 [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239080 - Représentant : Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1844 substituée à l'audience par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Julie FRIDEY Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [V] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13]. Le 20 novembre 2016, la chute d'un arbre, situé sur le terrain jouxtant son immeuble, a occasionné des désordres sur sa toiture. Une expertise amiable et contradictoire a établi que la responsabilité du sinistre incombait à la société CDC Habitat à hauteur de 64%. Par assignation en date du 2 juin 2022, M. [V] a demandé la convocation de la société CDC Habitat aux fins de la voir condamner à lui verser : - la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, - la somme de 7 382,14 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation du préjudice subi, - la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - déclaré irrecevable l'action introduite par M. [V], - constaté la prescription de l'action, - condamné la société CDC Habitat à verser à M. [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [V]. Par déclaration déposée au greffe 4 mai 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2023, M. [V], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 20 janvier 2023, - condamner la société CDC Habitat à lui payer la somme de 7 382,14 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la société CDC Habitat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2023, la société CDC Habitat, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 20 janvier 2023 en ce qu'il a : *déclaré irrecevable l'action introduite par M. [V] *constaté la prescription de la présente action, *mis les dépens à la charge de M. [V], En conséquence, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant et en tout état de cause, - rectifier l'erreur matérielle figurant dans le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie en date du 20 janvier 2023 dans le dispositif du jugement en page 3 : « condamne la société CDC HABITAT à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » par la mention : « Condamne Monsieur [Y] [V] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » - et confirmer le jugement de ce chef après rectification, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel L'article 462 du code de procédure civile dispose : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office'. L'erreur de plume ou de frappe entraînant une contradiction entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle (Cass. 2e civ., 9 oct. 1974). En cas d'appel, il appartient à la cour de statuer sur la rectification, avant l'arrêt sur le fond ; si, en effet, la cour a confirmé un jugement frappé ensuite d'une demande en rectification d'omission matérielle devant le tribunal l'ayant rendu, le jugement rectificatif doit être infirmé dès lors qu'en confirmant le premier jugement la cour rendait sans objet une telle demande (Cass. 2e civ., 22 oct. 1997, n° 96-12.341). En l'espèce, le premier juge a indiqué, dans sa motivation : ' M. [Y] [V], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera condamné à verser à la société CDC Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Et dans le dispositif du jugement : ' Condamne la société CDC Habitat à verser à M. [Y] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. La contradiction entre la motivation et le dispositif du jugement dont appel procède manifestement d'une erreur matérielle, dès lors que M. [V] est succombant, et qu'en outre, la société CDC Habitat ne peut être condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens pouvant être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-66.473) Par suite, l'erreur matérielle sera corrigée, par la mention : ' Condamne M. [Y] [V] à verser à la société CDC Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. II) Sur la recevabilité de la demande en paiement de M. [V] Moyens des parties M. [V] expose à la cour que, le 20 novembre 2016, un fort épisode venteux a entraîné la chute d'un arbre, implanté sur le terrain bordant sa propriété, et que cette chute a occasionné des désordres à sa toiture, ainsi qu'à la marquise et à la clôture de son immeuble. Il précise qu'une expertise amiable du 7 novembre 2017 a fait apparaître que l'arbre à l'origine des dommages était implanté sur une parcelle acquise par la société CDC Habitat et a retenu une responsabilité de 64 % à l'encontre de cette dernière. M. [V] fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande d'indemnisation prescrite en raison du fait que l'assignation a été délivrée le 2 juin 2022, soit plus de cinq après le sinistre, survenu le 20 novembre 2016. Poursuivant l'infirmation du jugement, il fait valoir à hauteur de cour que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où le demandeur a cumulativement connaissance de son dommage, du fait générateur de responsabilité et de l'identité de l'auteur de ce dernier, soit le jour du dépôt du rapport d'expertise, et qu'en application de cette règle, le point de départ de la prescription doit être fixé, au cas d'espèce, au 7 novembre 20217, date à laquelle la société Equad a déposé son rapport et à laquelle il a eu connaissance de son dommage, du fait générateur de responsabilité et de l'identité de l'auteur du dommage. La société CDC Habitat, soutenant que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action de M. [V], de répliquer que M. [V] a eu connaissance de son dommage le 20 novembre 2016, jour du sinistre, de sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 20 novembre 2021 pour assigner la société CDC Habitat en responsabilité. L'intimée précise que : - l'expert amiable a relevé que ' le sinistre est consécutif à la chute d'un arbre situé sur le passage commun', - le passage commun auquel l'expert fait référence est la parcelle cadastrée section BG numéro [Cadastre 1], - l'acte de vente produit par M. [V] permet de constater que son pavillon est cadastré section BG numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 90 centiares et que l'on y accède par ' un passage privé lui-même cadastré section BG, numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5]' et encore que ' cette parcelle cadastrée BG numéro [Cadastre 1] est la propriété conjointe, d'après les documents cadastraux, des propriétaires des parcelles cadastrées section BG numéro [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 2], formant le lot n°3 du lotissement créé par M. [C] [G] et M. [I] [J]... Une expédition de cet acte a été transmise au 7ème bureau des hypothèques de la Seine, le 12 novembre 1924, volume 1697, numéro 23", - il appartenait à M. [V] de consulter le cahier des charges de 1924 et ses modificatifs réglant la question des charges relatives au passage cadastré section BG numéro [Cadastre 1], qui lui incombe à concurrence de 5 %, et, le cas échéant, le plan cadastral de la ville de [Localité 13] pour connaître la part de responsabilité des différents propriétaires de la parcelle cadastrée section BG numéro [Cadastre 1] sur laquelle était implanté l'arbre qui a chuté sur son pavillon, - à titre surabondant, M. [V] ne justifie pas d'un intérêt à agir, dès lors qu'il semble avoir été indemnisé par son assureur ' pour le compte de qui il appartiendra'. Réponse de la cour Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-15.190). Au cas d'espèce, la détermination de l'auteur du dommage a nécessité une expertise ayant donné lieu à des investigations juridiques poussées - consultation du cahier des charges de 1924 et de l'ensemble de ses modificatifs réglant la question des charges relatives au passage cadastré BG numéro [Cadastre 1] - qui excédaient, en l'espèce, ce qui pouvait être exigé de M. [V] dans le cadre du devoir de connaissance imposé par l'article 2224 du code civil, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il disposait des connaissances lui permettant, sans avoir recours à une expertise, de se livrer à des investigations aussi poussées. Il s'en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non pas au jour du dommage, mais au jour où M. [V], titulaire du droit, a disposé de tous les éléments nécessaires pour en prendre connaissance, en l'occurrence le 7 novembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise amiable. L'assignation ayant été délivrée le 2 juin 2022, soit moins de cinq ans plus tard, l'action de M. [V] doit être jugée recevable, dès lors qu'il n'est pas, au surplus, établi, au vu des pièces produites, que M. [V] serait dépourvu du droit d'agir, pour avoir été indemnisé par son assureur ' pour le compte de qui il appartiendra'. II) Sur le bien-fondé de la demande en paiement de M. [V] (7 382, 14 euros toutes taxes comprises) Un rapport d'expertise amiable, même établi à la suite d'opérations contradictoires, ne peut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, emporter seul la conviction de la juridiction et doit être étayé par d'autres éléments (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710. ' Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 21-12.545). Au cas d'espèce, la cour relève que les conclusions de l'expertise amiable contradictoire réalisée par la société Equad, qui fonde la demande en paiement de M. [V], ne sont étayées par aucun élément extrinsèque, faute pour l'appelant de produire le cahier des charges de 1924 et ses modificatifs réglant la question des charges relatives au passage cadastré section BG numéro [Cadastre 1]. La cour ne pouvant en application de l'article 16 du code de procédure civile, comme il vient d'être rappelé, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, M. [V] sera débouté de sa demande en paiement. III) Sur les dépens M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et, telles que rectifiées, aux frais irrépétibles non compris dans ces dépens, étant confirmées, malgré l'infirmation du jugement, en raison du débouté de M. [V] à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition Rectifie le jugement déféré en substituant le paragraphe du dispositif du jugement déféré ainsi libellé : ' Condamne la société CDC Habitat à verser à M. [Y] [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; par le paragraphe ainsi libellé : ' Condamne M. [Y] [V] à verser à la société CDC Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. [Y] [V] aux dépens et, après rectification, au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés Déclare recevable l'action intentée par M. [Y] [V] ; Déboute M. [Y] [V] de ses demandes en paiement ; Condamne M. [Y] [V] aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [V] à payer à la société CDC Habitat une indemnité de 2 000 euros. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile. Il seraarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- Chambre civile 1-2
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- 8 octobre 2024
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67061e6ffde28ee4207114f0
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