Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706c3a7f1d01e3c86eeee25
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB2 Jugement du 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB2 N° de MINUTE : 24/01950 DEMANDEUR S.A. [6] [Adresse 5]” [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 DEFENDEUR CPAM DE SAÔNE-ET-LOIRE [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Septembre 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 02 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU , Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB2 Jugement du 04 OCTOBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [K], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6], anciennement dénommée [3], a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2019. Le certificat médical initial, établi par le docteur [O] du service des urgences de l'Hôtel-dieu du Creusot, le 20 juin 2019, mentionne une "tendinite de Quervain, poignet droit". Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2019. Par lettre du 10 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré. 153 jours sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre. Par lettre de son conseil du 22 mai 2023, reçue le lendemain, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par requête reçue le 24 novembre 2023 au greffe, la SAS [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CMRA aux fins de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de cet accident. Par lettre du 15 décembre 2023, la caisse a notifié à l’employeur la décision suite à avis de la commission médicale de recours amiable laquelle, dans sa séance du 23 novembre 2023, lui a déclaré inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits au delà du 17 septembre 2019. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions transmises par courriel au tribunal et à la partie adverse le 23 avril 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable les 91 jours d’arrêts du 19 juin au 17 septembre 2019 et à titre plus subsidiaire, de désigner un expert ou un consultant afin de se prononcer sur la période d’arrêts de travail imputable à la lésion du 19 juin 2019. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que la CPAM ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins. A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’avis du docteur [D]. Par conclusions transmises au tribunal et à la partie adverse par courriel le 17 juillet 2024, reçues le 22 juillet, la CPAM de Saône-et-Loire demande au tribunal de : - confirmer la décision de la CMRA, - déclarer opposable à la société les arrêts et soins prescrits du 20 juin au 17 septembre 2019, - rejeter la demande d’expertise, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé sans que la CPAM ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle indique que la CMRA a partiellement fait droit à la demande et observe que l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts et soins qui lui sont opposables. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, la CPAM a transmis ses écritures et pièces par courriel du 17 juillet 2024. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts prescrits du 20 juin au 17 septembre 2019 En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend sauf preuve contraire à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, le certificat médical initial délivré par le service des urgences de [7] du [Localité 4] le lendemain du jour de l’accident est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer sans que la CPAM soit tenue de justifier de la continuité des symptômes et des soins. La CMRA a en partie fait droit à la demande de la société lui déclarant inopposable les arrêts prescrits au delà du 17 septembre 2019. La motivation de la CMRA n’est pas produite par les parties. Au soutien de sa demande, la SAS [6] verse aux débats le mémoire du docteur [D] établi le 8 août 2023 et transmis à la commission médicale de recours amiable. Celui-ci relève que le rapport du médecin conseil ne comporte pas de “discussion médico-légale portant sur le diagnostic différentiel de douleurs attribuées à une tendinite de De Quervain, sans recherche d’un état antérieur ou d’une maladie interférente évoluant pour son propre compte. Enfin, concernant le traitement, la seule information fournie est reproduite sur un certificat médical de prolongation du 17.09.2019 émanant du dr [G] notant : “... absence d’évolution favorable sous traitement médical bien conduit + kiné”. La validation, et acceptation de fait par le contrôle médical de la CPAM, d’une prise en charge d’une rééducation par kinésithérapie d’une tendinite de De Quervain, nous laisse dubitatif, lorsque l’on sait que ces thérapeutiques de sollicitations tendineuses ne peuvent qu’aggraver une tendinopathie ... Quelques rappels anatomiques, physiopathologiques et thérapeutiques concernant la tendinopathie de De Quervain : - cette pathologie touche les tendons du court extenseur et du long abducteur du pouce survenant lors de mouvements répétitifs, - au delà de l’examen clinique, qui donne l’orientation initiale, il est nécessaire de disposer d’une échographie de qualité, voire d’une IRM afin d’étudier l’anatomie de ces tendons, leurs éventuelles inflammations ou lésions. Il est aussi nécessaire de disposer de radiographies simples du poignet afin de ne pas méconnaître de lésions osseuses traumatiques ou des lésions dégénératives en particulier les rhizarthroses, - les thérapeutiques comportent essentiellement le repos, exceptionnellement l’immobilisation (en effet le repos strict n’est pas conseillé, seul les travaux de forces ou répétitifs doivent être interrompus momentanément (nous y reviendrons), les anti-inflammatoires, en dernier ressort les infiltrations, exceptionnellement la chirurgie.” Il rappelle ensuite le référentiel Ameli sur la durée des arrêts en fonction de la nature des travaux. Il termine en indiquant : “l’événement survenu le 19.06.2019, de par son caractère soudain a été qualifié d’accident du travail. Le diagnostic porté le 20.06.2019 est celui d’une tendinite de de Quervain du poignet droit, c’est à dire une pathologie chronique survenant sur des mouvements répétitifs. Il y a donc lieu de considérer que cette pathologie décrite sur chacun des certificats médicaux n’est pas en rapport avec l’événement survenu le 19.06.2019. L’absence totale d’argument du service médical de la CPAM de Bourgogne Franche Comté ne permet pas d’identifier l’importance de la pathologie que présente ce patient. Cependant afin de rester cohérent dans les définitions, l’événement soudain survenu le 19.06.2019 n’a pas, dans les faits, entrainé d’arrêt des activités professionnelles avant le 20.08.2019. En conséquence, les arrêts de travail du 20.08.2019 au 09.03.2020 délivrés au titre d’une tendinite de de Quervain ne sont pas en rapport avec l’événement survenu le 19.06.2019, ne peuvent être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.” En réponse, la CPAM fait valoir que la tendinite de De Quervain est une inflammation douloureuse qui touche les tendons du poignet, qui permettent de relever le pouce. Certes la principale cause est la répétition de gestes mécaniques. Cependant, comme toute lésion tendineuse, il est parfaitement admis qu’un traumatisme, choc ou un changement soudain d’activité peut entrainer ce type de pathologie. Le poste occupé par M. [K] n’est pas précisé dans les écritures et pièces. Il résulte toutefois de la déclaration complétée par l’employeur le 21 juin 2019 que le salarié travaillait à la tôlerie lorsqu’il a ressenti une vive douleur au poignet en positionnant des bois de calage sur une tôle. Le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de 17 jours. Par lettre du 29 juillet 2019, la société a informé la CPAM que le salarié n’aurait pas pris son arrêt de travail ce qui ne résulte d’aucune autre pièce. 153 jours figurent sur le compte employeur au titre de ce sinistre. La note du docteur [D] ne détaille pas les arrêts de prolongation prescrits qui ne sont pas produits. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPB2 Jugement du 04 OCTOBRE 2024 Le médecin conseil de l’employeur n’a pas fourni d’éléments nouveaux postérieurement à la décision de la CMRA. Celle-ci a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts prescrits à compter du 17 septembre 2019 ce qui correspond, selon les indications données dans le mémoire du docteur [D], à un certificat du docteur [G] qui note une absence d’évolution favorable sous traitement médical bien conduit. Il résulte de ce qui précède qu’à compter de cette date, la CMRA estime que les arrêts de prolongation ne sont plus en lien avec l’accident du 19 juin 2019. En ce qui concerne les arrêts prescrits du 20 juin au 17 septembre 2019, dès lors qu’un arrêt initial a été prescrit, la présomption d’imputabilité s’applique. Il résulte des explications du docteur [D] que la tendinite de de Quervain peut survenir suite à des mouvements répétitifs, la durée de l’arrêt de travail étant corrélée à la nature des travaux et aux charges portées par l’assuré. L’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité ou à faire naitre un doute quant à la prise en charge des arrêts jusqu’au 17 septembre 2019. Le docteur [D], qui a eu accès à l’ensemble des certificats de prolongation, ne caractérise ni cause étrangère ni état antérieur qui pourraient être à l’origine des arrêts sur cette période. Par suite, il convient de rejeter la demande d’expertise et de rejeter la demande d’inopposabilité des arrêts prescrits du 20 juin au 17 septembre 2019. Sur les mesures accessoires La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la SAS [6] tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à M. [N] [K] du 20 juin au 17 septembre 2019 et pris en charge par la CPAM de la Saône-et-Loire au titre de son accident du travail du 19 juin 2019 ; Rejette la demande d’expertise ; Condamne la SAS [6] aux dépens; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706c3a7f1d01e3c86eeee25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA