Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706b0e7f1d01e3c86e886ef
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00256 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYY6 MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le :09/10/24 à : SAINT HUBERT IMMOBILIER Mme [T] [17] [19] [Localité 5] [10] CISE REUNION [13] Commission de surendettement des particuliers de la Réunion Copie exécutoire délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- DÉCISION DE CADUCITÉ SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR : Société [16] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Madame [C] [O] épouse [T] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [17] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [19] [Localité 5] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [10] [Adresse 18] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [11] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [13] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée dont la juridiction a été saisie le 22 Mai 2024 par la saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion suite au recours de la Société [16] contre la décision de recevabilité prononcée par la commission le 28 mars 2024 dans le cadre du dossire de surendettement de madame [T]. Vu l’article 468 al 2 du Code de Procédure Civile, Attendu que le demandeur ne comparaît pas, qu’il y a lieu de constater la caducité du recours. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, Déclare la caducité du recours ; Dit que selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 3 : “La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.” Rappelle que la décision de la commission à l’encontre de laquelle le recours avait été formé s’imposera aux parties à l’expiration du délai de relevé de caducité. Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur. Ainsi jugé en audience publique, le 07 Octobre 2024 par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Maureen ETALE, greffier LE GREFFIER, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile alinéa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706b0e7f1d01e3c86e886ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA