Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e6ffde28ee4207114f6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 188 721 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 23/05661 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAPP AFFAIRE : [G] [L] C/ S.A. DOMNIS ENTREPRISE SOCIAL POUR L'HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 08/10/24 à : Me Delphine BOGAERT-LENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Delphine BOGAERT-LENNE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 - N° du dossier 2023.50 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-001407 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) APPELANTE **************** S.A. DOMNIS ENTREPRISE SOCIAL POUR L'HABITAT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 592 001 648 [Adresse 1] [Localité 4] DEFAILLANTE, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire Greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 27 mai 2016, la société Domnis a donné à bail à Mme [G] [L] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 454 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la société Domnis a fait signifier le 2 mai 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2022, la société Domnis a fait assigner Mme [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2016 entre la société Domnis et Mme [L] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 2 juillet 2022, - condamné Mme [L] à verser à la société Domnis la somme de 1 887,21 euros (décompte arrêté au 31 août 2022, incluant le terme de juillet 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, - autorisé Mme [L] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 145 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, chaque mensualité devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet, * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, * la société Domnis puisse faire procéder à l'expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, * que Mme [L] soit condamnée à verser à la société Domnis une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - condamné Mme [L] à verser à la société Domnis une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration déposée au greffe le 27 juillet 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 avril 2024, Mme [L], appelante, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de l'arriéré locatif en 13 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire durant les délais accordés, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que si les délais accordés étaient entièrement respectés, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais été acquise, - réformer le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain- en-Laye : * en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail qu'elle a conclu le 27 mai 2016 avec la société Domnis concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] étaient réunies à la date du 2 juillet 2022, * en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Domnis la somme de 1 887,21 euros (décompte arrêté au 31 août 2022, incluant le terme de juillet 2022), avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022, * en ce qu'il l'a autorisée à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 145 euros chacune et une 13 mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, * en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Domnis une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, de ; - constater qu'elle a réglé sa dette locative, en principal et intérêts, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai de règlement de l'arriéré, - dire que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise, la dette étant soldée au jour où la cour statue, en tout état de cause, - débouter l'intimé de toute prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La société Domnis n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 30 octobre 2023 selon les mêmes modalités. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Sur l'appel de Mme [L]. Le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions dès lors que celles-ci ne sont pas contestées. Mme [L] demande à la cour de dire que la clause résolutoire insérée à l'engagement de location dont les effets ont été suspendus, est réputée n'avoir jamais joué dans la mesure où elle a réglé l'intégralité de sa dette locative. Mme [L] justifie par le relevé de compte émanant de la bailleresse que sa dette locative était soldée dans son intégralité au 31 mars 2024. La société bailleresse ne s'est pas constituée pour le contester. Il s'ensuit que la clause résolutoire, dont les effets ont été suspendus, est réputée n'avoir jamais joué. Sur les mesures accessoires. Mme [L] doivent être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que Mme [L] était à jour de ses loyers au 31 mars 2024, Dit que la clause résolutoire, dont les effets ont été suspendus, est réputée n'avoir jamais joué, Condamne Mme [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67061e6ffde28ee4207114f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel