Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67061e70fde28ee420711504
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 13 910 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/04693 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVCP AFFAIRE : [W] [X] C/ S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 10 N° RG : 2020F00530 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anissa GURANNA Me Emmanuel MOREAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : BS6 - Plaidant : Me Jessica AFULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E188 **************** INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 Plaidant : Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffier lors du prononcé : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France (la banque) a consenti un prêt à la société Trans Di, garanti par l'engagement de caution souscrit le même jour par M. [X], son gérant, dans la limite de 139 100 euros. Le 19 janvier 2017, la banque a consenti deux autres prêts à la société Trans Di. M. [X] s'est porté caution de ses engagements dans la limite de 72 800 euros et respectivement de 78 000 euros. Le 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Trans Di en redressement judiciaire. Le 17 février 2020, la banque a déclaré à cette procédure collective les créances résultant des trois prêts. Le 15 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Trans Di. Le 30 septembre 2020, la banque a assigné M. [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise. Le 2 septembre 2022, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - accordé à M. [X] la déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités pour le prêt de 2012 et rejeté toutes les autres demandes reconventionnelles de M. [X] ; - condamné M. [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île de France les sommes successives suivantes : - 1 458, 52 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ; - 25 028, 85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 20 février 2020 ; - 26 620, 25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% majoré des pénalités de trois points, soit 4,70%, à compter du 20 février 2020 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - rejeté la demande de délai de paiement de M. [X] ; - condamné M. [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 6 décembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, statuant à nouveau, de : A titre principal, - constater le manquement de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Île de France tenant à l'absence de formulaire complet de renseignement sur la situation patrimoniale et financière de la caution ; - constater le non-respect par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Île de France du principe de proportionnalité ; - constater que M. [X] ne possédait pas et ne possède pas un patrimoine lui permettant de faire face aux obligations souscrites ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement de M. [X] sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; A titre très subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de cautionnement ; A titre infiniment subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les engagements de caution souscrits par M. [X] ; - prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette principale, intérêts, frais et pénalités ; - accorder à M. [X] un échelonnement de la dette principale, soit la somme de 450 euros par mois, ainsi qu'un report du paiement de la dette principale à deux années, et à défaut accorder à M. [X] les plus larges délais de paiement ; - ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital de la dette ; - dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement condamnant M. [X] ; En tout état de cause, - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Île de France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières du 1er mars 2023, la banque demande à la cour de : - confirmer le jugement du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens et autoriser maître Emmanuel Moreau à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024. Par un arrêt du 25 juin 2024, la cour a radié l'affaire, constatant que l'appelant n'avait pas déposé son dossier de plaidoiries malgré plusieurs rappels. L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de l'intimée, formulée par un courrier reçu au greffe le 5 août 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur les pièces Nonobstant un nouveau rappel, l'appelant n'a pas déposé ses pièces au greffe. L'intimée a toutefois produit, avec ses propres pièces, celles communiquées par l'appelant et visées à son bordereau. Sur l'opposabilité à la caution de son engagement Dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] demande que soit prononcée " la déchéance de l'acte de cautionnement de Mme [K] épouse [P] (sic) pour disproportion ". Cette demande doit être comprise comme tendant en réalité à se voir déclarer inopposable les trois actes de cautionnement en cause en raison de la disproportion les affectant. Au soutien de cette demande, l'appelant fait valoir en premier lieu que la banque ne lui a demandé aucune information sur sa situation financière par une fiche de renseignements. Il soutient, en second lieu, que les cautionnements souscrits étaient disproportionnés au regard de ses ressources ; que son foyer était composé de six personnes, dont quatre enfants mineurs ; que la banque avait connaissance de son premier engagement au jour de la souscription des deux autres. La banque fait valoir que M. [X] est de mauvaise foi et défaillant dans la preuve de la disproportion qu'il allègue ; qu'il est le dirigeant de plusieurs sociétés commerciales et s'abstient de donner une quelconque indication quant aux revenus qu'il tire de cette activité ; qu'il est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 4] et que son patrimoine actuel lui permet d'honorer sa dette. Réponse de la cour L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au jour de l'engagement en cause : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est à la caution qu'incombe la preuve de l'existence de la disproportion manifeste qu'elle invoque ; inversement, la charge de la preuve que la caution peut faire face à son obligation appartient à la banque Le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution (Com, 14 décembre 2010, n°09-69.807, publié). Peuvent néanmoins être pris en considération les engagements antérieurs déclarés ou dont le créancier avait connaissance ou qu'il ne pouvait ignorer (Com., 26 fév. 2020, n°18-16.243 ; 8 janv. 2020, n°18-19.528 ; 11 avr. 2018, n°16-19.348). La disproportion de l'engagement de la caution personne physique est sanctionnée par l'inopposabilité de son engagement au créancier professionnel. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition légale n'impose à la banque de faire remplir à une caution une fiche de renseignements. Par ailleurs, comme le relève la banque à juste titre, les pièces produites par M. [X], savoir essentiellement le relevé d'un compte de dépôt pour la période allant du 8 août 2012 au 8 septembre 2012, un relevé de compte de dépôt pour le mois de janvier 2017, plusieurs bulletins de salaire de 2017, un relevé de compte de dépôt pour le mois de décembre 2016 à janvier 2017, un avis d'imposition dressé en 2017 sur les revenus de 2016 d'où résultent des revenus propres annuels de 93 148 euros, sont insuffisants à démontrer une disproportion manifeste au sens de l'article L. 332-1 précité au jour de la signature du premier acte de cautionnement, en 2012, comme au jour de la signature des deux autres, en 2017 M. [X] conclut lui-même de surcroît qu'en janvier 2017, il percevait un salaire mensuel de 10 000 euros, de sorte qu'à cette date, ses revenus étaient proportionnés non seulement aux deux actes de cautionnement souscrits, mais encore à celui souscrit en 2012. Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de " déchéance " des contrats de cautionnement - en réalité, d'inopposabilité, après avoir retenus, par des motifs pertinents, qu'il était en mesure de faire face à ses engagements. De surcroît, M. [X] a été appelé le 30 septembre 2020, et la banque a déclaré à la liquidation judiciaire de la société cautionnée une créance globale de quelque 64 000 euros. Or la banque démontre qu'à cette époque, M. [X] était propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 4], dont la valeur nette était supérieure à 100 000 euros, de sorte qu'il était en mesure faire face à ses engagements. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'inopposabilité. Sur la demande de décharge Au soutien de sa demande de décharge, fondée sur l'article 2314 du code civil, M. [X] soutient que la banque ne démontre pas avoir vainement tenté de recouvrer sa créance auprès du débiteur principal ; que la société Trans Di existe toujours. La banque réplique que l'article 2314 est sans application, faute d'un droit préférentiel que M. [X] aurait perdu ; qu'en outre, la société débitrice a été liquidée. Réponse de la cour L'article 2314 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable à la cause : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. L'appelant n'allègue ici aucune faute du créancier de nature à emporter la décharge prévue par ce texte. Cette prétention doit en conséquence être écartée. Sur la demande d'annulation M. [X] soutient que les engagements de caution sont nuls en application de l'article L. 313-22 du code de la consommation. Cette demande ne peut qu'être écartée, le texte invoqué ne prévoyant que la déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut d'information annuelle de la caution, non la nullité de l'acte de caution. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Le jugement entrepris n'est pas critiqué par la voie d'un appel incident en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre de l'engagement de caution souscrit par l'appelant à l'occasion du prêt de 2012. M. [X] soutient n'avoir pas reçu les informations annuelles dues à la caution en suite de ses deux engagements de 2017 et fait valoir qu'en tout cas, la banque ne justifie pas de leur envoi. Réponse de la cour L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat en cause : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. La seule production de la copie des lettres d'information prévues à ce texte ne suffit pas à justifier de leur envoi (Com, 25 mai 2022, n°21-11.045, publié). En l'espèce, la banque produit les lettres d'information adressées à M. [X] en mars 2017, mars 2018, mars 2019 et mars 2020 ; mais elle ne justifie pas de leur envoi. Elle doit, partant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, être déchue du droit à tous les intérêts prévus aux actes de caution de 2017. Les intérêts sur le tout ne courront en conséquence que du jour de la mise en demeure, soit du 20 février 2020, comme l'a retenu le tribunal, mais au taux légal, contrairement à ce qu'il a décidé pour les prêts de 2017. Sur la demande de délais de paiement Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de " ramener à de plus justes proportions " les sommes dues au titre d'actes de cautionnement. Dès lors que M. [X] ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière en 2022, 2023 et 2024, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Sur les demandes accessoires L'appel interjeté étant pour l'essentiel mal fondée, l'équité impose d'allouer à l'intimée l'indemnité de procédure prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a - rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts échus dus au titre des actes de cautionnement de 2017 ; - condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 25 028, 85 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 20 février 2020 et la somme de 26 620, 25 euros avec intérêts au taux de 4,70%, à compter du 20 février 2020 ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France est déchue du droit aux intérêts contractuels afférents aux actes de cautionnement du 19 janvier 2017 ; Condamne M. [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 25 028, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 et la somme de 26 620, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ; Y ajoutant, Rejette la demande de décharge fondée sur l'article 2314 du code civil ; Rejette la demande d'annulation des actes de cautionnement ; Condamne M. [X] aux dépens d'appel ; Condamne M. [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 313-22 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code de la consommation.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 2314 du code civil disposearticle 2314 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
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67061e70fde28ee420711504
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