Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a6f1d01e3c86eeede1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 832 944 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/04330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJT5 Minute : 24/01085 S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE Représentant : Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462 C/ Madame [T] [U] Madame [W] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SIGLER Lauren Copie délivrée à : Mme [U] [T] Mme [R] [W] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024; par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier; ENTRE DEMANDEUR : S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, ayant son siège social [Adresse 5] - [Localité 7] représentée par Maître Pauline SOULARD-RYO, du cabinet de Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [T] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] non comparante, ni représentée Madame [W] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 19 juillet 2022, la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire a donné à bail à Mme [T] [U] et Mme [W] [R] un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 9] (porte A007, place de stationnement 6), pour des loyers mensuels de de 763,18 et 50,21 euros, outre des provisions mensuelles sur charges et des dépôts de garantie d'un montant de 763,18 et 50,21 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le 17 juillet 2023, la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 052,89 euros visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Mme [T] [U] et Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 12 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette date, la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - le prononcé de la résiliation du bail ; - l'expulsion de Mme [T] [U] et Mme [W] [R] ; - et la condamnation solidaire de Mme [T] [U] et Mme [W] [R] : - au paiement de la somme actualisée de 8 329,44 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement. Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et 1240 du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittées des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Citées à l'étude du commissaire de justice, Mme [T] [U] et Mme [W] [R] ne comparaissent pas. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande de résiliation du bail A - Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 1er juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 17 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 12 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. B - Sur le bien fondé de la demande L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail. En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats que Mme [T] [U] et Mme [W] [R] restent devoir la somme de 8 329,44 euros. Cette somme est supérieure à quatre échéances contractuelles. Dès lors, l'inexécution constatée est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail. L'expulsion de Mme [T] [U] et Mme [W] [R] sera en conséquence ordonnée. II - Sur la demande de condamnation en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [T] [U] et Mme [W] [R] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (180,99 € + 136,30 €), la somme de 8 329,44 euros à la date du 27 juin 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse. Mme [T] [U] et Mme [W] [R], non comparantes, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Le bail conclu le 19 juillet 2022 contient une clause de solidarité en son article 4. Mme [T] [U] et Mme [W] [R] seront donc solidairement condamnées au paiement de cette somme de 8 329,44 euros. Elles seront également condamnées in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. IV - Sur les mesures de fin de jugement Mme [T] [U] et Mme [W] [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 19 juillet 2022 entre la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire et Mme [T] [U] et Mme [W] [R] concernant le local à usage d'habitation et l'emplacement de stationnement situés au [Adresse 4] à [Localité 9] (porte A007, place de stationnement 6) ; ORDONNE en conséquence à Mme [T] [U] et Mme [W] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Mme [T] [U] et Mme [W] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE solidairement Mme [T] [U] et Mme [W] [R] à payer à la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire la somme de 8 329,44 euros (décompte arrêté au 27 juin 2024, échéance du mois de juillet 2024 incluse) ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [U] et Mme [W] [R] à verser à la société civile immobilière Fonds de Logement Intermédiaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er août 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [U] et Mme [W] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3a6f1d01e3c86eeede1
Données disponibles
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